mardi 2 juillet 2024

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° H 22-18.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-18.448 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MS équipement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS équipement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2022) et les productions, le 30 mars 2012, M. [X], entrepreneur de travaux agricoles, assuré auprès de la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, dite Groupama (l'assureur), a fait l'acquisition, auprès de la société Feat Gicquel, aux droits de laquelle se trouve la société MS équipement, d'une presse à balles rondes de marque John Deere pour un prix de 36 200 euros HT.

3. Cet appareil a fait l'objet de plusieurs modifications, dont la dernière, qui consistait en l'installation d'un système de liage par ficelle, est intervenue le 10 août 2012.

4. Le 11 août 2012, l'appareil a été détruit par un incendie.

5. L'assureur a versé la somme de 30 000 euros à M. [X].

6. Après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, ainsi que M. [X], ont assigné, après le dépôt du rapport, la société MS équipement et la société John Deere afin qu'elles soient condamnées à rembourser la somme de 30 000 euros à l'assureur et à verser à M. [X] un complément d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société John Deere fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 30 000 euros, ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 6 200 euros au titre de sa garantie contractuelle, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'indépendamment de la subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour déclarer l'assureur recevable et fondé à solliciter la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 30 000 euros, après avoir rappelé que cette société soutenait que l'assureur n'était pas légalement subrogé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'arrêt retient que, indépendamment de cette subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sur le fondement de l'article 1251, 3°, du code civil, dès lors que, en ce qu'il a indemnisé son assuré, victime du dommage, il a libéré la société John Deere d'une dette dont la charge définitive lui incombait.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire recevable en ses demandes, condamne la société John Deere à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à la société John Deere la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200575

Notion de sous-traitance partielle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° S 23-10.388



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société Piscinea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-10.388 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Jocruta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Piscinea, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 2022), la société Piscinea, chargée des travaux de construction d'une piscine, en a sous-traité une partie à la société Jocruta, assurée par la société MAAF assurances.

2. En raison de désordres affectant l'ouvrage, elle a été irrévocablement condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage.

3. Elle a, ensuite, assigné la société Jocruta pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux condamnations mises à sa charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Piscinea fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit contre la société Jocruta, alors :

« 1°/ qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que l'étendue des missions confiées à un sous-traitant est un fait dont la preuve peut être apportée par aveu judiciaire ou extrajudiciaire, déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Piscinea, aux fins de démontrer l'étendue des missions confiées à la société Jocruta en qualité de sous-traitante, avait fait valoir que cette dernière avait fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013 ; qu'en se bornant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées dans ladite facture, à examiner cette dernière et les éléments fournis par la société Piscinea pour justifier du paiement des prestations effectuées par sa sous-traitante, sans vérifier si celle-ci n'avait pas fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'ainsi que la société Piscinea l'avait fait valoir par ses dernières écritures d'appel, la société Jocruta ne contestait pas avoir encaissé les chèques dont les talons étaient versés aux débats, avec les relevés de compte établissant le débit des sommes concernées sur le compte bancaire de la société Piscinea ; que, pour retenir que cette dernière société ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur la considération de ce que la production de ces talons de chèques, accompagnés des relevés de compte, n'était pas de nature à établir leur encaissement par la société Jocruta ; qu'en statuant de la sorte, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'arrêt a lui-même constaté que la facture en date du 8 juillet 2013 mentionnait notamment des prestations de « terrassement », de « réalisation d'un dallage en béton » et de « fourniture et pose de blocs à bancher »; que, comme le faisait valoir la société Piscinea par ses dernières écritures d'appel, l'attestation établie par le maître de l'ouvrage le 20 juillet 2021 confirmait que la société Jocruta était bien intervenue sur le chantier pour effectuer les prestations mentionnées dans cette facture ¿ ladite attestation mentionnant en effet notamment qu'il avait été fait appel à cette dernière société « pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre (dalle de fond, parois en blocs à bancher, margelles) » ; qu'en retenant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées par ladite facture, que cette attestation était peu circonstanciée et que les travaux y étaient « sommairement énoncés », cependant que cette attestation mentionnait au contraire, de façon claire et précise, les travaux visés dans la facture litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans relever d'office aucun moyen et hors de toute dénaturation de l'attestation du maître de l'ouvrage, retenu, pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Jocruta, que l'existence d'un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Piscinea était établie, seulement en ce qui concerne la pose des margelles et la réalisation d'un enduit.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscinea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300324

