mardi 17 juillet 2018

L'assureur de la responsabilité décennale ne couvre pas la responsabilité contractuelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 14-17.045
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2013), que M. X... a confié à M. Y..., charpentier, assuré en responsabilité décennale par la société Groupama Rhône-Alpes (la société Groupama), des travaux de rehausse de toiture, création d'un étage et aménagement d'une terrasse et d'un abri pour voiture, sur la maison d'habitation ; que M. Y... a émis des factures ; que M. X... a adressé à la société Groupama une lettre lui demandant de diligenter d'urgence une expertise en raison de la gravité des désordres constatés et déclarant qu'il refusait de prononcer la réception ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du solde de sa facture, lequel a invoqué des malfaçons ; qu'après expertise, M. X... a formé des demandes en paiement du coût des travaux de reprise des désordres ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer certaines sommes ;

Mais attendu que, faisant siennes les constatations de l'expert, la cour d'appel a, sans violer l'article 4 du code civil, souverainement évalué les préjudices subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Groupama ;

Mais attendu, d'une part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que, faisant siennes les constatations de l'expert, la cour d'appel a, sans violer l'article 4 du code civil, souverainement relevé que tous les désordres dont M. X... demandait la réparation, notamment le désordre d'isolation qui avait été révélé par l'expert dans toute son étendue et ses conséquences, étaient apparents et faisaient l'objet de réserves à la date qui sera celle de la réception judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans assortir la condamnation de la TVA au taux en vigueur au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer en outre à M. X... la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des travaux, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les sommes allouées seront assorties de la TVA au jour de l'arrêt d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.