mardi 5 juin 2018

Maitrise d'oeuvre et devoir de conseil sur les risques des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.422
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2017), que la SCCV Le Magellan (la SCCV), qui a acheté l'immeuble voisin de celui des consorts C..., a entrepris la construction d'un immeuble de logements et garages, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. B..., architecte assuré auprès de la MAF, à laquelle il a été mis fin, avant le début des travaux, lors de la phase DCE (dossier de consultation des entreprises), la mission étant reprise par l'EURL X... ; que la société Nouet bâtiment a été chargée du lot gros oeuvre ; que les garages devaient être construits en fond de parcelle, avec adossement sur le mur de séparation dépendant de la propriété des consorts C... ; qu'en cours de travaux, le mur s'est effondré ; que les consorts C... ont, après expertise, assigné la SCCV, M. B..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Magellan, la société Nouet bâtiment et l'EURL X... en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'EURL X... fait grief à l'arrêt de déclarer que la société Le Magellan, la société Nouet bâtiment et elle-même sont responsables des dommages résultant de l'effondrement du mur situé en limite de propriété, de la condamner in solidum avec la société Nouet bâtiment à payer diverses sommes aux consorts C... en réparation des préjudices consécutifs à cet effondrement et de dire que, dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 30 % par elle et de 60 % par la société Nouet bâtiment ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... avait rédigé le CCTP et réalisé les plans, prévu la reprise en sous-oeuvre des mitoyennetés à préserver si nécessaire, préconisé toute mesure nécessaire pour éviter les dommages aux bâtiments de proximité, et fait état de l'étude de sol à venir, laquelle, réalisée en août 2005, alertait le promoteur sur le risque d'affouillement, et qu'il avait été mis fin à la mission de M. B... deux années avant le début des travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la responsabilité de M. B... n'était pas engagée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'EURL X... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Nouet bâtiment à payer diverses indemnités provisionnelles aux copropriétaires de la résidence Le Magellan au titre du retard dans la livraison des garages pour la période depuis le mois d'avril 2007 au mois d'août 2012 inclus et à payer une indemnité provisionnelle mensuelle de trente euros à chaque propriétaire d'un parking et de soixante euros à chaque propriétaire d'un garage, jusqu'à l'achèvement des travaux et de dire que, dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 30 % par elle et 60 % par la société Nouet bâtiment ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le risque d'effondrement était connu de M. X... qui, dans une lettre du 17 mai 2006 avait écrit à M. C... que « la construction des garages en fond de parcelle oblige à déposer le mur en pierre qui le borde, ce mur n'étant pas fondé », qu'il connaissait les réserves du CEBT dès sa reprise du chantier, que, pendant une durée de deux années, il n'avait pas alerté le promoteur, ni demandé un avenant au marché d'entreprise et avait autorisé les travaux sans qu'une solution eût été trouvée avec les consorts C..., qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'effondrement du mur présentait un lien de causalité avec le retard de livraison des garages et parkings et qu'ainsi la réalisation de la mission de M. X... présentait un lien de causalité directe avec les troubles de voisinage subis, et retenu que les procès-verbaux de livraison ne faisaient pas état d'une remise de prix mais uniquement d'une retenue partielle du prix de vente jusqu'à achèvement des parkings et des garages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'architecture X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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