chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-21.070
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière Barbet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2017), que la société EDF a conclu une promesse de vente avec la société Lanfry portant sur un groupe d'immeubles et fait réaliser par M. X... des travaux sur l'installation électrique pour permettre l'exploitation différenciée du site par le vendeur, bénéficiaire d'un prêt à usage d'un garage, et par l'acquéreur ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 21 juillet 2004, la société civile immobilière Barbet (la SCI) se substituant à la société Lanfry, celle-ci devenant titulaire d'un bail commercial sur les locaux autres que le garage ; qu'estimant que le câblage électrique était insuffisant pour délivrer, sans risque de disjonction ou d'incendie, la puissance électrique promise dans l'acte de vente, la SCI et la société Lanfry ont, après désignation d'un constatant, puis d'un expert judiciaire, assigné la société EDF en garantie des vices cachés et appelé M. X... en intervention forcée ;
Attendu que, pour faire application de la clause exclusive de la garantie des vices cachés et rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne consacre, dans ses écritures, aucun développement sur cette question et que, si elle fait valoir dans ses conclusions que la société EDF a fait preuve de mauvaise foi car elle présente la qualité de professionnel de l'électricité et qu'elle a vendu le bien en toute connaissance du vice affectant le câble litigieux, elle n'en déduit pas que la clause exclusive de la garantie serait inapplicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Barbet contre la société Electricité de France, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à la SCI Barbet la somme de 3 000 euros ;
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