SJ. G 2014, p. 832 :
Entre autres :
"...Le CNB souffre d'un manque de représentativité qui tient d'abord au mode électoral de son élection, incompréhensible pour la plupart des avocats.
Mais surtout, il y a une confusion des pouvoirs tenant au fait que le Bureau, qui est l'émanation de tractations de couloirs, est à la fois décisionnaire et exécutif d'une Assemblée qui se trouve ravalée au rôle de spectateur".
On ne saurait mieux dire. Et ceci explique cela...
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mercredi 30 avril 2014
Présentation de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation
Actes de colloque, sous la direction de Mme RZEPECKI et de M LASSERRE CAPDEVILLE, GP 2014, n° 110.
Comme un glaçon dans l'eau
Mon ami Alain Weber viens de publier un petit recueil de nouvelles, accessibles par le lien ci-dessous.
https://itunes.apple.com/fr/book/comme-un-glacon-dans-leau/id866546064?mt=11
Si vous avez le temps, n’hésitez pas à les parcourir. C’est gratuit et pas très long. Si cela vous plait, faites le savoir. Si vous détestez, soyez discrets.
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Mise en conformité des anciennes associations syndicales libres : double traitement curatif
Editions législatives, bulletin Construction et urbanisme / Propriété immobilière 29 avril 2014
Mise en conformité des anciennes associations syndicales libres : double traitement curatif
Le législateur garantit, à son tour, la récupération des droits perdus par les ASL négligentes.
L. n° 2014-366, 24 mars 2004, art.59, IV
Mise en conformité des anciennes associations syndicales libres : double traitement curatif
Le législateur garantit, à son tour, la récupération des droits perdus par les ASL négligentes.
L. n° 2014-366, 24 mars 2004, art.59, IV
La prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances serait-elle inapplicable aux non-professionnels ? QPC sans réponse ...
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 13-24.746
Non publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Rouen, la Société auxiliaire de bureaux d'études et M. X..., ès qualités, ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 20 janvier 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu'il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d'assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l'assuré non professionnel, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l'action des professionnels se prescrit par deux ans, et l'action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 avril 2014
N° de pourvoi: 13-24.746
Non publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par la cour d'appel de Rouen, la Société auxiliaire de bureaux d'études et M. X..., ès qualités, ont, par un mémoire distinct et motivé déposé le 20 janvier 2014, demandé le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu'il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d'assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l'assuré non professionnel, n'est-il pas contraire au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l'action des professionnels se prescrit par deux ans, et l'action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas de nature à exercer une influence sur l'issue du litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
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mardi 29 avril 2014
Déchets : le prix de la négligence du propriétaire du terrain de dépôt (Wattelez III)
La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 13, 31 Mars 2014, 2082
Déchets : le prix de la négligence du propriétaire du terrain de dépôt (Wattelez III)
Commentaire par Philippe Billet
professeur agrégé de droit public
directeur de l'Institut de droit de l'environnement (EDPL - EA 666)
Labex IMU, université Jean-Moulin Lyon 3
Sommaire
En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets.
CE, 25 sept. 2013, n° 358923, Société Wattelez : JurisData n° 2013-020586 ; JCP A 2013, act. 775
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
Déchets : le prix de la négligence du propriétaire du terrain de dépôt (Wattelez III)
Commentaire par Philippe Billet
professeur agrégé de droit public
directeur de l'Institut de droit de l'environnement (EDPL - EA 666)
Labex IMU, université Jean-Moulin Lyon 3
Sommaire
En l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets.
CE, 25 sept. 2013, n° 358923, Société Wattelez : JurisData n° 2013-020586 ; JCP A 2013, act. 775
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
dimanche 27 avril 2014
C'était la vignette de mon ancien blog momifié par le CNB
L'art. 809 al. 1 CPC n'autorise qu'une mesure conservatoire ou de remise en état
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-18.104
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que la société Avenir a donné en location un local commercial à la société Energelec, suivant contrat du 15 novembre 1999 ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 2008, une demande en paiement à compter du 1 er octobre suivant d'un loyer calculé par application de la variation du coût de l'indice de la construction puis, le 4 septembre 2009, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyer, la société locataire qui avait contesté par lettre du 11 septembre 2008 la proposition de la société bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation du commandement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt rendu en référé retient qu'il résulte de la clause de révision figurant au bail que, faute d'accord amiable et en l'absence de décision de justice, le bailleur ne pouvait faire délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire alors que le preneur, par l'effet du bail, était en droit de régler, à titre d'acompte, le loyer au montant en cours, que la délivrance du commandement constitue un trouble manifestement illicite apporté au preneur dans sa jouissance des lieux qui justifie l'annulation du commandement à titre de remise des parties dans l'état antérieur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le commandement de payer délivré le 4 septembre 2009 par la société Avenir à la société Energelec, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Energelec aux dépens ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-18.104
