jeudi 14 juin 2018

Prescription de l'action contractuelle et forclusion de l'action décennale



Note Ajaccio, bull. assce EL, juil. 2018, p. 5.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-7/8, p. 31.

3e civ., 7 juin 2018 17-10.394 publié

- Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300562

Cassation partielle sans renvoi
Demandeur : la société Flacher, exploitation agricole à responsabilité limitée
Défendeur : la société Charpentes industrielles Rhône-Alpes Méditerranée (CIRAM), société par actions simplifiée

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2016), que l’EARL Flacher, qui avait fait construire par la société Baudy Traynard Sassolas (la société BTS) un chai de vinification, réceptionné le 6 août 2001, dont la société Charpentes industrielles Rhône-Alpes (la société CIRAM) avait fourni les matériaux de charpente, a, à la suite de l’apparition de désordres, déclaré, le 14 mai 2013, son sinistre auprès de son assureur, puis sollicité en référé, les 13 et 14 juin 2013, la désignation d’un expert avant d’assigner, les 24 et 28 juillet 2014, les sociétés BTS et CIRAM en paiement du coût des travaux de confortement provisoire, ainsi que de dommages-intérêts pour perte de jouissance et perte d’exploitation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’EARL Flacher fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription de l’action en non-conformité de la chose vendue court à compter du jour de livraison de la chose ou, lorsque la non-conformité n’est pas apparente à cette date, à compter du jour où l’acheteur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’EARL Flacher n’avait eu connaissance de la non-conformité affectant la charpente que le 14 mai 2013 ; qu’en faisant néanmoins courir le délai de prescription à compter du jour de la livraison de cette charpente, à savoir le 6 août 2001, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, ensemble de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de dix ans auquel était soumise l’action contractuelle directe de l’EARL Flacher contre la société CIRAM, fondée sur la non-conformité des matériaux, devait être fixé à la date de leur livraison à l’entrepreneur ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l’EARL Flacher fondée sur la garantie décennale des constructeurs, l’arrêt retient qu’elle a réceptionné tacitement l’ouvrage lors de sa prise de possession le 6 août 2001 et qu’eu égard aux dates de l’acte introductif d’instance en référé, elle est forclose à agir en garantie décennale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’EARL Flacher n’avait pas présenté de demande fondée sur la garantie décennale, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée seulement sur ce qui lui était demandé, a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du même code ;

Par ces motifs :

 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare prescrite la demande de l’EARL Flacher fondée sur la garantie décennale des constructeurs, l’arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

 Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.