mercredi 20 juin 2018

Office du juge et principe de contradiction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 16-19.190
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que la société Exofrais a confié à la société Patie Michel des travaux de plomberie ; que la rupture d'une pièce a provoqué un dégât des eaux ; que la société Exofrais et son assureur, la société MMA, ont assigné la société Patie Michel et son assureur, la société l'Auxiliaire, en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner les sociétés Patie Michel et l'Auxiliaire au paiement de sommes, l'arrêt retient que la société Patie Michel est intervenue sur la pièce à l'origine du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Exofrais et MMA fondaient exclusivement leurs demandes sur les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1789 du code civil, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Exofrais et MMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Exofrais et MMA à payer aux sociétés Patie Michel et l'Auxiliaire la somme globale de 3 000 euros ;

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