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 décembre 2011), que la société Avenir a donné en location un local commercial à la société Energelec, suivant contrat du 15 novembre 1999 ; qu'après avoir reçu le 11 septembre 2008, une demande en paiement à compter du 1 er octobre suivant d'un loyer calculé par application de la variation du coût de l'indice de la construction puis, le 4 septembre 2009, un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer un arriéré de loyer, la société locataire qui avait contesté par lettre du 11 septembre 2008 la proposition de la société bailleresse, a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation du commandement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt rendu en référé retient qu'il résulte de la clause de révision figurant au bail que, faute d'accord amiable et en l'absence de décision de justice, le bailleur ne pouvait faire délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire alors que le preneur, par l'effet du bail, était en droit de régler, à titre d'acompte, le loyer au montant en cours, que la délivrance du commandement constitue un trouble manifestement illicite apporté au preneur dans sa jouissance des lieux qui justifie l'annulation du commandement à titre de remise des parties dans l'état antérieur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire ne constituait ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le commandement de payer délivré le 4 septembre 2009 par la société Avenir à la société Energelec, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Energelec aux dépens ;
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Une cour d'appel disant la demande irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.854
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Eliane X... a adhéré à un contrat collectif souscrit par son employeur auprès de la société Apicil prévoyance ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 1997, puis déclarée en invalidité à compter du 17 avril 2000 ; qu'ayant sollicité en vain, le 26 mars 2009, la société Apicil prévoyance aux fins de révision de la rente qui lui était versée, et de rappels de rente, elle l'a assignée en paiement, le 31 mars 2010 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'aucune de ces branches n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, après avoir déclaré son action irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.854
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Flise (président), président
Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégralREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Eliane X... a adhéré à un contrat collectif souscrit par son employeur auprès de la société Apicil prévoyance ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 1997, puis déclarée en invalidité à compter du 17 avril 2000 ; qu'ayant sollicité en vain, le 26 mars 2009, la société Apicil prévoyance aux fins de révision de la rente qui lui était versée, et de rappels de rente, elle l'a assignée en paiement, le 31 mars 2010 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'aucune de ces branches n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, après avoir déclaré son action irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
samedi 26 avril 2014
Là, ce n'est pas moi qui le dis : "Pouvoirs du juge des référés de suspendre les effets de la résiliation en cas de dommage imminent"
L'excellent Romain SCHULZ commente, dans la dernière livraison de la RGDA (RGDA 2014, p. 247), l'un des arrêts (cass. 13-14.084) que je cite dans ma note (GP 2014, n° 115, p. 18 : "Blogosphère des avocats : mort sur ordonnance...") sur les pouvoirs du juge des référés de faire revivre momentanément un contrat dénoncé ou résilié, et ce de manière à éviter un dommage imminent.
C'est exactement la thèse développée contre le CNB par les avocats blogueurs, actuellement en situation de risque grave de perte de tous leurs contenus du fait d'une migration inexistante de leurs anciens blogs annoncés comme devant etre supprimés le 30 avril prochain.
Et c'est précisément ce dont la Cour d'appel de Paris est actuellement saisie dans le cadre de la voie de recours formée, par les avocats blogueurs, contre l'ordonnance du 8 avril dernier estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait des engagements pris par le CNB.
En plus de 50 années d'exercice professionnel, c'est la première fois que je vois absoudre un débiteur qui ne sera pas condamné à exécuter son obligation pour la seule raison qu'il réitère sa promesse de le faire ! Jusqu'à présent, en pareille circonstance, la décision prenait acte de l'engagement exprimé, mais se hâtait d'ajouter (avec une sage prudence...) la formule sacramentelle : "... et l'y condamne en tant que de besoin". Le CNB n'est-il donc pas un plaideur comme les autres ?
C'est exactement la thèse développée contre le CNB par les avocats blogueurs, actuellement en situation de risque grave de perte de tous leurs contenus du fait d'une migration inexistante de leurs anciens blogs annoncés comme devant etre supprimés le 30 avril prochain.
Et c'est précisément ce dont la Cour d'appel de Paris est actuellement saisie dans le cadre de la voie de recours formée, par les avocats blogueurs, contre l'ordonnance du 8 avril dernier estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé du fait des engagements pris par le CNB.
En plus de 50 années d'exercice professionnel, c'est la première fois que je vois absoudre un débiteur qui ne sera pas condamné à exécuter son obligation pour la seule raison qu'il réitère sa promesse de le faire ! Jusqu'à présent, en pareille circonstance, la décision prenait acte de l'engagement exprimé, mais se hâtait d'ajouter (avec une sage prudence...) la formule sacramentelle : "... et l'y condamne en tant que de besoin". Le CNB n'est-il donc pas un plaideur comme les autres ?
Distinction entre offres de service d'assurance ou d'intermédiation en assurance
Note LANGE, RGDA 2014, p. 242, sur CJUE C555/11.
Détournements de placements financiers par l'agent général au détriment des clients de la société d'assurance
Note LANGE, RGDA 2014, p. 239, sur cass. crim., 12-86.624.
Action récursoire contre le fournisseur d'EPERS fondée sur les vices cachés de la chose vendue
Note PELISSIER, RGDA 2014, sur cass. 12-26.290.
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Délai décennal - interruption : changement expert, modification mission (non, sauf citation)
Note JP KARILA, RGDA 2014, p. 221, sur cass. 12-35.155.
Validité de la prise en considération d'éléments de preuve portant atteinte à la vie privée, afin de juger de la nullité de la police d'assurance
Note SCHULZ, RGDA 2014, p. 218, sur cass. 12-20.206.
Indemnité d'assurance versée à un tiers : l'assuré confronté à la rigidité de la répétition de l'indu
Note KULLMAN, RGDA 2014, p. 216, sur cass. 13-10.828.
La faute intentionnelle exclusive de garantie : retour à une conception unitaire ?