Le CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, était nécessaire la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° R 23-10.111




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société La Casaliera, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.111 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Orcom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Casaliera, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2022) et les productions, la société civile de construction-vente La Casaliera (la SCCV) a fait réaliser, en qualité de maître de l'ouvrage, un ensemble résidentiel de vingt logements. Après mise en liquidation judiciaire de l'entreprise en charge du lot gros oeuvre, la société Orcom a été chargée de terminer ce lot.

2. Invoquant un retard de paiement et le refus du maître de l'ouvrage de lui délivrer une garantie de paiement, la société Orcom a procédé à la résiliation de son marché puis a assigné la SCCV pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de plusieurs factures, de la gestion du compte prorata et de la restitution de la retenue de garantie et à produire sous astreinte divers documents.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser diverses sommes à la société Orcom au titre des factures impayées, du dépôt de garantie et des prélèvements prétendument indûment opérés sur les situations et de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte et dans un certain délai, plusieurs documents, alors :

« 1°/ que l'article 3.15 du CCAP, qui intégrait expressément la norme NF P 03/001 au champ contractuel, stipulait que « le Décompte Général et Définitif doit être accepté par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage. Il est précisé que, par dérogation à la Norme NF P 03.001 et notamment à ses articles 19.6.2, 20.4.1 et 20.4.2 conjugués, la notification d'un décompte général et définitif proposé par l'entreprise directement au Maître d'oeuvre n'a aucune valeur juridique. Ainsi, le décompte n'est pas réputé accepté même s'il est présenté par L'entrepreneur et que le Maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage restent silencieux plus de 30 jours, et ce en dérogation à l'article 19.6.2. De même, par dérogation aux articles 19.6.2 et 20.4.1, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce que le décompte général et définitif est réputé accepté ni prétendre à un quelconque règlement sur la base de sa proposition (?) » ; qu'en considérant que « l'article 3.15 du CCAP déroge expressément à la norme NF P 03.001 » et qu'« aucune clause de cet article ne permet de considérer que le DGD notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 est définitif » pour en déduire que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas se prévaloir du caractère intangible et irrévocable du décompte général et définitif, quand, au contraire, les stipulations précitées limitaient clairement la dérogation à la norme au seul cas où un décompte est proposé par l'entrepreneur, lui ôtant alors une valeur juridique, ces stipulations laissant ainsi subsister la norme NF en ce qu'elle impose le respect du décompte établi par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du CCAP et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la norme NF P 03/001 prévoit que le maître de l'ouvrage n'est tenu qu'au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif ; que l'article 3.15 du CCAP prévoyait l'établissement d'un « Décompte Général et Définitif » dont l'objet est de faire les comptes entre les parties ; qu'en écartant le moyen tiré de l'établissement du décompte général et définitif, aux motifs éventuellement adoptés que « la circonstance non contestée que le DGD laisserait apparaître une situation débitrice de la société Orcom à l'égard du maître d'ouvrage ne permet pas de faire obstacle à la reconnaissance d'une créance de cette dernière au titre des factures susvisées. Il suffit de relever qu'aucune demande en paiement au titre de ce DGD n'est formée par la société La Casaliera et qu'il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une compensation des dettes et créances réciproques », quand il s'évinçait des stipulations claires du contrat que les parties avaient précisément voulu régler leurs comptes, par l'établissement d'un décompte, la cour d'appel a méconnu cette convention et violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, a retenu que l'article 3.15 du CCAP dérogeait expressément à la norme NF P 03.001 et qu'aucune clause de cet article ne permettait de considérer que le décompte général et définitif (DGD) notifié par le maître de l'ouvrage le 13 septembre 2016 était définitif.

