N° 409608
ECLI:FR:CECHR:2018:409608.20180627
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP FOUSSARD, FROGER, avocats
lecture du mercredi 27 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure
La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, la société Cari, constituées en groupement solidaire (ci-après " le groupement Eiffage "), ont notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- d'annuler trois titres de recettes émis par le centre hospitalier de Rodez à l'encontre de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en sa qualité de mandataire du groupement ;
- de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser la somme de 13 304 343 euros majorée de la TVA et assortie des intérêts capitalisés au titre du lot n° 1 du marché de construction d'un nouvel hôpital ;
- à défaut de condamnation du centre hospitalier, de condamner solidairement les sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger International à leur verser cette même somme de 13 304 343 euros.
Le centre hospitalier de Rodez a demandé au tribunal administratif de Toulouse de rejeter les demandes du groupement Eiffage et, à titre subsidiaire, que l'Etat, les sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger International le garantissent des condamnations prononcées contre lui.
Par un jugement n°s 0601136, 0601825, 0800062 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a notamment :
- rejeté les demandes du groupement Eiffage tendant à l'annulation des titres de recettes (article 1er) ;
- fixé le solde du décompte du lot n° 1 du marché à la somme de 2 075 505 euros (article 3) ;
- condamné le centre hospitalier de Rodez à payer au groupement Eiffage la somme de 2 075 505 euros, assortie des intérêts capitalisés (article 4) ;
- condamné la société Ingerop à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 970 429,50 euros (article 5) ;
- condamné la société Valode et Pistre à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 323 339,17 euros (article 6) ;
- condamné la société Oger International à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros (article 7) ;
- condamné l'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros (article 8) ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties (article 12).
Par un arrêt n° 14BX02369 du 9 février 2017, modifié par une ordonnance du 9 mars 2017 en rectification d'erreur matérielle, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel principal du centre hospitalier de Rodez, a notamment :
- ramené le solde du marché à la somme de 1 850 022,87 euros TTC ;
- condamné solidairement le centre hospitalier de Rodez, la société Valode et Pistre, la société Ingerop et la société Oger International à verser au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros TTC avec les intérêts capitalisés ;
- réformé les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif en tant qu'ils étaient contraires à cet arrêt ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant le Conseil d'Etat
1° Sous le n° 409608, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valode et Pistre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie contre la société Ingerop, la société SIAC Structures, l'Etat et la société Oger International ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la société Ingerop, la société SIAC Structures, l'Etat et la société Oger International à la garantir du paiement de la somme de 1 850 022,87 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez, du groupement Eiffage, de la société Ingerop, du BET SIAC Structures, de l'Etat et de la société Oger International la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 409657, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oger International demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 409683, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 et le 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ingerop demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez, du groupement Eiffage, de la société Valode et Pistre, du BET SIAC Structures, de l'Etat et de la société Oger International la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Valode et Pistre, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Oger International, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Rodez, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction et de la société Fayat Bâtiment anciennement société Cari, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Ingerop Conseil et Ingenierie ,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2018 sous le n° 409608, présentée par la société Valode et Pistre.
Sur le cadre du litige :
1. Considérant qu'en vue de faire construire un nouvel hôpital, le centre hospitalier de Rodez (Aveyron) a confié à la fin des années 1990 une mission de maîtrise d'oeuvre à un groupement composé de la société Valode et Pistre, sociétés d'architectes, et de la société Ingerop, bureau d'études ; qu'une mission de conduite d'opération a été confiée à l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aveyron) et une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination à la société Oger International ; que par un marché conclu en 2003, les travaux du lot n° 1 " Terrassements complémentaires, fondations, canalisations enterrées, gros oeuvre et charpente métallique " ont été attribués à un groupement solidaire composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction et de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment (" groupement Eiffage ") ; que saisi par le groupement Eiffage d'un litige relatif au règlement de ce marché de travaux, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 3 juin 2014, notamment condamné le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros au titre du solde du décompte général du marché ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a condamné la société Valode et Pistre, la société Ingerop, la société Oger International et l'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez de cette condamnation à hauteur de, respectivement, 323 339,17 euros, 970 429,50 euros, 108 054,37 euros et 108 054,37 euros ; que par un arrêt du 9 février 2017, rectifié par une ordonnance du 9 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel principal du centre hospitalier de Rodez, a notamment ramené le solde du marché litigieux à la somme de 1 850 022,87 euros, prononcé la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International au versement de cette somme, rejeté les conclusions d'appel provoqué des sociétés Valode et Pistre, Ingerop et Oger International et mis hors de cause l'Etat ;
2. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, la société Ingerop doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt attaqué, d'une part, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec le centre hospitalier de Rodez, la société Valode et Pistre et la société Oger International à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses appels incidents et provoqués, et, enfin, en tant que, rectifié par l'ordonnance du 9 mars 2017, il a mis hors de cause l'Etat ; que compte tenu des moyens qu'elle soulève, la société Oger International doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêt attaqué en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée solidairement avec le centre hospitalier de Rodez, la société Valode et Pistre et la société Ingerop à payer au groupement Eiffage une somme supérieure à 1 052 147,25 euros, et, d'autre part, qu'il a rejeté ses appels incidents et provoqués ; que la société Valode et Pistre demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel provoqué ; que ces pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International :