Note ASSELAIN, RGDA 2014, p. 214, sur cass. 13-10.160.
Déclaration prérédigée des risques : deux voix pour un arrêt
Etude KULLMANN MAYAUX, RGDA 2014, p. 196, sur cass. 12-85.107.
vendredi 25 avril 2014
Blogosphère des avocats : mort sur ordonnance...
Note CASTON (GP 2014, n° 115, p. 18), sur TGI Paris, ord. réf. 8 avril 2014, n° 14/5287, Mme K c/CNB
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Nous irons tous aux Batignolles
Commentaire MOUSTARDIER (GP 2014, n° 115, p. 16) sur CAA 3 avril 2014 n° 13PA02769, statuant sur la régularité du PPP de construction du nouveau Palais de Justice devant un jour abriter le TGI de PARIS...
"La dernière corporation" (A propos de la compatibilité du monopole immobilier des notaires avec la "Directive Services"
Etude WICKERS, GP 2014, n° 115, p. 9.
Deux arrêts importants du Conseil d'Etat sur les droits des tiers à l'égard des contrats administratifs
1) Droit de se prévaloir des clauses règlementaires d'un contrat administratif :
- 31 mars 2014, n° 360904
Conseil d'État
N° 360904
ECLI:FR:CESSR:2014:360904.20140331
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Charles Touboul, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE, avocats
lecture du lundi 31 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards dont les sièges sont cabinet Gacon Immobilier Urbania Tarentaise, 35 avenue du Centenaire à Bourg-Saint-Maurice Cedex (73704) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02174 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement n° 0503082 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice à leur verser les sommes de 856 857,51 euros et de 1 043 078,51 euros en remboursement des dépenses qu'elles ont exposées pour l'entretien de dépendances devant revenir au domaine public communal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Union syndicale du Charvet et de l'Union syndicale des Villards et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux conventions signées le 9 octobre 1974, la commune de Bourg-Saint-Maurice a confié l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du " village des Villards " et de celle du " village du Charvet " à la Société la Foncière de l'Arc, devenue la Société des Montagnes de l'Arc ; qu'aux termes de l'article 8 de ces conventions, l'aménageur s'engageait à financer et réaliser, notamment, les voies et réseaux nécessaires à la desserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants ; que l'annexe VII à ces conventions décrit les équipements prévus à l'article 8 qui seront remis à la commune ; qu'aux termes de cette annexe il s'agit " des réseaux secondaires " ainsi que " des réseaux tertiaires qui doivent être remis à la commune après achèvement du noyau d'urbanisation ", la définition devant en être précisée " après concertation " entre la commune et l'aménageur ; que, par une délibération du 13 mai 1997, le conseil municipal de Bourg-Saint-Maurice a constaté l'achèvement des deux ZAC sans qu'aucun transfert de voirie secondaire ou tertiaire n'ait été prononcé ; que l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards ont demandé que les sommes correspondant aux frais qu'elles auraient exposés depuis l'achèvement des ZAC pour l'entretien de cheminements leur soient remboursées par la commune de Bourg Saint-Maurice ; que, par un jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à cette demande ; que les unions syndicales se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation présentée par le requérant au soutien de ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, écarter l'argumentation des unions requérantes fondée sur la méconnaissance des stipulations précitées en se fondant sur l'impossibilité pour les tiers de se prévaloir des stipulations d'un contrat administratif, hormis ses clauses réglementaires, alors même que ce motif de rejet n'était pas invoqué en défense par la commune de Bourg-Saint-Maurice et qu'il n'avait pas non plus été préalablement communiqué aux parties ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant que les clauses invoquées devant les juges du fond par les unions requérantes, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune de Bourg Saint Maurice et la société la Foncière de l'Arc, devenue la Société des Montagnes de l'Arc, à laquelle cette commune a concédé l'aménagement de la zone d'aménagement concerté ; que si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que les clauses invoquées par les unions requérantes n'avaient pas un tel caractère ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces unions la somme de 1500 euros chacune à verser à la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Union syndicale du Charvet et de l'Union syndicale des Villards est rejeté.
Article 2 : L'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards verseront la somme de 1 500 euros chacune à la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale du Charvet, à l'Union syndicale des Villards et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
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Analyse
Abstrats : 39-08 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - IMPOSSIBILITÉ POUR UN TIERS À UN CONTRAT ADMINISTRATIF DE SE PRÉVALOIR DES CLAUSES DE CE CONTRAT DANS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE - LIMITE - CLAUSE RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - 2) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE CLAUSES D'UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA REMISE À LA COMMUNE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE RÉALISÉS PAR L'AMÉNAGEUR - ABSENCE.
54-07-01-04-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS IRRECEVABLES. - IMPOSSIBILITÉ POUR UN TIERS À UN CONTRAT ADMINISTRATIF DE SE PRÉVALOIR DES CLAUSES DE CE CONTRAT DANS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE - LIMITE - CLAUSE RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - 2) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE CLAUSES D'UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA REMISE À LA COMMUNE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE RÉALISÉS PAR L'AMÉNAGEUR - ABSENCE.
Résumé : 39-08 1) Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.,,,2) Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires.
54-07-01-04-02 1) Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.,,,2) Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires.
[RJ1] Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Mme Gilles, p. 331.