5. Elle a pu déduire de ce seul motif que le DGD n'était pas de nature à faire obstacle à la demande en paiement de l'entrepreneur.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, alors « que l'article 3.15 du CCAP soumettait le règlement du solde du marché à la levée des réserves dénoncées à la réception ; qu'en retenant, pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement du solde des factures établies par l'entrepreneur, que la levée des réserves dénoncées à la réception n'avait pas été sollicitée par le maître de l'ouvrage, quand les termes clairs et précis du contrat subordonnaient le paiement du solde du marché à la levée des réserves sans exiger que le maître de l'ouvrage ait sollicité une telle levée, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour condamner la SCCV au paiement du solde des factures de la société Orcom, la cour d'appel retient que la réception est intervenue suivant procès-verbal du 19 octobre 2016 qui ne comporte, s'agissant de cette dernière, que quatre réserves mineures dont la levée n'a jamais été sollicitée par le maître de l'ouvrage.

10. En statuant ainsi, alors que l'article 3.15 du CCAP stipulait que pour pouvoir prétendre au paiement du solde, diverses conditions devaient être cumulativement réunies, dont la levée de l'ensemble des réserves notifiées au procès-verbal de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile de construction-vente La Casaliera à payer à la société Orcom la somme de 7 296 euros au titre des factures impayées, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Orcom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction-vente La Casaliera ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300323

Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° A 22-20.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


1°/ la société Architectonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-20.489 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la fondation Cemavie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Croizet Pourty et Cie,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,

4°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 8], prise en sa qualité d'assureur des sociétés RBC et Etanchéïté du Limousin,

5°/ à la société Sec France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architectonie et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, de la SARL Ortscheidt, avocat de la fondation Cemavie, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Architectonie et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Sec France et [Adresse 9].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 2022) et les productions, l'association Le Monastère, aux droits de laquelle vient la fondation Cemavie, gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement.

3. Les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, aux droits de laquelle vient la société GTM bâtiment Aquitaine, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA, qui a sous-traité le lot « maçonneries voiles béton armé » à l'entreprise RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN).

4. L'ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2008.

5. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les façades et au niveau des assises des planchers, la fondation Cemavie a, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

6. Par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé en appel et devenu irrévocable à la suite du rejet, par arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2019, du pourvoi formé par le GAN, celui-ci, en sa qualité d'assureur de la société RBC, a été condamné in solidum avec les sociétés Architectonie, Croizet-Pourty, MAF et SMA, à la réparation des désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir ses coobligées de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à garantir son assuré, un complément d'expertise sur la solution réparatoire ayant été ordonné, les autres demandes ayant fait l'objet d'un sursis à statuer.

7. L'instance a été reprise après dépôt du complément d'expertise.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

9. Par leur premier moyen, la société Architectonie et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA ainsi qu'avec le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, par jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt du 8 mars 2018 de la cour d'appel de Limoges, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal de grande instance de Guéret avait condamné la société GAN assurances à réparer les préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre ; que ces condamnations ont été prononcées sans limitation de garantie ; que le premier juge, et la cour d'appel à sa suite, n'est resté saisi que de la question des modalités de la reconstruction ; qu'en prononçant des condamnations du GAN dans les limites de sa garantie, la cour d'appel a donc violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société GAN assurances à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie, à garantir son assurée la société RBC et à garantir la société Architectonie et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre, de sorte qu'il était dessaisi de la question de la garantie du GAN ; qu'en décidant que la société GAN assurances était fondée à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la société Architectonie et la MAF, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2008 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie 8 figurant dans la police de la société GAN assurances, que celle-ci avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi a été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 juin 2019 et que dans son rapport public, le conseiller rapporteur a estimé que dans ses écritures d'appel, la société GAN s'était bornée à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises sans en tirer aucune conséquence, en sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant au regard de ce rapport, qui n'avait été communiqué par aucune partie et qui avait donc été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
4°/ que méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ce document non visé dans les conclusions des parties ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

