mardi 5 juin 2018

Faute du maître d'ouvrage à l'origine de la rupture du lien contractuel - conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-11.427
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2016), que, le 21 mars 2008, M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier & fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que, se plaignant de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI BAT ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la CGI BAT, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir que la résiliation du contrat de construction n'entraîne pas la résiliation du contrat de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la cour d'appel, pour rejeter toute demande de M. et Mme X... formée à l'égard de la CGI BAT, a considéré que le défaut d'achèvement des travaux n'était que la conséquence de la résiliation du contrat de construction, en partie imputable aux maîtres de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le garant de la bonne exécution du contrat de construction ne devait pas sa garantie, à raison des fautes du constructeur ayant entraîné la résiliation du contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation quant à l'imputabilité de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle formé entre M. et Mme X... et la société Cavelier entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient commis une faute en s'abstenant d'honorer les paiements prévus au contrat et que ce manquement était à l'origine de la rupture du lien contractuel dès lors que la société Cavelier se trouvait ainsi fondée, par application du contrat, à interrompre le chantier et retenu que la société Cavelier ne pouvait être considérée comme défaillante dans l'achèvement des travaux et, partant, dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le défaut d'achèvement des travaux n'étant que la conséquence de la résiliation du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que les demandes dirigées contre la CGI BAT devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que ceux-ci ont établi une déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 avril 2009, à la suite de laquelle un expert, la société E..., les a informés qu'il les convoquait à une réunion d'expertise sur les lieux du chantier et que la désignation d'un expert, portée à la connaissance de M. et Mme X... le 15 juillet 2009, avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011, à l'intérieur duquel M. et Mme X... n'avaient accompli aucun acte interruptif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient avoir procédé à une déclaration de sinistre le 29 décembre 2012 en invoquant des désordres différents de ceux ayant fait l'objet de la première déclaration, sur laquelle la société Axa n'avait pas pris position dans le délai de soixante jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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