mardi 5 juin 2018

Fixité du prix dans le marché à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-17.843
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2017), que, selon un marché à forfait, M. X... a confié à la société Demouy la réhabilitation, l'aménagement et l'extension d'un immeuble ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement du solde des travaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de trop-perçu au titre des micro-pieux et des regards, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de trop-perçu au titres des micro-pieux et des regards ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les conclusions de l'expert, la réduction du nombre de micro-pieux pour les fondations et de regards constituait une optimisation, et retenu qu'elle n'entraînait pas de bouleversement de l'économie du contrat et ne résultait pas d'une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à demander le remboursement d'un trop-perçu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme sans actualiser la réparation du désordre relatif à la hauteur du soubassement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le coût de réfection du soubassement s'élevait à la somme de 978 euros hors taxes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une actualisation ou une revalorisation du devis qui n'était pas demandée, a souverainement apprécié et évalué le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de trop-perçu au titre de l'escalier :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Demouy la somme de 5 494,14 euros, l'arrêt retient que la pose d'un escalier en bois a nécessité l'exécution d'un poteau voile en béton permettant de recevoir les fixations des limons de l'escalier en bois et d'assurer la stabilité de l'ouvrage, ce qui équivaut à la valeur de l'escalier en béton qui n'a pu être réalisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère forfaitaire du marché impliquait que la société Demouy supporte l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation d'un escalier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Demouy la somme de 5 494,14 euros, l'arrêt retient que l'expert a évalué la reprise des désordres sans tenir compte de la moins-value effectuée par la société Demouy à hauteur de 1 683,80 euros afin de couvrir le préjudice de jouissance lié à la réfection du revêtement de sol, que la société Demouy est redevable d'une somme au titre de la reprise des désordres après déduction de cette moins-value et que le préjudice de jouissance de M. X... doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Demouy avait accepté une indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 1 683,80 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Demouy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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