3. Construction
a. Assurance construction
Assurance dommages – Assurance dommages-ouvrage – Assureur – Obligations contractuelles – Préfinancement efficace de travaux de nature à mettre fin aux désordres – Inexécution – Charge de la preuve – Détermination
3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-19.634, publié au Bulletin, rapport de M. Pronier et avis de M. Charpenel
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction a institué un mode original et efficace de résolution des conflits en matière de construction en imposant, en dehors de toute recherche des responsabilités, une assurance obligatoire garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Cette assurance, dite « assurance dommages-ouvrage », constitue un mode de préfinancement des travaux de reprise, l’assureur pouvant se retourner contre les responsables et leurs assureurs.
Cette garantie porte sur le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge que le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à assurer leur efficacité pour mettre fin aux désordres (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.418, Bull. 2005, III, n° 235) et que l’assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 05-11.708, Bull. 2006, III, n° 133 ; 3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33).
Il s’ensuit que l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage, mais concerne, aussi, les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis (3e Civ., 22 juin 2011, pourvoi n° 10-16.308, Bull. 2011, III, n° 109).
Restait la question, parfaitement énoncée par l’auteur du pourvoi, de la charge et de l’étendue de la preuve lorsque l’assureur a préfinancé des travaux à la suite d’apparition de désordres de nature décennale et que de nouveaux désordres apparaissent.
C’est à cette question que le présent arrêt apporte une réponse claire et précise en retenant qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de reprise de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En effet, dès lors qu’un désordre est apparu, qu’il a été réparé par un financement de l’assureur dommages-ouvrage et qu’il réapparaît, on peut en déduire que l’assureur n’a pas financé les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres. Dès lors, il doit financer de nouveaux travaux, à moins qu’il ne démontre que les nouveaux désordres sont sans lien avec les premiers désordres. On peut donc en conclure que la charge de la preuve pèse sur l’assureur dommages-ouvrage.
b. Garantie décennale
Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garantie décennale – Domaine d’application – Éléments d’équipement du bâtiment – Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination
3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin, rapport de M. Pronier et avis de M. Kapella
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Selon l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction distingue entre les éléments d’équipement qui sont indissociables et ceux qui sont dissociables, en soumettant les premiers à la responsabilité de plein droit établie par l’article 1792 du code civil (article 1792-2 du code civil) et les seconds à une garantie de bon fonctionnement de deux ans (article 1792-3 du code civil).
Dès lors que la présomption de responsabilité s’applique aux dommages qui affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, la Cour de cassation a jugé que, nonobstant la garantie de bon fonctionnement, relevaient de la responsabilité décennale les désordres affectant les éléments d’équipement qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sans avoir à rechercher si les éléments d’équipement étaient ou non indissociables (3e Civ., 23 janvier 1991, pourvoi n° 88-20.221, Bull. 1991, III, n° 30).
Cette solution, constante, a été réaffirmée à plusieurs reprises (voir notamment 3e Civ., 27 avril 2004, pourvoi no 03-11.538, qui retient qu’ayant souverainement relevé que les vices affectant les joints de menuiseries rendaient les ouvrages impropres à leur destination et compromettaient leur solidité, le tribunal a pu en déduire que la garantie décennale était applicable, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement, siège des désordres, étant indifférent).
Mais cette solution concernait l’élément d’équipement dissociable d’origine, donc installé lors de la construction de l’ouvrage.
S’agissant d’un élément d’équipement dissociable installé en remplacement ou par adjonction sur un existant, la Cour de cassation considérait que les dommages affectant cet élément ne relevaient de la responsabilité décennale que si l’élément d’équipement constituait par lui-même un ouvrage.
Dans le cas contraire, il était jugé que les dommages l’affectant ne relevaient ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement. C’est ainsi que la Cour de cassation avait jugé que justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que l’adjonction, sur une installation existante, d’un élément, telle une pompe à chaleur, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que se trouvent également hors du champ d’application de la garantie de bon fonctionnement les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant (3e Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.915).
Néanmoins, il était également jugé, à propos de l’installation d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon d’eau chaude, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale s’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-15.441). Cette solution a été réaffirmée à propos de l’installation d’une cheminée avec insert (3e Civ., 7 mars 2017, pourvoi n° 16-13.603).
En étendant la solution retenue à propos de l’élément d’équipement d’origine à l’élément d’équipement dissociable installé sur un existant, le présent arrêt met fin à cette divergence de jurisprudence.
Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
La seule différence concerne la personne tenue à garantie, qui reste le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre est d’origine, et est l’installateur de cet élément sur existant. Il appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire à l’assurance obligatoire, même lorsque leur intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable.
Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Garantie décennale – Domaine d’application – Éléments d’équipement du bâtiment – Malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination
3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, publié au Bulletin, rapport de M. Jacques et avis de M. Kapella
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Saisie de pourvois formés contre un arrêt de cour d’appel qui avait retenu que ne relevaient pas de la garantie décennale les dommages résultant d’un incendie trouvant son origine dans un insert installé dans une cheminée préexistante, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, sur un moyen relevé d’office, cassé la décision attaquée en reprenant la solution récemment dégagée dans son arrêt du 15 juin 2017 (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin), à propos de l’installation d’une pompe à chaleur.
Pour rejeter l’action dirigée contre l’assureur de responsabilité civile décennale de l’installateur de l’insert, la cour d’appel avait retenu, d’une part, que les travaux d’installation de cet appareil n’étaient pas assimilables à la construction d’un ouvrage et, d’autre part, que l’insert constituait un élément dissociable adjoint à un appareil existant.
Toutefois, cette double motivation ne permet pas d’exclure la mise en jeu de la garantie décennale au regard du principe consacré par l’arrêt du 15 juin 2017 précité, selon lequel, lorsque le dommage affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, que celui-ci soit installé lors de la construction de l’ouvrage ou postérieurement, en remplacement ou par adjonction sur un existant, tous les dommages qui l’affectent relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Cette solution dispense de rechercher si l’élément d’équipement constitue par lui-même un ouvrage ou s’il est ou non indissociable, à condition, toutefois, qu’il soit établi que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Assurance responsabilité – Assurance obligatoire – Travaux de bâtiment – Garantie – Obligation – Étendue – Exclusion – Cas – Éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, publié au Bulletin, rapport de M. Nivôse et avis de M. Kapella
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 13 juillet 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 409, obs. C. Charbonneau ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 26 septembre 2017, obs. F. Garcia ; RD imm. 2017, p. 542, obs. p. Malinvaud).
En l’espèce, les propriétaires d’une maison avaient fait installer une cheminée à foyer fermé par une société spécialisée. L’installation, qui n’avait pas été réalisée en conformité avec le cahier des charges applicable, avait provoqué un incendie qui avait détruit l’immeuble. Les propriétaires avaient alors assigné la société ayant réalisé les travaux, son liquidateur judiciaire et son assureur. Ce dernier s’était prévalu des dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel « ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existant avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». Les juges du fond avaient retenu la responsabilité décennale de l’installateur et la garantie de son assureur, en décidant que la cheminée à foyer fermé constituait un ouvrage.
Sur le pourvoi formé par l’assureur, la Cour de cassation, substituant un motif de pur droit aux motifs erronés de la cour d’appel (ainsi que le permet l’article 620, alinéa 1, du code de procédure civile), a jugé, d’une part, que les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, d’autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La cour d’appel ayant relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison et que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé, la Cour de cassation en a déduit que, s’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, précité n’étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale.
c. Réception
Architecte entrepreneur – Réception de l’ouvrage – Réception partielle – Exclusion – Cas – Réception à l’intérieur d’un même lot
3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 14-19.279, publié au Bulletin, rapport de M. Pronier et avis de M. Charpenel
Il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (article 1792-6 du code civil).
Après avoir jugé que viole l’article 1792-6 du code civil, en ajoutant une condition qu’il ne comporte pas, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un maître de l’ouvrage en réparation de malfaçons fondée sur la garantie décennale, retient que la construction de l’immeuble n’est pas terminée et que la réception ne peut intervenir que lorsque l’ouvrage est achevé (3e Civ., 12 juillet 1989, pourvoi n° 88-10.037, Bull. 1989, III, n° 161), la Cour de cassation en a déduit, d’une part, que l’achèvement de l’ouvrage n’était pas une des conditions nécessaires de la réception (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 90-14.739, Bull. 1991, III, n° 230 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-13.142, Bull. 1998, III, n° 28), et d’autre part, que la réception partielle par lot n’était pas prohibée par la loi (3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216).
Restait à définir l’objet de la réception partielle, l’immeuble, les tranches de travaux, les lots, les parties de lots.
Dans l’espèce commentée, la construction était prévue par lots séparés.
Un procès-verbal de réception des lots menuiseries extérieures et fermetures avait été produit. Ce document comportait la mention « non réceptionné » en face de plusieurs postes.
