Obligation in solidum et office du juge
Note JP KARILA, RGDA 2014, p. 182, sur cass. 12-16.440
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mardi 22 avril 2014
Obligation in solidum et office du juge
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Cour de cassation
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Audience publique du mardi 14 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-16440
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2012) que les sociétés civiles immobilières X... et Z... (les SCI) ont fait procéder à la construction de bâtiments à usage commercial et industriel ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Davancens-Ceglarski architecture, et l'exécution du lot voies et réseaux divers à la société Y... ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; que les maîtres de l'ouvrage, se plaignant de désordres et malfaçons, ont, après expertise, assigné l'entrepreneur et le maître d'oeuvre en réparation de leurs préjudices ; que reconventionnellement le maître d'oeuvre et la société Y... ont sollicité le solde des honoraires et du marché ;
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Y... n'ayant pas soutenu en appel que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas adressé de mise en demeure dans le délai de la garantie de parfait achèvement, le moyen, pris en sa première branche, est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Y..., de même que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comportant la direction et la surveillance des travaux ne pouvaient ignorer que le temps de séchage du béton était de dix semaines, et qu'il leur appartenait de mettre en place des systèmes de protection, et relevé que le portail n'avait pas été implanté comme prévu par les architectes et que l'entreprise Y... ne justifiait pas avoir exécuté les travaux relatifs aux projecteurs de sol, la cour d'appel, interprétant souverainement les conclusions de la société Y... auxquelles elle a répondu, et devant laquelle cette société n'avait pas formé de recours en garantie contre le maître d'oeuvre a légalement justifié sa décision de condamnation in solidum de la société Davancens-Ceglarski architecture, assistée de son mandataire judiciaire, et de la société Y... à payer certaines sommes aux maîtres de l'ouvrage ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1213 du code civil et les principes régissant l'obligation in solidum ;
Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé par la société Davancens-Ceglarski architecture contre la société Y..., l'arrêt retient que les désordres affectant les trottoirs en béton désactivé résultent des fautes conjuguées commises par ces deux sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la société Davancens-Ceglarski architecture de son recours en garantie contre la société Y..., dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;