Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du mardi 25 novembre 2014 
N° de pourvoi: 13-13.543 
Non publié au bulletin Rejet 
M. Terrier (président), président 
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s) 
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
Sur le moyen unique, ci-après annexé : 
Attendu qu'ayant relevé que les tâches et auréoles qui affectaient le dallage en marbre du salon n'avaient qu'un caractère inesthétique, ni la solidité du sol ni l'impropriété du carrelage à sa destination n'étant en cause, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... devait être débouté de son action contre les locateurs d'ouvrage au visa unique de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
Condamne M. X... aux dépens ; 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 
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caractère indispensable du subsidiaire ...
RépondreSupprimerTout à fait !
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