Après avoir relevé qu’un refus de réception d’un lot ne pouvait être partiel, la cour d’appel en avait déduit que le refus exprès de certains postes entraînait une absence de réception de ces lots.
La question posée par la première branche du moyen était celle de savoir s’il pouvait y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
L’auteur du pourvoi se fondait sur le principe selon lequel, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer et précisait que « l’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, dès lors, d’une part, qu’il ne donne aucune précision et, d’autre part, qu’il est considéré comme autorisant la réception par lot, par tranche de travaux ou par bâtiment, autorise nécessairement les parties à l’opération de construction à procéder à une réception partielle à l’intérieur d’un même lot ».
Cette analyse ne pouvait prospérer pour plusieurs raisons.
La réception marquant l’exécution des travaux commandés (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 96-20.588) et, donc, à la fois, la fin des contrats d’entreprise et le transfert des risques et de la garde, une réception partielle d’un même marché ou d’un même lot n’est pas envisageable, à moins que le marché puisse être scindé en un ensemble cohérent (immeuble ou tranche de travaux).
La jurisprudence, selon laquelle l’article 1792-6 du code civil ne prohibe pas la réception partielle par lot, est cantonnée à des parties de l’ouvrage formant des « touts cohérents », qu’il s’agisse de lots contractuels prédéfinis, de tranches de travaux ou de bâtiments ; un tel cantonnement est d’autant plus fondé en raison des effets de la réception qui déterminent tout à la fois le point de départ de certaines prescriptions et le régime des responsabilités qui peuvent être mises en œuvre et ne sauraient souffrir quelque incertitude.
La réception, qu’elle soit tacite ou expresse, manifeste la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage ou le lot en cause. Or, le maître de l’ouvrage ne peut, sans se contredire, accepter tout à la fois la réception des travaux relevant d’un lot considéré et refuser, dans le même temps, une partie de ces travaux. S’il lui est loisible d’assortir la réception de réserves, elle doit être envisagée pour chaque lot, de façon globale et définitive.
La gestion des points de départ des différents délais de garantie deviendrait, si on descendait plus avant dans le détail des éléments constitutifs de l’ouvrage, impossible et sujette à d’infinies contestations.
L’arrêt ici commenté tranche très nettement la difficulté en retenant expressément qu’il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot.
Il s’ensuit que le lot est l’ensemble cohérent de travaux en deçà duquel aucune réception partielle n’est possible. En revanche, il peut, bien évidemment, y avoir réception de tranches de travaux au-delà de cette entité minimale, par exemple, par bâtiment en cas de construction de plusieurs immeubles.
Architecte entrepreneur – Réception de l’ouvrage – Réception judiciaire – Conditions – Travaux en état d’être reçus – Constatation suffisante
3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, publié au Bulletin, rapport de M. Bureau et avis de M. Brun
En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
Le pourvoi a permis à la troisième chambre civile de la Cour de cassation de préciser les conditions de la réception judiciaire. Si la jurisprudence a construit patiemment, à force de décisions, le concept prétorien de réception tacite, les deux formes de réception prévues par la loi ont donné lieu, en revanche, à un nombre beaucoup plus réduit de décisions.
Il faut admettre que les termes de l’article 1792-6 du code civil sont assez clairs :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le principe semble donc évident : la partie la plus diligente sollicite la réception amiable qui constitue la règle et, à défaut, il peut être demandé au juge de prononcer une réception judiciaire.
Dans cette dernière hypothèse, une jurisprudence constante considère que l’ouvrage peut faire l’objet d’une réception judiciaire dès l’instant où il est « en état d’être reçu » (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103). L’apparence tautologique de la formule s’explique par le caractère subsidiaire de la réception judiciaire : le juge est saisi parce que aucune réception amiable n’a été prononcée ; il prononcera alors lui-même cette réception en la fixant à la date à laquelle la réception amiable aurait dû être prononcée d’accord entre les parties.
Pour un immeuble d’habitation, il sera en état d’être reçu s’il est effectivement habitable (3e Civ., 14 janvier 1998, pourvoi n° 96-14.482, Bull. 1998, III, n° 5 ; 3e Civ., 19 mai 2009, pourvoi no 08-16.200 ; 3e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 13-16.086).
