chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-10.290
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelles du Mans IARD et à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA) du désistement de leur pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Technigrès, ABM, Elem, MAAF assurances (la MAAF) et M. Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2016), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société Grosset Janin frères (la société Grosset Janin), assurée successivement par la MAAF puis par la société Covea Risk aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que le lot chauffage par géothermie a été sous-traité à la société Adret énergie ; qu'un différend étant survenu sur la qualité des travaux, la réception des ouvrages et le paiement du solde du prix, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Grosset Janin qui a appelé en garantie ses sous-traitants et les assureurs ;
Sur les huit premiers moyens et le onzième moyen du pourvoi principal de la société Grosset Janin :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le dixième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, dans les motifs, l'arrêt retient que la société Adret énergie doit garantir la société Grosset Janin pour le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation ;
Qu'en rejetant, dans le dispositif, le surplus des prétentions de la société Grosset Janin qui incluaient la demande de garantie formée par cette entreprise à l'encontre de la société Adret énergie pour toutes les condamnations relatives au chauffage, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés MMA et le second moyen du pourvoi incident de la société Adret énergie, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés MMA et la société Adret énergie, in solidum, avec la société Grosset Janin, à payer à M. et Mme Y... la somme de 15 468,47 euros et rejeter la demande en garantie formée par la société Grosset Janin contre les sociétés MMA, l'arrêt fixe, dans les motifs de la décision, le montant des frais exposés par M. et Mme Y... pour maintenir en état de marche le chauffage défectueux, tantôt à cette somme, tantôt à celle de 11 825,68 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Adret énergie :
Vu l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour enjoindre à la société Grosset Janin et à la société Adret énergie de remettre en état l'installation de chauffage central selon les préconisations contenues dans le rapport du sapiteur et dans l'avis technique de l'entreprise Delta T, l'arrêt retient que cette entreprise estime probable que les fuites de gaz frigorigène proviennent des nombreuses soudures sur les pompes à chaleur et sur les cheminements des tubes, que le sapiteur a essayé, sans résultat, de trouver une éventuelle fuite aux endroits indiqués de sorte que, selon lui, la fuite se trouve soit dans la dalle soit dans le terrain, que le sapiteur estime qu'il est possible, en rajoutant des vannes dans la pompe à chaleur, d'isoler le circuit pour pratiquer un essai à la pression pour déterminer si la fuite se trouve dans le terrain ou dans une dalle et qu'il résulte de cette explication que le sapiteur n'exclut nullement la possibilité de localiser la fuite en un lieu où elle serait accessible et de la réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les préconisations de la société Delta T et du sapiteur se bornaient à définir les investigations à effectuer pour rechercher les fuites sans garantir l'efficacité de ces recherches et sans établir qu'une remise en état de l'installation, jugée irréparable par l'expert judiciaire, serait possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le neuvième moyen du pourvoi principal devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne, in solidum, la société Adret énergie et les sociétés MMA à payer à M. et Mme Y... la somme de 214 399,23 euros, dans la limite de 15 468,47 euros pour les sociétés MMA et la société Adret énergie,
- condamne la société MMA Iard et MMA assurance mutuelle Iard à garantir la société Grosset Janin frères de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de 15 468,47 euros,
- rejette la demande de garantie de la société Grosset Janin frères contre la société Adret énergie ;
- enjoint à la société Grosset Janin frères et à la société Adret énergie de remettre en état l'installation de chauffage central selon les préconisations contenues dans le rapport du sapiteur et dans l'avis technique de l'entreprise Delta T, dans un délai de trois mois sous astreinte ;
l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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