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2) Voie de recours de pleine juridiction par un tiers à l'encontre d'un contrat public et contestation par un tiers de la validité du contrat : office du juge
- CE ass. cont. 4 avril 2014, n° 358994
Conseil d'État
N° 358994
ECLI:FR:CEASS:2014:358994.20140404
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; FOUSSARD, avocat
lecture du vendredi 4 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02641 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700239 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. François Bonhomme, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 de la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne autorisant le président du conseil général à signer avec la société Sotral un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du département du Tarn-et-Garonne et à la SCP Delvolvé, avocat de M. François Bonhomme ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, le département de Tarn-et-Garonne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ; que, par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres ; que le 18 janvier 2007, M. François Bonhomme, conseiller général de Tarn-et-Garonne, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 ; que le conseil général de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 annulant la délibération attaquée et invitant les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat ;
Sur les recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers :
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
4. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;
5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ;
Sur le pourvoi du département de Tarn- et- Garonne :
6. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant que si M. A... soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le département de Tarn-et-Garonne ne comportait pas la rubrique " Procédures de recours " en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique " Procédures de recours " de l'avis d'appel public à la concurrence ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission permanente ont été, contrairement à ce que soutient M. A..., destinataires d'un rapport mentionnant les principales caractéristiques du marché ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande " ; que si M. A... fait valoir que le département de Tarn-et-Garonne a méconnu ces dispositions en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département de Tarn-et-Garonne n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) " ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... par le département de Tarn-et-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le contrat ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A... devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des mêmes dispositions et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à M. François Bonhomme et à la société Sotral.
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Analyse
Abstrats : 39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - 1) RÉGIME - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - B) DÉLAI - C) CONSÉQUENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES PRÉALABLES À LA PASSATION DU CONTRAT - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - D) MOYENS INVOCABLES [RJ2] - I) PAR LE PRÉFET ET LES ÉLUS LOCAUX - II) PAR LES AUTRES TIERS AU CONTRAT - E) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) CHAMP D'APPLICATION DANS LE TEMPS - INCLUSION - CONTRATS DONT LA PROCÉDURE DE PASSATION A ÉTÉ ENGAGÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LECTURE DE LA DÉCISION ADMETTANT LA RECEVABILITÉ DU RECOURS - EXCEPTION [RJ4].
54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - RECOURS CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES D'UN CONTRAT - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
Résumé : 39-08-01-01 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
39-08-01-03 1) a) Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA), tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires [RJ5] qui en sont divisibles.,,,Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.,,,Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.,,,b) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.,,,c) i) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. ii) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,d) i) Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ii) Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.,,,e) Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.,,,2) Il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
54-02-01-02 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
[RJ1] Ab. jur. CE, 4 août 1905, Martin, n° 14220, p. 749.,,[RJ2] CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, p. 324.,,[RJ3] Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers précédemment réservé aux seuls candidats évincés, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.,,[RJ4] Rappr. CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.,,[RJ5] Cf., a contrario, sur la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, p. 274.
- 31 mars 2014, n° 360904
Conseil d'État
N° 360904
ECLI:FR:CESSR:2014:360904.20140331
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Charles Touboul, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE, avocats
lecture du lundi 31 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards dont les sièges sont cabinet Gacon Immobilier Urbania Tarentaise, 35 avenue du Centenaire à Bourg-Saint-Maurice Cedex (73704) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY02174 du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement n° 0503082 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-Saint-Maurice à leur verser les sommes de 856 857,51 euros et de 1 043 078,51 euros en remboursement des dépenses qu'elles ont exposées pour l'entretien de dépendances devant revenir au domaine public communal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'Union syndicale du Charvet et de l'Union syndicale des Villards et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux conventions signées le 9 octobre 1974, la commune de Bourg-Saint-Maurice a confié l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du " village des Villards " et de celle du " village du Charvet " à la Société la Foncière de l'Arc, devenue la Société des Montagnes de l'Arc ; qu'aux termes de l'article 8 de ces conventions, l'aménageur s'engageait à financer et réaliser, notamment, les voies et réseaux nécessaires à la desserte des constructions ou à l'usage privatif des habitants ; que l'annexe VII à ces conventions décrit les équipements prévus à l'article 8 qui seront remis à la commune ; qu'aux termes de cette annexe il s'agit " des réseaux secondaires " ainsi que " des réseaux tertiaires qui doivent être remis à la commune après achèvement du noyau d'urbanisation ", la définition devant en être précisée " après concertation " entre la commune et l'aménageur ; que, par une délibération du 13 mai 1997, le conseil municipal de Bourg-Saint-Maurice a constaté l'achèvement des deux ZAC sans qu'aucun transfert de voirie secondaire ou tertiaire n'ait été prononcé ; que l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards ont demandé que les sommes correspondant aux frais qu'elles auraient exposés depuis l'achèvement des ZAC pour l'entretien de cheminements leur soient remboursées par la commune de Bourg Saint-Maurice ; que, par un jugement du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de faire droit à cette demande ; que les unions syndicales se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation présentée par le requérant au soutien de ses prétentions ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, écarter l'argumentation des unions requérantes fondée sur la méconnaissance des stipulations précitées en se fondant sur l'impossibilité pour les tiers de se prévaloir des stipulations d'un contrat administratif, hormis ses clauses réglementaires, alors même que ce motif de rejet n'était pas invoqué en défense par la commune de Bourg-Saint-Maurice et qu'il n'avait pas non plus été préalablement communiqué aux parties ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
3. Considérant que les clauses invoquées devant les juges du fond par les unions requérantes, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune de Bourg Saint Maurice et la société la Foncière de l'Arc, devenue la Société des Montagnes de l'Arc, à laquelle cette commune a concédé l'aménagement de la zone d'aménagement concerté ; que si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que les clauses invoquées par les unions requérantes n'avaient pas un tel caractère ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces unions la somme de 1500 euros chacune à verser à la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'Union syndicale du Charvet et de l'Union syndicale des Villards est rejeté.