Dans l’espèce rapportée, l’immeuble, dont le maître d’ouvrage avait repris possession avant la fin des travaux en raison du différend l’opposant à l’entreprise, n’était assurément pas habitable à la date à laquelle la réception judiciaire avait été demandée puisqu’il était dépourvu de salle de bains et de toilettes, de sorte que c’était à juste titre que le tribunal avait refusé de prononcer cette réception. Devant la cour d’appel, en revanche, la situation avait évolué puisque le maître d’ouvrage réclamait le prononcé de la réception judiciaire à une date postérieure, correspondant aux travaux qu’il avait fait effectuer par une tierce entreprise, cette dernière circonstance étant totalement dépourvue d’incidence aux yeux de la jurisprudence (3e Civ., 30 juin 2015, pourvoi n° 14-20.246).
La cour d’appel avait pourtant, elle aussi, refusé de prononcer la réception judiciaire sur le motif suivant : « Le prononcé de la réception judiciaire des travaux suppose d’une part que les travaux soient en état d’être reçus, mais aussi un refus abusif du maître de l’ouvrage de prononcer une réception amiable sollicitée par le constructeur ». Et d’ajouter que, en l’espèce, aucune des parties n’avait manifesté la volonté de prononcer une réception amiable, le maître d’ouvrage ayant même exprimé, lors du départ de l’entreprise, sa détermination à ne pas accepter les travaux, à ne pas les payer et à obtenir l’indemnisation des malfaçons.
La question posée par le pourvoi était donc de savoir si le prononcé de la réception judiciaire est subordonné au refus abusif d’une des parties (en général le maître d’ouvrage) de procéder à une réception amiable.
Elle méritait d’être posée en raison de la subsidiarité, affichée dans l’article 1792-6 du code civil, de la réception judiciaire et du sens à donner à la locution « à défaut » que ce texte contient.
La réception judiciaire, à la lecture du texte, pourrait être analysée comme une forme de réception forcée destinée à combattre la négligence ou la mauvaise volonté du maître de l’ouvrage ; elle semble, en effet, n’être nécessaire que si une réception demandée par une des parties n’a pu être obtenue à l’amiable et elle suppose, par hypothèse, le refus de l’une des parties d’y procéder.
C’est l’analyse que font de nombreux auteurs (notamment H. Périnet-Marquet in « Droit de la construction », dir. Ph. Malinvaud, Dalloz-Action, 2013, n° 403-90 ; M. L. Pagès de Varennes, Construction – Urbanisme, n° 5, mai 2013, comm. 74 ; C. Sizaire, Construction – Urbanisme, n° 10, octobre 2014, comm. 137).
La solution apportée par l’arrêt ici commenté, qui refuse de subordonner le prononcé de la réception judiciaire à un refus abusif du maître d’ouvrage, fait prévaloir une conception purement objective de la réception judiciaire : la seule condition posée pour qu’elle soit prononcée est que l’ouvrage, en état d’être reçu, n’ait pas fait l’objet d’une réception amiable. Et ce quelle que soit la raison d’une telle situation.
Cette solution, finalement conforme à la lettre de l’article 1792-6 du code civil, présente le mérite d’être simple à mettre en œuvre et de combler le vide juridique d’une situation dans laquelle aucune des parties n’a fait la démarche de solliciter une réception amiable des travaux sans pour autant avoir marqué d’opposition à une telle mesure, le maître d’ouvrage ne pouvant, pour sa part, revendiquer le bénéfice d’une réception tacite, faute d’avoir, par exemple, payé la plus grande partie du prix des travaux.
Certains relèveront alors l’apparent paradoxe d’un arrêt qui autorise un maître d’ouvrage refusant toute réception amiable ou ne remplissant pas les conditions requises pour une réception tacite à obtenir une réception judiciaire.
La décision a, au contraire, le mérite de clarifier les choses de façon définitive : en faisant prévaloir une notion purement objective de la réception judiciaire totalement détachée du comportement du maître d’ouvrage, l’arrêt ici commenté marque bien la distinction opérée entre la réception judiciaire et la réception amiable dans laquelle le maître d’ouvrage doit manifester, expressément ou tacitement, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté dont le juge ne fait que constater l’existence.
En affranchissant le prononcé de la réception judiciaire de tout lien avec l’attitude des parties au contrat d’entreprise, la décision rapportée peut donner une « nouvelle jeunesse » à une réception judiciaire trop souvent supplantée jusqu’alors par la réception tacite.
d. Sous-traitance
Contrat d’entreprise – Sous-traitant – Rapports avec l’entrepreneur principal – Paiement – Garanties obligatoires – Engagement de caution personnelle et solidaire par l’entrepreneur principal – Renonciation du sous-traitant en cours d’exécution du contrat de sous-traitance – Nullité – Portée
3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.146, publié au Bulletin, rapport de M. Jacques et avis de M. Kapella
Les dispositions d’ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle par le sous-traitant à la caution, une cour d’appel retient exactement que la « mainlevée » du cautionnement donnée par le sous-traitant après la conclusion du sous-traité est nulle et que la caution ne peut s’en prévaloir pour dénier sa garantie.
