chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-21.050
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise Paget Johanny, L'Auxiliaire , ERM construction (ERM), les souscripteurs du Lloyd's ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 2017), que M. X... a fait construire deux chalets, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Urbach, aujourd'hui représentée par un administrateur judiciaire, assurée par la société Axa France Iard (Axa), à laquelle a succédé la société ERM, assurée par les souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis par la société L'Auxiliaire ; que le lot maçonnerie a été confié à la société Abbé Joseph et le lot terrassement VRD à la société Mabboux Roger et Fils (Mabboux), assurée par la SMABTP, qui avait chargé la SCP Guerpillon Souvignet, géomètre, de l'implantation des bâtiments ; qu'en cours de travaux, la société ERM, a constaté un dépassement des cotes altimétriques figurant au permis de construire initial ; qu'après expertise, M. X... a assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Mabboux, Guerpillon-Souvignet, SMABTP et Axa ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Mabboux avait été destinataire des seuls plans d'exécution de l'architecte et que son marché stipulait que les niveaux des plans seraient confirmés par l'architecte avant le début des travaux et que la SCP Guerpillon-Souvignet avait reçu la même indication de respecter les niveaux indiqués par l'architecte, qu'elle avait calculé l'implantation des bâtiments à partir des plans de masse du sous-sol et du rez-de-chaussée fournis par celui-ci et qu'elle n'avait pas disposé d'autres plans que ceux de l'entreprise dont elle était le sous-traitant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la responsabilité de la société Mabboux et de la SCP Guerpillon-Souvignet ne pouvait pas être retenue et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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