chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16431
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche :
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI L'Estaque (la SCI) a confié à la société Sud ingenierie (la société) qui avait souscrit auprès de la société Acte IARD (l'assureur) une assurance « responsabilité civile bâtiment et génie civil », la conception et la réalisation d'un bâtiment à usage industriel ; que la réception des travaux, réalisés en sous-traitance, est intervenue avec des réserves ; que la société, qui a été condamnée à payer à la SCI une certaine somme au titre des travaux de reprise, a demandé à bénéficier de l'extension de la garantie prévue à l'article 1.111 de la convention spéciale « Code 2 sous-traitants », aux termes duquel « se trouvent garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait des travaux donnés en sous-traitance » ; que l'assureur le lui ayant refusé en se prévalant de l'article 7.111 des conditions générales de la police excluant de la garantie « les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l'objet du marché de l'assuré », la société l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt énonce que l'exclusion de garantie prévue à l'article 7.111, applicable en l'espèce, est formelle et limitée en ce qu'elle précise clairement les conditions de la non-garantie, soit toutes les dépenses afférentes à l'exécution du marché conclu par l'assuré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse figurait en caractères très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur l'exclusion qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la prescription biennale n'est pas opposable à la société Sud ingenierie et déclaré recevable l'action de cette société, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Acte IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sud ingenierie la somme de 3 000 euros ;
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