Article 2 : L'Union syndicale du Charvet et l'Union syndicale des Villards verseront la somme de 1 500 euros chacune à la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale du Charvet, à l'Union syndicale des Villards et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
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Analyse
Abstrats : 39-08 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - IMPOSSIBILITÉ POUR UN TIERS À UN CONTRAT ADMINISTRATIF DE SE PRÉVALOIR DES CLAUSES DE CE CONTRAT DANS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE - LIMITE - CLAUSE RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - 2) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE CLAUSES D'UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA REMISE À LA COMMUNE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE RÉALISÉS PAR L'AMÉNAGEUR - ABSENCE.
54-07-01-04-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS IRRECEVABLES. - IMPOSSIBILITÉ POUR UN TIERS À UN CONTRAT ADMINISTRATIF DE SE PRÉVALOIR DES CLAUSES DE CE CONTRAT DANS UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE - 1) PORTÉE DU PRINCIPE - LIMITE - CLAUSE RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - 2) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE CLAUSES D'UNE CONCESSION D'AMÉNAGEMENT RELATIVES À LA REMISE À LA COMMUNE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE RÉALISÉS PAR L'AMÉNAGEUR - ABSENCE.
Résumé : 39-08 1) Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.,,,2) Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires.
54-07-01-04-02 1) Les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception de ses clauses réglementaires.,,,2) Les clauses d'une concession d'aménagement prévoyant la remise à la commune d'éléments de voirie réalisés par l'aménageur, qui ne sont pas relatives à l'organisation ou au fonctionnement d'un service public, portent exclusivement sur les relations entre la commune et son concessionnaire. Si certaines de ces clauses peuvent indirectement avoir des effets pour les tiers à l'expiration de la convention d'aménagement, cette circonstance ne saurait à elle seule permettre de les regarder comme réglementaires.
[RJ1] Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Mme Gilles, p. 331.
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2) Voie de recours de pleine juridiction par un tiers à l'encontre d'un contrat public et contestation par un tiers de la validité du contrat : office du juge
- CE ass. cont. 4 avril 2014, n° 358994
Conseil d'État
N° 358994
ECLI:FR:CEASS:2014:358994.20140404
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; FOUSSARD, avocat
lecture du vendredi 4 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02641 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700239 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. François Bonhomme, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 de la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne autorisant le président du conseil général à signer avec la société Sotral un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du département du Tarn-et-Garonne et à la SCP Delvolvé, avocat de M. François Bonhomme ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, le département de Tarn-et-Garonne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ; que, par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres ; que le 18 janvier 2007, M. François Bonhomme, conseiller général de Tarn-et-Garonne, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 ; que le conseil général de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 annulant la délibération attaquée et invitant les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat ;
Sur les recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers :
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
4. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;
5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ;
Sur le pourvoi du département de Tarn- et- Garonne :
6. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant que si M. A... soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le département de Tarn-et-Garonne ne comportait pas la rubrique " Procédures de recours " en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique " Procédures de recours " de l'avis d'appel public à la concurrence ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission permanente ont été, contrairement à ce que soutient M. A..., destinataires d'un rapport mentionnant les principales caractéristiques du marché ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande " ; que si M. A... fait valoir que le département de Tarn-et-Garonne a méconnu ces dispositions en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département de Tarn-et-Garonne n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) " ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... par le département de Tarn-et-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le contrat ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A... devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des mêmes dispositions et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à M. François Bonhomme et à la société Sotral.
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Analyse
Abstrats : 39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - 1) RÉGIME - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - B) DÉLAI - C) CONSÉQUENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES PRÉALABLES À LA PASSATION DU CONTRAT - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - D) MOYENS INVOCABLES [RJ2] - I) PAR LE PRÉFET ET LES ÉLUS LOCAUX - II) PAR LES AUTRES TIERS AU CONTRAT - E) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) CHAMP D'APPLICATION DANS LE TEMPS - INCLUSION - CONTRATS DONT LA PROCÉDURE DE PASSATION A ÉTÉ ENGAGÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LECTURE DE LA DÉCISION ADMETTANT LA RECEVABILITÉ DU RECOURS - EXCEPTION [RJ4].
54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - RECOURS CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES D'UN CONTRAT - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
Résumé : 39-08-01-01 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
39-08-01-03 1) a) Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA), tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires [RJ5] qui en sont divisibles.,,,Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.,,,Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.,,,b) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.,,,c) i) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. ii) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,d) i) Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ii) Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.,,,e) Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.,,,2) Il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
54-02-01-02 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
[RJ1] Ab. jur. CE, 4 août 1905, Martin, n° 14220, p. 749.,,[RJ2] CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, p. 324.,,[RJ3] Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers précédemment réservé aux seuls candidats évincés, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.,,[RJ4] Rappr. CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.,,[RJ5] Cf., a contrario, sur la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, p. 274.
Tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.984
Publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1612 et 1614 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), qu'un jugement du 14 décembre 2010 a déclaré parfaite depuis le 9 juin 2009, la vente par la société Perrier d'un immeuble à la société Sifer ; qu'un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société Perrier a déposé une requête en interprétation ;
Attendu que pour dire que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal a interprété le jugement du 14 décembre 2010 en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite alors que, par application de l'article 1612 du code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société Sifer n'a pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Perrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perrier à payer la somme de 3 000 euros à la société Sifer ; rejette la demande de la société Perrier ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-10.984
Publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1612 et 1614 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), qu'un jugement du 14 décembre 2010 a déclaré parfaite depuis le 9 juin 2009, la vente par la société Perrier d'un immeuble à la société Sifer ; qu'un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société Perrier a déposé une requête en interprétation ;
Attendu que pour dire que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal a interprété le jugement du 14 décembre 2010 en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite alors que, par application de l'article 1612 du code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société Sifer n'a pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Perrier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perrier à payer la somme de 3 000 euros à la société Sifer ; rejette la demande de la société Perrier ;
Violation d'une promesse de porte-fort
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.629
Publié au bulletin Cassation
M. Espel (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Schmeltz et associés que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Audit international associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; que la société Schmeltz reprochant à M. X... d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1120 du code civil ;
Attendu que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X... n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté faute d'objet la société Schmeltz de sa demande en garantie à l'encontre de M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Audit international associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Schmeltz la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 13-10.629
Publié au bulletin Cassation
M. Espel (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Schmeltz et associés que sur le pourvoi provoqué éventuel relevé par la société Audit international associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit international associés (la société AIA), a cédé sa clientèle à la société Schmeltz et associés (la société Schmeltz) et s'est portée fort pour chacun de ses associés, qu'ils s'abstiendraient de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ; que la société Schmeltz reprochant à M. X... d'avoir accepté de traiter les dossiers d'anciens clients, elle a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1120 du code civil ;
Attendu que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Schmeltz, l'arrêt retient qu'aucun trouble personnel ne peut être reproché à la société AIA, celle-ci ayant cessé toute activité d'expertise comptable, que M. X... n'a pas pris l'engagement de cesser lui-même son activité, aucune disposition de la convention de présentation de clientèle n'ayant prévu une telle obligation pour les associés de la cédante et qu'il ne saurait être sanctionné pour avoir donné suite aux sollicitations de clients, même entrant dans le champ de la cession, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il les aurait démarchés, ni qu'il aurait utilisé des moyens déloyaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société AIA avait promis à la société Schmeltz que les associés n'effectueraient pas de travaux d'expertise comptable pour les clients cédés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le pourvoi principal emporte la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant débouté faute d'objet la société Schmeltz de sa demande en garantie à l'encontre de M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Audit international associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Schmeltz la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
La subrogation à l'assuré de bonne foi résiste à la nullité du contrat
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 12-14.418 12-15.939
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 12-15.939 et n° V 12-14.418 formés par la société Femar, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-14.418, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Femar s'est pourvue en cassation le 20 février 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société Thomson microelectronics (la société STM), qui en avait confié le transport à la société Femar, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et le GIE Generali transports, aux droits duquel se trouve la société Generali Iard (la société Generali), après avoir indemnisé la société STM, ont assigné la société Femar et ses sous-traitantes, les sociétés Microélectronics, CR Transport et CR Express E Logistica Cooperativa, en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Femar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens d'irrecevabilité, dit que les sociétés Generali et MMA étaient recevables en leur demande à son encontre et de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés CR Transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux assureurs la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros avec intérêts au taux de la convention CMR et capitalisation à compter du 21 juillet 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que sont frappées d'une nullité absolue les opérations d'assurance directe pratiquées par un groupement d'intérêt économique ; qu'en l'espèce le groupement d'intérêt économique Generali transports a souscrit à 60 % du risque la police d'assurance n° 02095780 ; qu'en jugeant que la société Femar ne pouvait invoquer la nullité de cette police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 310-2 du code des assurances ;
2°/ que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée à l'existence d'une convention d'assurance valable ; qu'en l'espèce, la convention d'assurance conclue entre l'assuré et le groupement d'intérêt économique Generali transports était nulle ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali, venant aux droits de ce dernier, était subrogée dans les droits et actions de la société STM, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STM avait reçu l'intégralité de l'indemnité qui lui était due par la société Generali et délivré à cette dernière quittance subrogative le 27 décembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Generali s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers la STM, assurée de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de cette dernière, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1150 du code civil, et les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Femar avec les sociétés CR Transport SRL, CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros, représentant l'intégralité du préjudice, l'arrêt relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23 heures 30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits ; qu'il relève aussi que la société Femar n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-14.418 ;
Et sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné solidairement la société Femar avec les sociétés CR transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros à titre principal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali Iard et MMA Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 avril 2014
N° de pourvoi: 12-14.418 12-15.939
