Assurance : faute intentionnelle et clause d'exclusion
Cet arrêt est commenté par :
- LAMY ASSURANCES - actualités, 2014, n° 214, p. 6.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2014
N° de pourvoi: 13-10.160
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 9 novembre 2002, Mme X...a fait une chute dans les escaliers de son immeuble lors d'une altercation l'ayant opposée, elle et son concubin, M. Y..., à leurs voisins, M. et Mme Z... ; que Mme X..., soutenant que sa chute avait été provoquée par Mme Z... qui l'avait volontairement poussée, a obtenu la désignation d'un médecin expert par ordonnance de référé du 26 août 2006 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme X...a assigné Mme Z... et l'assureur de cette dernière, la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle est venue la société BPCE assurances (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que Mme Z... a demandé à être garantie par son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme X...à la suite de la chute survenue le 9 novembre 2002 et de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle s'était limitée, après que M. Y...eut pointé une arme en direction de son mari, à repousser Mme X...dans un geste réflexe, afin de déséquilibrer M. Y..., à seule fin de se protéger et protéger M. Z... ; qu'en retenant que Mme Z... reconnaissait avoir volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, en pleine connaissance des conséquences qu'entraînerait son geste, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la responsabilité suppose la commission d'une faute en lien de cause à effet avec le préjudice allégué ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur l'existence d'un lien de causalité en la faute supposée de Mme Z... et le préjudice qui était allégué par Mme X..., et sans rechercher comme elle y était invitée la réalité de ce lien de causalité cependant que la demande d'expertise médicale avait été effectuée plus de trois ans après les faits, et que Mme X...avait antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux été victime de nombreuses violences de la part de ses différents concubins, la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait sur le préjudice de Mme X..., sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme Z... si les violences subies par Mme X...de la part de ses différents concubins, antérieurement comme postérieurement aux faits litigieux, n'étaient pas de nature à minorer le préjudice effectivement subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des auditions recueillies lors de l'enquête de police diligentée après les faits, que le 9 novembre 2002, vers 23 heures, un différend a opposé Mme Z... et Mme X...; que cette dernière est venue frapper à la porte du logement de Mme Z...qu'elle a insultée et giflée ; que les deux femmes sont descendues sur le palier intermédiaire ; que M. Y...est sorti de son appartement, muni d'un pistolet d'alarme qu'il a pointé vers M. Z... ; qu'alors que son mari était retourné dans son appartement, Mme Z... a poussé Mme X...vers M. Y...; que si elle a pu agir dans un moment de peur, il n'en demeure pas moins qu'elle a volontairement poussé Mme X...dans les escaliers, ce qu'elle reconnaît, alors que ni elle-même, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son audition du 6 décembre 2002 peu de temps après les faits, ni M. Z... n'étaient immédiatement menacés par Mme X...ou par M. Y...et qu'elle ne pouvait ignorer que ce geste allait entraîner la chute de Mme X...dans les escaliers ; que l'expert, pour évaluer les souffrances endurées, a tenu compte du traumatisme initial associant un traumatisme crânien avec fracture du rocher droit, otorragie droite, plaie occipitale, nécessitant une hospitalisation de dix jours avec surveillance et un traitement antalgique ; qu'il a conclu que Mme X...demeurait atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % caractérisé par une hypoacousie droite, une paralysie faciale inférieure droite, une hyposmie et une hypogueusie ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, a pu déduire, hors de toute dénaturation des conclusions de Mme Z... auxquelles elle ne faisait pas référence et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les lésions invoquées par Mme X...étaient dues à sa chute dans les escaliers provoquée par Mme Z... et qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices en résultant et la faute de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat d'assurance, ne sont pas garantis « les conséquences de vos actes intentionnels ou des actes effectués avec votre complicité et dans le but de porter atteinte à des biens ou à des personnes, sauf cas de légitime défense » ; qu'il est établi que le geste de Mme Z... a été volontaire et qu'en effectuant ce geste pour pousser Mme X...en direction de M. Y..., qui était dans l'escalier, Mme Z... n'a pu ignorer qu'elle portait atteinte à l'intégrité physique de celle-ci en provoquant sa chute dans l'escalier ; que du fait du caractère inéluctable des dommages provoqués par le fait volontaire de l'assuré qui font perdre au contrat son caractère aléatoire, les conditions d'application du contrat ne sont pas réunies ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, laquelle implique la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu et sans constater que conformément aux termes de la clause d'exclusion conventionnelle de garantie, Mme Z..., en poussant Mme X..., avait eu pour but de porter atteinte à son intégrité physique, alors qu'elle avait relevé qu'elle avait pu agir par peur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A..., épouse Z... de ses demandes à l'encontre de la société Ecureuil assurances IARD aux droits de laquelle vient la société BPCE assurances, l'arrêt rendu le 26 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société BPCE assurances aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BPCE assurances à payer à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
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dimanche 20 avril 2014
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