10. Par leur premier moyen, les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, et le GAN, celui-ci dans les limites de sa police, à payer certaines sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN, dans les limites de sa police, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que par un jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, devenu définitif, le tribunal de grande instance a « [condamné] in solidum la société GAN assurances avec la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF, la société Croizet Pourty et la société SMA à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cemavie » et il a « [condamné] la société GAN assurances à relever la société Architectonie, la société d'assurance mutuelle MAF et la société Croizet Pourty et la société SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre », ces condamnations étant prononcées sans aucune limitation de la garantie due par le GAN ; qu'en condamnant cependant, après le complément d'expertise ordonné sur les modalités de la reconstruction, la SMA et la société GTM, in solidum avec la société Architectonie, la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la Fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, et violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes du jugement mixte rendu le 17 janvier 2017, confirmé sur ce point par l'arrêt du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance a condamné le GAN à procéder à la réparation des désordres et des préjudices subis par la fondation Cemavie, et à garantir notamment la SMA et la société GTM « de toute condamnation prononcée à leur encontre », ce dont il résultait que le juge était dessaisi de la question relative à la garantie du GAN à l'égard de la SMA et de la société GTM ; qu'en décidant néanmoins que le GAN était fondé à opposer les limites de sa garantie concernant tant la condamnation à indemniser la fondation Cemavie que la condamnation à garantir la SMA et la société GTM, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles ; que, pour décider que ni le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Guéret, ni l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Limoges, n'avaient statué sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN, la cour d'appel a énoncé que ce dernier avait formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 mars 2018 confirmant ce jugement, en reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à son moyen par lequel elle opposait les limitations contractuelles de garanties figurant dans la police d'assurance, que ce moyen du pourvoi avait été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt 27 juin 2019 et que, dans son rapport public, le conseiller rapporteur avait estimé que, dans ses écritures d'appel, le GAN s'était borné à rappeler les termes des conditions particulières de la police sur les limitations de garantie et les franchises, sans en tirer aucune conséquence, de sorte qu'il s'agissait d'un simple argument auquel la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un rapport qui, n'ayant pas été communiqué par une partie, avait été obtenu à l'issue de ses investigations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

5°/ que, méconnaît le principe du contradictoire le juge qui se fonde sur un document alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des bordereaux de communication que ces pièces non visées dans les conclusions des parties ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, en se déterminant au regard du rapport d'un conseiller rapporteur à la Cour de cassation, quand il ne résulte ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication que ce document, non visé dans les conclusions des parties, ait fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la question de l'opposabilité au maître de l'ouvrage et aux constructeurs des limitations contractuelles de garantie de la police d'assurance du sous-traitant n'avait pas été examinée ni tranchée par le jugement du 17 janvier 2017 ni par l'arrêt confirmatif du 8 mars 2018, et, par motif adoptés, que l'examen de la prétention du GAN avait été réservé par le dispositif du jugement mixte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches de chaque moyen, que la demande du GAN tendant à voir opposer les limites de sa garantie au maître de l'ouvrage et à ses coobligés ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. Les sociétés SMA et GTM bâtiment Aquitaine font le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'il appartient au défendeur de présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande, et il ne peut formuler, dans une instance postérieure, une demande tendant, en réalité, seulement à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, sauf à méconnaître cette autorité ; que la cour d'appel a estimé que, par le jugement mixte du 17 janvier 2017, confirmé par l'arrêt rendu le 8 mars 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance avait condamné in solidum le GAN, la société Architectonie, la MAF, la société Croizet et la SMA à réparer les désordres et préjudices subis par la fondation Cemavie, et condamné le GAN à relever la société Architectonie, la MAF et la société Croizet et la SMA « de toute condamnation prononcée à leur encontre », sans statuer sur l'application des limitations contractuelles de garantie figurant dans la police du GAN ; qu'en condamnant in solidum la SMA, la société GTM, la société Architectonie et la MAF et le GAN, ce dernier seulement « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », à payer diverses sommes à la fondation Cemavie, et en condamnant le GAN à ne garantir ses codébiteurs que « dans les limites fixées par la police n° 051.476.391 », quand il appartenait au GAN de présenter, dès la première instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 8 mars 2018, devenu définitif, l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la fondation Cemavie et de ses codébiteurs à son encontre, et quand sa demande tendant à voir appliquer les limitations contractuelles de sa police ne tendait en réalité qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu dans la précédente instance, une décision aujourd'hui revêtue de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché.

15. La cour d'appel ayant retenu, par motifs adoptés, que le jugement mixte du 17 janvier 2017 avait, dans son dispositif, réservé l'examen de la prétention du GAN tendant à opposer les limites contractuelles de sa police au maître de l'ouvrage et à ses coobligés, le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Architectonie, GTM bâtiment Aquitaine, SMA et la Mutuelle des architectes français à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300319