Le pouvoir, prévu à l'article 521 du CPC, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2014
N° de pourvoi: 12-24.873
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 juillet 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à M. X..., la société Gugler France (la société) a sollicité l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à la consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 19 avril 2012 au profit de M. X... et à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; qu'en l'espèce, la société fondait à titre principal sa demande sur l'article 521 du code de procédure civile et sollicitait donc l'aménagement de l'exécution provisoire par l'octroi de la consignation ; que dès lors, en rejetant la requête au motif que « l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et qu'en l'espèce, il n'était pas possible de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, le premier président a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 521 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, elle sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire à raison du fait qu'elle avait été condamnée au profit de M. X... et que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds ; qu'en affirmant péremptoirement que le moyen n'était pas justifié, sans s'en expliquer plus avant, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire étant laissé à la discrétion du premier président, le grief s'attaque à des motifs surabondants ;
Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gugler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gugler France ;
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dimanche 20 avril 2014
Le pouvoir, prévu à l'article 521 du CPC, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président
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