Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 12-14.418 12-15.939
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 12-15.939 et n° V 12-14.418 formés par la société Femar, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-14.418, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Femar s'est pourvue en cassation le 20 février 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société Thomson microelectronics (la société STM), qui en avait confié le transport à la société Femar, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et le GIE Generali transports, aux droits duquel se trouve la société Generali Iard (la société Generali), après avoir indemnisé la société STM, ont assigné la société Femar et ses sous-traitantes, les sociétés Microélectronics, CR Transport et CR Express E Logistica Cooperativa, en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Femar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens d'irrecevabilité, dit que les sociétés Generali et MMA étaient recevables en leur demande à son encontre et de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés CR Transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux assureurs la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros avec intérêts au taux de la convention CMR et capitalisation à compter du 21 juillet 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que sont frappées d'une nullité absolue les opérations d'assurance directe pratiquées par un groupement d'intérêt économique ; qu'en l'espèce le groupement d'intérêt économique Generali transports a souscrit à 60 % du risque la police d'assurance n° 02095780 ; qu'en jugeant que la société Femar ne pouvait invoquer la nullité de cette police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 310-2 du code des assurances ;
2°/ que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée à l'existence d'une convention d'assurance valable ; qu'en l'espèce, la convention d'assurance conclue entre l'assuré et le groupement d'intérêt économique Generali transports était nulle ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali, venant aux droits de ce dernier, était subrogée dans les droits et actions de la société STM, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STM avait reçu l'intégralité de l'indemnité qui lui était due par la société Generali et délivré à cette dernière quittance subrogative le 27 décembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Generali s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers la STM, assurée de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de cette dernière, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1150 du code civil, et les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Femar avec les sociétés CR Transport SRL, CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros, représentant l'intégralité du préjudice, l'arrêt relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23 heures 30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits ; qu'il relève aussi que la société Femar n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-14.418 ;
Et sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné solidairement la société Femar avec les sociétés CR transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros à titre principal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali Iard et MMA Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 25 avril 2014
La subrogation à l'assuré de bonne foi résiste à la nullité du contrat
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