Afin de prémunir le sous-traitant contre le risque d’insolvabilité, l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance oblige l’entrepreneur principal à fournir une garantie de paiement sous la forme soit d’une caution obtenue d’un établissement financier, soit d’une délégation de paiement acceptée par le maître de l’ouvrage.
La garantie doit être fournie au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance (3e Civ., 17 juillet 1996, pourvoi n° 94-15.035, Bull. 1996, III, n° 192) et son absence est sanctionnée par la nullité de ce contrat.
Par le présent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond à la question de savoir si le sous-traitant peut, en cours d’exécution du contrat, décharger l’établissement bancaire de son engagement de caution.
En l’espèce, l’entrepreneur principal avait fourni la caution d’une banque mais celle-ci se prévalait d’un document préimprimé signé par le gérant de la société sous-traitante huit jours après l’obtention de la garantie et aux termes duquel le sous-traitant donnait à la caution « mainlevée » de son engagement.
Assimilant cette mainlevée à une renonciation du sous-traitant, la troisième chambre civile énonce le principe selon lequel les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 précitée interdisent toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution. Elle approuve, en conséquence, la cour d’appel d’avoir retenu que la mainlevée donnée par le sous-traitant était nulle et que la banque ne pouvait s’en prévaloir pour dénier sa garantie.
Cette solution est une conséquence du caractère d’ordre public des dispositions protectrices de la loi relative à la sous-traitance, lequel ressort tant des articles 7 et 12 de cette loi, qui réputent non écrite toute renonciation au paiement direct ou à l’action directe, que de son article 15, qui dispose que sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec à ces dispositions.
L’ordre public en jeu est cependant considéré comme un ordre public de protection, bénéficiant exclusivement au sous-traitant qui a seul qualité pour invoquer la nullité résultant du défaut de fourniture de la garantie (Com., 19 mai 1980, pourvoi n° 79-10.716, Bull. 1980, IV, n° 203).
Or, dans le cas d’une règle d’ordre public de protection, la renonciation est considérée comme possible à condition qu’elle intervienne après la naissance des droits reconnus à la partie que la règle d’ordre public entend protéger (voir, notamment, 1re Civ., 17 mars 1998, pourvoi n° 96-13.972, Bull. 1998, I, n° 120).
Dans la présente espèce, la banque faisait ainsi valoir, au soutien de son pourvoi formé contre l’arrêt qui l’avait condamnée à garantir le sous-traitant à la suite de la défaillance de l’entrepreneur principal, que l’ordre public de protection conféré par le législateur à la loi du 31 décembre 1975 précitée impliquait seulement que le sous-traitant ne pût renoncer par avance au bénéfice des dispositions de cette loi.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Reprenant le principe jurisprudentiel déjà consacré au sujet de la renonciation au bénéfice de l’action directe (voir 3e Civ., 27 septembre 1983, pourvoi n° 82-12.737, Bull. 1983, III, n° 170 ; 3e Civ., 4 décembre 1984, pourvoi n° 83-13.485, Bull. 1984, III, n° 204 ; 3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi no 02-10.644, Bull. 2003, III, n° 153), elle considère, sans se référer à la distinction entre droits acquis et droits futurs, que toute renonciation au droit à garantie est impossible, quand bien même elle interviendrait une fois le contrat de sous-traitance conclu et la caution obtenue.
En effet, admettre que le sous-traitant puisse renoncer à la garantie en cours d’exécution du contrat reviendrait à ruiner la faveur légale dont il bénéficie en raison de sa situation d’infériorité. Conforme à la volonté du législateur, la solution rigoureuse adoptée par la Cour de cassation permet de déjouer les manœuvres tendant à obliger le sous-traitant à consentir une décharge peu de temps après l’obtention de la garantie et avant même l’achèvement de ses travaux.
La banque faisait également valoir, de manière générale, que la mainlevée pouvait s’expliquer par l’obtention d’un autre cautionnement ou d’une délégation de paiement. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur cette possibilité de substituer une garantie à une autre en cours d’exécution du marché, car il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que, dans les faits, une autre garantie avait été obtenue et s’était substituée au cautionnement d’origine.
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