chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17.338
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 2017), que M. X..., ayant fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison par M. A..., a pris possession de l'immeuble en mars 2004 et, par acte notarié du 6 octobre 2006, l'a vendu à M. et Mme Y..., qui, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné MM. X... et A... en indemnisation de leurs préjudices ; que M. A... a assigné en garantie son assureur, la société Generali ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec M. A... dans la limite de 161 942,14 euros, à payer à M. et Mme Y... la somme de 163 852,06 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la chape de finition, réalisée sur toute la surface du bâtiment, était dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures sur toute son épaisseur, ce qui empêchait toute réparation, et qu'aucun revêtement de finition ne pouvait être appliqué, conformément aux règles de l'art, sur la surface entière de la maison, la cour d'appel en a souverainement déduit que les défauts irréparables de la chape rendaient l'immeuble impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par des motifs non critiqués, que, si les non-conformités affectant les fondations n'avaient pas entraîné de désordres sur les maçonneries extérieures porteuses, il était impossible de dissocier la reprise de ceux de la terrasse et de la chape de la mise en conformité des fondations, la cour d'appel, devant qui M. et Mme Y... sollicitaient l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, a pu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, accueillir leur demande tendant à l'exécution des travaux prévus au devis approuvé par l'expert et nécessaires pour assurer la pérennité de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. A... la somme de 6 394,54 euros, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le hérisson de pierre et la dalle de béton, la surface effectivement construite de 148,17 m² au lieu de 142 m² sur la base du devis a été acceptée par le maître d'ouvrage, qui a laissé poursuivre les travaux sans remarque et que la chape liquide, qui n'était pas prévue à l'origine, apparaît indispensable et doit être réglée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que M. X... avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. et Mme Y... et la société Generali ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. A... la somme de 6394,54 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 janvier 2007, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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