mardi 5 juin 2018

Résiliation non fautive du marché par le maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.270
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2017), que M. et Mme X... ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation ; que les travaux ont été réalisés par corps d'états séparés, sans maître d'oeuvre, à la suite de la défaillance de l'architecte dont la mission a cessé au stade du dépôt de la demande de permis de construire ; que M. et Mme X... ont confié à la société Conseil et Réalisation en Menuiseries (la société CRM) la réalisation des portes et fenêtres ; que la société CRM a présenté deux situations de travaux, la seconde étant restée impayée ; que M. et Mme X... ont résilié le marché et que la société CRM les a assignés en paiement du solde restant dû ;

Attendu que la société CRM fait grief à l'arrêt de déclarer non fautive la résiliation du contrat par M. et Mme X... et de les condamner à lui payer la somme de 10 452,19 euros ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à l'exception des appuis de baies non conformes, tous les désordres relevés par l'expert étaient imputables à la société CRM, la cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le coût de la réfection des malfaçons et leur diversité justifiaient la décision de M. et Mme X... de mettre fin au contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la situation de travaux n° 1 avait été réglée, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que la somme à laquelle la société CRM pouvait prétendre pour solde de tout compte s'élevait à 15 714,59 euros hors taxes au titre de la situation n° 2 incluant la moins-value de 2 020 euros au titre de la porte d'entrée et diminuée de la somme de 6 975,30 euros hors taxes au titre des malfaçons, soit la somme de 10 452,19 euros toutes taxes comprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur de la société Conseil et réalisation en menuiseries, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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