mardi 5 juin 2018

Renonciation tacite de l'assureur à invoquer la prescription - conditions

Note Dessuet, RDI 2018, p. 609.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-18.855
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un épisode de sécheresse exceptionnelle sur la commune de Lacroix-Falgarde, qui a donné lieu à un arrêté ministériel du 25 août 2004 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle dans cette commune, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne (le syndicat des copropriétaires), qui, au cours de l'été 2003, avait constaté des fissures extérieures et intérieures sur les bâtiments de la copropriété, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva assurances (l'assureur) ; que celui-ci a mandaté un cabinet d'expertise, qui dans son rapport du 10 mai 2005, a conclu que la sécheresse de 2003 n'avait pas été la cause déterminante des sinistres déclarés ; que par lettre du 8 juin 2005, l'assureur a opposé un refus de garantie au syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a contesté cette position le 26 juillet 2005 et a mandaté le cabinet Freschet pour l'assister techniquement ; que de nouvelles investigations ont permis de conclure que la sécheresse était à l'origine des désordres invoqués par la copropriété ; que le 2 mars 2012, le syndicat des copropriétaire a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices ; que le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise et que le rapport a été déposé le 21 mars 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le fait de participer à une mesure d'expertise n'implique pas à lui seul la volonté non équivoque de renoncer à la forclusion ; que la cour d'appel qui ne relève aucun indice dont il résulterait que l'assureur aurait nécessairement admis le principe même de la couverture du sinistre, et ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil, ensemble du principe selon lequel la renonciation à un droit ne présume pas et ne saurait, si elle n'est expresse, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur, qui ne justifiait pas avoir conclu avant la désignation de l'expert à laquelle il ne s'était pas opposé, autrement que par l'émission de réserves d'usage, n'a pas invoqué la prescription dès le début de la procédure au fond et a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle il a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC en réparation de ses préjudices, comprenant la somme de 41 201,36 euros au titre de ses préjudices annexes, et celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que l'assureur, en refusant initialement sa garantie, sur la foi des avis qu'elle avait recueillis, était de mauvaise foi, a, en le condamnant à payer au syndicat des copropriétaires des sommes, étrangères à sa garantie, correspondant aux frais que son refus aurait entraînés, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 3, ancien du code civil, devenu l'article 1231-6 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le refus de garantie initial de l'assureur, fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il avait par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, constituait un comportement fautif, la cour d'appel a dès lors caractérisé la mauvaise foi de l'assureur, ce dont il se déduisait qu'il devait supporter les conséquences préjudiciables pour le syndicat des copropriétaires de son refus injustifié de payer l'indemnité d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 563 540,78 euros TTC, comprenant celle de 41 201,36 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que pour solliciter la condamnation de l'assureur au paiement de l'assurance dommages ouvrage, des frais d'expertise du cabinet Freschet et des frais exposés par le syndic de la copropriété en vue du règlement de ce litige, le syndicat des copropriétaires invoque à bon droit le comportement fautif de l'assureur dont le refus de garantie initial s'est fondé sur la négation de sécheresse comme étant la cause première des désordres, contrairement à ce qu'il a par la suite reconnu en formulant une proposition d'indemnisation et contrairement aussi aux conclusions de l'expert judiciaire ; que l'assureur n'est pas fondé à contester la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de recourir à un expert au motif que le maître d'ouvrage est lui-même un professionnel en matière immobilière dès lors que les compétences d'un tel professionnel ne s'étendent pas à la recherche des causes techniques d'un sinistre affectant les bâtiments, dont il est tenu d'assurer la gestion et la conservation, au surplus en présence d'avis défavorables du technicien mandaté par son propre assureur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre le retard fautif de paiement de l'indemnité d'assurance et le préjudice invoqué au titre de l'assurance dommages ouvrage et des frais exposés par le syndic de la copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne recevable en son action, l'arrêt rendu le 27 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Verte Campagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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