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Espel (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 12-15.939 et n° V 12-14.418 formés par la société Femar, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 12-14.418, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Femar s'est pourvue en cassation le 20 février 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1999, un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société Thomson microelectronics (la société STM), qui en avait confié le transport à la société Femar, a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie ; que la société MMA Iard Assurances Mutuelles (MMA) et le GIE Generali transports, aux droits duquel se trouve la société Generali Iard (la société Generali), après avoir indemnisé la société STM, ont assigné la société Femar et ses sous-traitantes, les sociétés Microélectronics, CR Transport et CR Express E Logistica Cooperativa, en paiement d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Femar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens d'irrecevabilité, dit que les sociétés Generali et MMA étaient recevables en leur demande à son encontre et de l'avoir condamnée solidairement avec les sociétés CR Transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux assureurs la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros avec intérêts au taux de la convention CMR et capitalisation à compter du 21 juillet 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que sont frappées d'une nullité absolue les opérations d'assurance directe pratiquées par un groupement d'intérêt économique ; qu'en l'espèce le groupement d'intérêt économique Generali transports a souscrit à 60 % du risque la police d'assurance n° 02095780 ; qu'en jugeant que la société Femar ne pouvait invoquer la nullité de cette police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 310-2 du code des assurances ;
2°/ que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré est subordonnée à l'existence d'une convention d'assurance valable ; qu'en l'espèce, la convention d'assurance conclue entre l'assuré et le groupement d'intérêt économique Generali transports était nulle ; qu'en retenant néanmoins que la société Generali, venant aux droits de ce dernier, était subrogée dans les droits et actions de la société STM, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat d'assurance a été conclu par un groupement d'intérêt économique ne figurant pas parmi les entreprises autorisées, en application de l'article L. 310-2 du code des assurances, à pratiquer l'assurance directe en France, puisque le III de ce texte dispose que la nullité encourue ne peut être opposée à l'assuré de bonne foi, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STM avait reçu l'intégralité de l'indemnité qui lui était due par la société Generali et délivré à cette dernière quittance subrogative le 27 décembre 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Generali s'était acquittée de l'obligation dont elle était personnellement redevable envers la STM, assurée de bonne foi, la cour d'appel en a exactement déduit que, subrogée dans les droits de cette dernière, elle ne pouvait se voir opposer la nullité du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1150 du code civil, et les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Attendu que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
Attendu que, pour condamner solidairement la société Femar avec les sociétés CR Transport SRL, CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros, représentant l'intégralité du préjudice, l'arrêt relève que le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23 heures 30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits ; qu'il relève aussi que la société Femar n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde, quand le transporteur faisait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et que le chauffeur s'était arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 12-14.418 ;
Et sur le pourvoi n° Y 12-15.939 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné solidairement la société Femar avec les sociétés CR transport SRL et CR Express Trasporti E Logistica Cooperativa à payer aux sociétés Generali et MMA la somme de 3 176 702 USD ou son équivalent en euros à titre principal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Generali Iard et MMA Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Manquement d'une société de bourse à son devoir de conseil
Note JAOUEN, GP 2014, n° 106, p. 17, sur cass. 13-10.630.
La perte de chance est certaine même si la victime n'a pas perdu toute chance !
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La simplification de la transaction et de l'arbitrage dans le Code civil
Etude CLAY, SJ G 2014, p. 501.
Mettre les "cliniques du droit" au service d'une réforme de la formation des avocats...
Etude par M. WICKERS, SJ G 2014, p. 766.
Les tiers peuvent désormais contester la validité d'un contrat administratif
Conseil d'État
N° 358994
ECLI:FR:CEASS:2014:358994.20140404
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; FOUSSARD, avocat
lecture du vendredi 4 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02641 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700239 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. François Bonhomme, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 de la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne autorisant le président du conseil général à signer avec la société Sotral un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du département du Tarn-et-Garonne et à la SCP Delvolvé, avocat de M. François Bonhomme ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, le département de Tarn-et-Garonne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ; que, par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres ; que le 18 janvier 2007, M. François Bonhomme, conseiller général de Tarn-et-Garonne, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 ; que le conseil général de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 annulant la délibération attaquée et invitant les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat ;
Sur les recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers :
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
4. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;
5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ;
Sur le pourvoi du département de Tarn- et- Garonne :
6. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant que si M. A... soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le département de Tarn-et-Garonne ne comportait pas la rubrique " Procédures de recours " en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique " Procédures de recours " de l'avis d'appel public à la concurrence ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission permanente ont été, contrairement à ce que soutient M. A..., destinataires d'un rapport mentionnant les principales caractéristiques du marché ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande " ; que si M. A... fait valoir que le département de Tarn-et-Garonne a méconnu ces dispositions en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département de Tarn-et-Garonne n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) " ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... par le département de Tarn-et-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le contrat ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A... devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des mêmes dispositions et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à M. François Bonhomme et à la société Sotral.
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Analyse
Abstrats : 39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - 1) RÉGIME - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - B) DÉLAI - C) CONSÉQUENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES PRÉALABLES À LA PASSATION DU CONTRAT - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - D) MOYENS INVOCABLES [RJ2] - I) PAR LE PRÉFET ET LES ÉLUS LOCAUX - II) PAR LES AUTRES TIERS AU CONTRAT - E) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) CHAMP D'APPLICATION DANS LE TEMPS - INCLUSION - CONTRATS DONT LA PROCÉDURE DE PASSATION A ÉTÉ ENGAGÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LECTURE DE LA DÉCISION ADMETTANT LA RECEVABILITÉ DU RECOURS - EXCEPTION [RJ4].
