mercredi 20 juin 2018

Référé art. 145 CPC : notion de motif légitime

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 17-19.787
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2017), que M. et Mme Z... ont fait construire une maison, MM. A... et B... puis la société Togu architecture, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) étant maîtres d'oeuvre, l'entreprise Santu Mosati, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances des artisans de France (la MAAF), étant chargée du lot gros oeuvre charpente et couverture et la société DMI, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) de l'ouverture du chantier jusqu'au 31 décembre 2005 puis de la société GAN assurances du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2013, intervenant comme bureau d'études techniques et de structure ; que des désordres sont apparus qui ont donné lieu à la désignation d'un expert, M. C..., par ordonnance de référé ; que celui-ci a déposé un rapport en l'état, en l'absence d'investigations complémentaires sur les fondations portant sur l'ancrage des roches et la qualité du béton, qui concluait à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ; que M. et Mme Z... ont obtenu une provision à cette fin qui a été réglée par la MAF ; qu'un protocole a été signé entre les maîtres d'ouvrage, les architectes et leur assureur aux termes duquel ce dernier s'engageait à financer les travaux de reprise ; que M. et Mme Z... ont confié à la société Eco construction, assurée par la société GAN assurances (GAN), le renforcement du gros oeuvre, la maîtrise d'oeuvre étant confiée, selon contrat du 9 janvier 2014, à la société DMI assurée par la société Elite Insurance ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 25 juillet 2014 ; que l'ouvrage a été vendu le 3 juillet 2015 à M. D... qui a fait procéder à une étude géotechnique réalisée par la société Ginger CEBTP concluant à l'existence de vices dans les travaux de reprise et la qualité du béton puis a obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 12 février 2016 ; que la société Elite Insurance a demandé que cette ordonnance soit rendue commune et opposable aux sociétés CAMBTP, GAN et MAAF en leur qualité d'assureur des entreprises intervenues avant les travaux de reprise ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 juin 2016 ;

Attendu que la société Elite Insurance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'extension de l'expertise ordonnée le 12 février 2016 aux assureurs des autres intervenants, la CAMBTP, le GAN et la MAAF, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que le motif légitime ne peut être écarté que s'il est démontré que la mesure sollicitée serait « manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige » ; que la société Elite Insurance faisait valoir que la responsabilité des intervenants aux travaux initiaux pouvait être engagée au regard de la seconde expertise dans la mesure où des investigations complémentaires avaient révélé des vices de construction affectant les travaux d'origine, autres que ceux identifiés par la première expertise ; qu'elle soulignait à cet égard que les investigations du premier expert n'avaient porté ni sur la qualité du béton réalisé ni sur les fondations et que le second expert était d'avis d'associer à son expertise les intervenants aux travaux initiaux dès lors que certains de ces travaux « n'avaient toujours pas été repris et que la qualité de certains d'entre eux était aujourd'hui mise en cause par de nouvelles investigations » ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Elite Insurance, à retenir que la seconde expertise était circonscrite aux travaux réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise, tels que prévus dans le protocole d'accord du 14 février 2013, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seconde expertise était « manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige » à l'encontre des intervenants aux travaux initiaux et de leurs assureurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité de l'intervenant initial n'est pas écartée pour la seule raison que l'entreprise chargée dans un second temps de réparer les désordres a échoué dans sa mission ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'extension de l'expertise aux intervenants aux travaux initiaux, que l'ordonnance du 12 février 2016 avait limité l'expertise aux travaux de reprise et que seul le rapport de M. C... concernait la première phase des travaux et pouvait fonder une décision prise à l'égard des assureurs des entreprises et du BET DMI, tout en constatant que l'étude réalisée postérieurement par l'acheteur de la maison avait révélé que les fondations n'avaient pas été initialement réalisées selon les plans du BET concepteur et que les sondages supplémentaires avaient montré que les reprises ultérieures de certaines fondations n'avaient pas atteint pas le bon sol, ce dont il résultait que la première expertise n'avait pas porté sur l'ensemble des désordres, de sorte que l'extension de la seconde expertise aux intervenants initiaux répondait à un motif légitime et que la mise en cause de leur responsabilité sur le fondement de celle-ci n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que ni la circonstance que l'ordonnance du 12 février 2016 ait retenu que l'expertise demandée répondait à un motif légitime en ce qui concernait seulement les travaux de reprise effectués par les vendeurs du bien après le dépôt du rapport de M. C... dans le cadre du protocole d'accord du 14 février 2016 ni la signature de ce protocole, dont l'effet obligatoire entre ses signataires ne pouvait être opposé à société Elite Insurance ne faisaient obstacle à ce que le juge apprécie l'existence d'un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise aux intervenants d'origine et à leurs assureurs ; qu'en s'estimant liée par les termes de l'ordonnance du 12 février 2016 et en s'abstenant de ce fait d'apprécier l'existence d'un motif légitime d'étendre l'expertise aux entreprises intervenues sur les travaux d'origine et à leurs assureurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ qu'elle faisait valoir que le GAN était également l'assureur décennal de la société DMI au titre des travaux de reprise en raison d'un cumul d'assurance ; que sa propre police avait pris effet le 1er janvier 2013 cependant que celle du GAN aurait été résiliée le 24 juillet 2013 et que des pièces du dossier établissaient que le BET DMI avait commencé sa prestation en période de validité de la police du GAN, de sorte que la participation de celui-ci aux opérations de la seconde expertise était nécessaire ; qu'en se bornant à relever que le GAN était l'assureur du BET DMI jusqu'en 2013 sans répondre à ces conclusions dont il résultait qu'il était encore l'assureur de ce locateur lors du commencement des travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 12 février 2016 ne portait que sur les travaux réparatoires réalisés après le dépôt du premier rapport d'expertise et tels que prévus au protocole du 14 février 2013, ce qui excluait l'entreprise Santu Mosanti, intervenue lors des travaux initiaux et assurée auprès de la MAAF, d'autre part, que la solution préconisée par le premier expert avait été écartée, le nouveau chantier ayant débuté avec l'acceptation de l'existant, et enfin, que le GAN et la CAMBTP n'avaient été les assureurs de la société que jusqu'au 31 décembre 2013, que celle-ci n'avait été chargée des travaux de reprise concernés par l'expertise que par contrat du 9 janvier 2014, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la demande tendant à voir rendre les opérations d'expertises communes et opposables aux sociérés CAMBTP, GAN et MAAF était dépourvue de motif légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elite Insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elite Insurance et la condamne à payer à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics la somme de 3 000 euros et à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros ;

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