chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.369
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2017), que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2009, réitéré par acte authentique du 17 décembre 2009, M. X... a acquis de la société Mandelieu Riviera Park neuf emplacements de stationnement en sous-sol d'un immeuble qu'il a donnés à bail ; qu'une inondation du troisième sous-sol où se situent cinq des neuf emplacements étant survenue lors d'intempéries de septembre 2009 ayant entraîné la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle, M. X..., qui soutient avoir appris, par le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2010, le caractère inondable du sous-sol, a assigné la venderesse ainsi que sa gérante, la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel (la société BNP Paribas immobilier) pour obtenir l'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, sa résolution ;
Attendu que les sociétés Mandelieu Riviera Park et BNP immobilier font grief à l'arrêt d'annuler la vente, de condamner la société Mandelieu Riviera Park à payer à M. X... certaines sommes au titre du remboursement du prix et de dommages-intérêts ainsi que l'intégralité des charges de copropriété et des taxes foncières ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les éléments détenus par la société Mandelieu Riviera Park au moment de la vente sur l'efficacité du cuvelage, la levée des réserves et le caractère extérieur aux travaux de construction des entrées d'eau constatées ne la dispensaient pas d'informer M. X... sur les inondations survenues, un mois auparavant, alors que l'attention de l'acquéreur aurait dû être attirée sur le risque d'inondation, en cas de fortes précipitations, de nature à faire obstacle à l'utilisation des biens acquis, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait acheté les emplacements en parfaite connaissance de cause et qui ne s'est pas fondée sur le rapport d'expertise postérieur à la conclusion du contrat, a pu en déduire que la venderesse avait dissimulé à l'acquéreur un élément déterminant dont il n'avait pu avoir personnellement connaissance et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mandelieu Riviera Park et la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mandelieu Riviera Park et de la société BNP Paribas immobilier promotion résidentiel et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.