mardi 3 juillet 2018

Notion d'abus de droit du sous-traitant

Note Périnet-Marquet, RDI 2019, p. 271. 

 


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-23.909
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 2017), que la société Aubert et Duval a confié l'installation d'un équipement de dépoussiérage de son site industriel à la société Boldrocchi France (Boldrocchi) qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Endel ; qu'en raison d'un différend avec la société Boldrocchi, le sous-traitant a arrêté le chantier et assigné l'entreprise principale en nullité du contrat de sous-traitance et en remboursement des sommes engagées pour la réalisation des travaux ;

Attendu que la société Boldrocchi fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Endel pour abus de droit, pour avoir sollicité la nullité du contrat de sous-traitance, par application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'en invoquant la faute de l'entreprise principale, qui avait délibérément privé son sous-traitant de la protection prévue par la loi, dans un contexte d'importants désaccords financiers avec elle, la société Endel n'avait fait que rechercher une forme de protection qui lui avait été déniée et n'apparaissait pas avoir procédé à un détournement de la finalité poursuivie par la loi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces seuls motifs que le sous-traitant n'avait pas commis un abus de droit et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Boldrocchi France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boldrocchi France et la condamne à payer à la société Endel, la somme de 3 000 euros ;



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