Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 16-15.803
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 juin 2013 et 5 janvier 2016), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Habitat confort, devenue société Immobilière pour l'habitat BFCA (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; qu'après plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et une expertise judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la SMABTP et la société en complément d'expertise et en réparation de leurs préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 janvier 2016, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande concernant les désordres affectant les façades ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que l'évolution des désordres avait conduit l'expert désigné à retenir qu'ils présentaient désormais un caractère décennal, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... n'avaient pas formulé de demande fondée sur la garantie décennale eu égard à l'aggravation des désordres apparue après l'arrêt du 6 juin 2013, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2013 :
Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1792-3 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que les micro-fissurations du carrelage de sol dans le salon-salle à manger et les menus problèmes affectant des éléments de menuiserie dissociables relèvent de la garantie biennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le carrelage et la menuiserie ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi contre l'arrêt du 5 janvier 2016 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation de M. et Mme X..., l'arrêt du 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Immobilière pour l'habitat BFCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière pour l'habitat BFCA et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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