mardi 5 juin 2018

Forclusion de l'action décennale et exonération au titre des désordres apparents lors de la réception

Note Tournafond et Tricoire, RDI 2018, p. 395.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-14.644
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2017), que la société d'aménagement du coeur d'Auron a entrepris la construction et la vente d'un groupe d'immeubles devant comporter neuf bâtiments ; qu'elle a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage et une police "constructeur non réalisateur" auprès de la société Allianz France (la société Allianz) et chargé M. X..., architecte, de déposer le permis de construire tandis que la société Cotrasec ingénierie était maître d'oeuvre d'exécution, la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, contrôleur technique, et la société Nice étanche, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, titulaire du lot étanchéité ; que seule la première tranche de travaux concernant les bâtiments A à D ainsi que les sous-sols situés sous ces bâtiments et sous le bâtiment E ont été construits ; que les bâtiments C et D ont été réalisés en deux temps, réceptionnés au stade hors d'eau et hors d'air, puis repris sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société EEG, assurée auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz, avant de faire l'objet d'une réception en mars et avril 1997 ; qu'étaient laissés à l'état brut le pignon est du bâtiment D, la dalle recouvrant les garages souterrains et l'issue de secours de ces parkings puisque devait être accolé ou construit sur ces parties de l'immeuble le bâtiment E qui ne fut jamais édifié ; que le syndicat des copropriétaires des bâtiments C et D de l'ensemble immobilier Le Hameau des sources (le syndicat des copropriétaires) s'est plaint de désordres et, après expertise, a assigné la société d'aménagement du coeur d'Auron, les sociétés Allianz, Nice étanche, EEG, GAN, Socotec et M. X... en indemnisation ; que l'architecte a appelé en garantie la SMABTP en sa qualité d'assureur du bureau de contrôle ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre la société Nice étanche ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Nice étanche n'était intervenue que lors de la phase des travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cotrasec ingénierie, qu'un procès-verbal de réception des travaux de la société Nice étanche avait été établi le 30 septembre 1993, que ce procès-verbal ne comportait aucune réserve, qu'il visait l'opération immobilière en cause sans aucune restriction et que sa signature faisait suite à une demande expresse du maître d'oeuvre d'exécution, et constaté que le délai décennal n'avait pas été interrompu au profit du syndicat des copropriétaires dont l'assignation était d'avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Nice étanche était prescrite et a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses neuf premières et en ses douzième et treizième branches, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt
de rejeter ses demandes fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs pour l'ensemble des désordres et ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour la reprise des façades du bâtiment D, l'aménagement de la sortie de secours des parkings et la reprise de la dalle de couverture des garages, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les inachèvements et les désordres affectant les façades du bâtiment D, l'absence d'étanchéité sur la dalle des garages et la sortie de secours de ces garages étaient des désordres visibles à la réception pour le maître d'ouvrage et à la livraison par les acquéreurs qui n'ont pas émis de réserves, qu'il en était de même pour les désordres de toiture, repérables et prévisibles s'agissant de toits en pente dans un village de montagne où les chutes de neige pouvaient être importantes, qui résultaient d'un parti pris architectural accepté sans réserve et, d'autre part, qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires, responsable de l'entretien des parties communes, de s'enquérir du devenir du programme immobilier et de prendre toute mesure appropriée pour prévenir les inondations dans les garages et toute difficulté ou problème de sécurité résultant de l'absence d'aménagement de la sortie de secours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, a, procédant aux recherches prétendument omises, souverainement et sans dénaturation, déduit de ces seuls motifs que les actions en responsabilité exercées par le syndicat des copropriétaires ne pouvaient être accueillies sur aucun des fondements invoqués et a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Hameau des sources C et D aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.