3. Considérant, d'une part, que les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par le groupement Eiffage tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International doivent être regardées à la fois comme un appel incident à l'encontre du centre hospitalier de Rodez, appelant principal, et comme un appel provoqué à l'encontre des sociétés maîtres d'oeuvre ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions présentées par le groupement contre le centre hospitalier par la voie d'un appel incident ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal du centre hospitalier ; que, par ailleurs, l'admission de l'appel principal du centre hospitalier de Rodez ayant, en ce qu'il diminue le solde du marché, aggravé la situation du groupement Eiffage, ce groupement était recevable à demander, pour la première fois devant la cour, par la voie de l'appel provoqué, la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre ; que la seule circonstance que des conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier et des trois sociétés maîtres d'oeuvre aient été présentées pour la première fois en appel, alors qu'en première instance le groupement Eiffage avait conclu, à titre principal, à la condamnation du maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés maîtres d'oeuvre, n'était pas de nature à les rendre irrecevables ; que, par suite, la société Ingerop et, par la voie du pourvoi provoqué, le centre hospitalier de Rodez, ne sont pas fondés à soutenir qu'en admettant la recevabilité de ces conclusions, la cour aurait entaché son arrêt d'irrégularité ou commis une erreur de droit ;
4. Considérant, d'autre part, que le décompte général et définitif d'un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché ; que parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l'entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix ; que peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l'ouvrage par la faute de l'entreprise ou réciproquement ; que, lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages ; qu'en revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire ;
5. Considérant qu'il ressort des énonciations du point 74 de l'arrêt attaqué que le solde du marché dû au groupement Eiffage, fixé par la cour à la somme de 1 850 022,87 euros, intègre des sommes qui n'ont pas de caractère indemnitaire et sont sans aucun lien avec des fautes que la société Ingerop et la société Oger International auraient commises ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ces entreprises ne peuvent être légalement tenues qu'aux sommes correspondant à leur part de responsabilité dans la réalisation des préjudices dont l'existence a été reconnue par les juges du fond ; que, par suite, la société Ingerop et la société Oger International sont fondées à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en les condamnant solidairement avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre à payer au groupement Eiffage l'intégralité du montant du solde du décompte général et définitif du lot n° 1 et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Valode et Pistre, la sociétés Ingerop et la société Oger International :
6. Considérant qu'alors que le tribunal administratif de Toulouse avait condamné le centre hospitalier de Rodez à payer seul au groupement Eiffage la somme de 2 075 505 euros au titre du solde du décompte général du marché, la société Valode et Pistre, la société Ingerop, la société Oger International et l'Etat étant seulement condamnés à garantir le centre hospitalier d'une partie des condamnations mises à sa charge, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la condamnation solidaire de ces trois sociétés maîtres d'oeuvre et du centre hospitalier de Rodez à verser au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros ; que, dès lors, la cour a dénaturé les faits en estimant que la situation de ces sociétés n'était pas aggravée par l'intervention de son arrêt et en rejetant, pour ce motif, comme irrecevables leurs conclusions d'appel provoqué tendant à être garanties des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'il suit de là que ces sociétés sont fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions d'appel provoqué ;
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il a mis hors de cause l'Etat :
7. Considérant que, dans son jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat et les trois sociétés maîtres d'oeuvres à garantir partiellement le centre hospitalier des sommes mises à sa charge au titre du solde du décompte général du marché, en fixant en valeur absolue le montant de la somme garantie par l'Etat et par chacune de ces sociétés ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que devant la cour administrative d'appel, l'Etat a, par la voie d'un appel incident, demandé l'annulation du jugement en tant qu'il l'avait condamné à garantir le centre hospitalier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du pourvoi de la société Ingerop dirigé contre cette partie de l'arrêt, le moyen, également soulevé par le centre hospitalier de Rodez par la voie d'un pourvoi provoqué, tiré de ce que la cour aurait statué ultra petita en mettant hors de cause l'Etat, doit être écarté ;
Sur les frais du litige :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le pourvoi provoqué du centre hospitalier de Rodez étant rejeté, les conclusions de ce centre dirigées contre le groupement Eiffage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions à l'encontre du BET SIAC Structures et de l'Etat ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du groupement Eiffage et du centre hospitalier de Rodez le versement, chacun, d'une somme de 1 500 euros respectivement à la société Valode et Pistre, à la société Ingerop et à la société Oger International au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 février 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions d'appel provoqué de la société Valode et Pistre, de la société Ingerop et de la société Oger International et, d'autre part, qu'il a prononcé la condamnation solidaire de la société Ingerop et de la société Oger International, avec le centre hospitalier de Rodez et la société Valode et Pistre, à verser au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le groupement Eiffage et le centre hospitalier de Rodez verseront, chacun, la somme de 1 500 euros respectivement à la société Valode et Pistre, à la société Ingerop et à la société Oger International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Les autres conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Valode et Pistre, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Oger International, à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, à la société Eiffage Construction Garonne, à la société Lagarrigue, à la société BTP Andrieu Construction, à la société Fayat Bâtiment, au centre hospitalier de Rodez et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au bureau d'études techniques SIAC Structures.
Analyse
Abstrats : 39-06-01-07-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. RÉPARATION. CONDAMNATION SOLIDAIRE. - MARCHÉ DE TRAVAUX - PRÉJUDICE IMPUTABLE À LA FOIS À L'AUTRE PARTIE ET À D'AUTRES INTERVENANTS À L'ACTE DE CONSTRUIRE - FACULTÉ DE CONDAMNER SOLIDAIREMENT L'AUTRE PARTIE AVEC LES COAUTEURS DES DOMMAGES - EXISTENCE, À L'EXCLUSION DES PRÉJUDICES QUI NE SONT AUCUNEMENT IMPUTABLES À CES DERNIERS ET DES SOMMES FIGURANT DANS LE DÉCOMPTE GÉNÉRAL NE PRÉSENTANT PAS DE CARACTÈRE INDEMNITAIRE.Résumé : 39-06-01-07-01 Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.