mardi 3 juillet 2018

Notion de bouleversement de l'économie du contrat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-10.480
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2016), que, selon marchés à forfait du 12 septembre 2006, la société Hervé, chargée de la rénovation de bâtiments, a sous-traité à la société Lindner France les lots 10 et 11 correspondant à la réalisation des plafonds suspendus et des plafonds techniques ; qu'à la suite du refus de la société Hervé de payer des travaux supplémentaires, la société Lindner France l'a assignée en paiement du solde du prix des marchés, outre des travaux supplémentaires, et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Lindner France fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société Hervé pour solde des travaux et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Lindner France avait connaissance des préconisations de l'architecte, qui demandait que les cornières de rives à joints creux fussent exécutées avec une vis inviolable à l'intérieur du joint creux et que, sa première proposition ayant été rejetée avant même la signature des contrats, elle serait dans l'obligation de proposer une autre solution correspondant à celle validée par le maître d'oeuvre et définie aux pièces contractuelles connues et acceptées par elle, et ayant retenu qu'elle devait assumer le coût de son propre manque de prévision dans la solution qu'elle aurait à mettre en place et dans le calcul réel de cette solution et qu'elle ne pouvait dès lors reprocher à la société Hervé les surcoûts générés par le changement du mode opératoire qu'il lui appartenait de chiffrer avant de conclure les contrats, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'il n'y avait pas eu de bouleversement de l'économie du contrat et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lindner France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lindner France et la condamne à payer à la société Hervé la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.