54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - RECOURS CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES D'UN CONTRAT - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
Résumé : 39-08-01-01 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
39-08-01-03 1) a) Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA), tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires [RJ5] qui en sont divisibles.,,,Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.,,,Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.,,,b) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.,,,c) i) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. ii) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,d) i) Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ii) Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.,,,e) Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.,,,2) Il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
54-02-01-02 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
[RJ1] Ab. jur. CE, 4 août 1905, Martin, n° 14220, p. 749.,,[RJ2] CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, p. 324.,,[RJ3] Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers précédemment réservé aux seuls candidats évincés, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.,,[RJ4] Rappr. CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.,,[RJ5] Cf., a contrario, sur la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, p. 274.
N° 358994
ECLI:FR:CEASS:2014:358994.20140404
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Jean-Dominique Nuttens, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP DELVOLVE ; FOUSSARD, avocat
lecture du vendredi 4 avril 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de Tarn-et-Garonne, représenté par le président du conseil général ; le département de Tarn-et-Garonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02641 du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0700239 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. François Bonhomme, annulé la délibération en date du 20 novembre 2006 de la commission permanente du conseil général de Tarn-et-Garonne autorisant le président du conseil général à signer avec la société Sotral un marché à bons de commande ayant pour objet la location en longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général et enjoint au département d'obtenir la résolution du contrat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat du département du Tarn-et-Garonne et à la SCP Delvolvé, avocat de M. François Bonhomme ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d'appel public à la concurrence du 26 juin 2006, le département de Tarn-et-Garonne a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché à bons de commande ayant pour objet la location de longue durée de véhicules de fonction pour les services du conseil général ; que, par une délibération en date du 20 novembre 2006, la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, retenue comme attributaire par la commission d'appel d'offres ; que le 18 janvier 2007, M. François Bonhomme, conseiller général de Tarn-et-Garonne, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 2006 ; que le conseil général de Tarn-et-Garonne se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 annulant la délibération attaquée et invitant les parties, à défaut de résolution amiable du contrat, à saisir le juge du contrat ;
Sur les recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers :
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet ;
3. Considérant que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ;
4. Considérant que, saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences ; qu'ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; qu'en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci ; qu'il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés ;
5. Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant la présente décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la présente décision ; qu'il en résulte que le présent litige a conservé son objet ;
Sur le pourvoi du département de Tarn- et- Garonne :
6. Considérant que, pour confirmer l'annulation de la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le marché avec la société Sotral, la cour administrative d'appel de Bordeaux a énoncé qu'en omettant de porter les renseignements requis à la rubrique de l'avis d'appel public à la concurrence consacrée aux procédures de recours, le département avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des obligations du règlement de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement et du Conseil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d'une garantie les personnes susceptibles d'être concernées par l'indication des procédures de recours contentieux, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
8. Considérant que si M. A... soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié par le département de Tarn-et-Garonne ne comportait pas la rubrique " Procédures de recours " en méconnaissance des dispositions du règlement de la Commission du 7 septembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été, dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver des concurrents évincés d'une garantie, la société attributaire ayant été, d'ailleurs, la seule candidate ; que, par suite, le département de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du 20 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au département en ne portant pas les renseignements requis à la rubrique " Procédures de recours " de l'avis d'appel public à la concurrence ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission permanente ont été, contrairement à ce que soutient M. A..., destinataires d'un rapport mentionnant les principales caractéristiques du marché ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, la personne publique peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande " ; que si M. A... fait valoir que le département de Tarn-et-Garonne a méconnu ces dispositions en recourant au marché fractionné pour la location de ses véhicules de service, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du renouvellement à venir de l'assemblée départementale et de la perspective du transfert de nouvelles compétences aux départements, le département de Tarn-et-Garonne n'était pas en mesure d'arrêter entièrement l'étendue de ses besoins dans le marché ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de l'envoi de l'appel public à la concurrence (...) " ; que si M. A... soutient que le département de Tarn-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions en fixant le délai de réception des offres à dix-sept heures le cinquante-deuxième jour suivant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même soutenu, qu'un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la réduction alléguée de quelques heures du délai de 52 jours de réception des offres ; qu'ainsi, le vice allégué affectant la procédure de passation du marché n'a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, ni d'exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ni de priver d'autres candidats d'une garantie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de M. A... par le département de Tarn-et-Garonne, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 10 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 20 novembre 2006 par laquelle la commission permanente du conseil général a autorisé le président de l'assemblée départementale à signer le contrat ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A... devant la cour administrative d'appel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Tarn-et-Garonne au titre des mêmes dispositions et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente affaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 février 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Tarn-et-Garonne, à M. François Bonhomme et à la société Sotral.
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Analyse
Abstrats : 39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - 1) RÉGIME - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - B) DÉLAI - C) CONSÉQUENCE SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES PRÉALABLES À LA PASSATION DU CONTRAT - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - D) MOYENS INVOCABLES [RJ2] - I) PAR LE PRÉFET ET LES ÉLUS LOCAUX - II) PAR LES AUTRES TIERS AU CONTRAT - E) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) CHAMP D'APPLICATION DANS LE TEMPS - INCLUSION - CONTRATS DONT LA PROCÉDURE DE PASSATION A ÉTÉ ENGAGÉE POSTÉRIEUREMENT À LA DATE DE LECTURE DE LA DÉCISION ADMETTANT LA RECEVABILITÉ DU RECOURS - EXCEPTION [RJ4].
54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - RECOURS CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES D'UN CONTRAT - CONSÉQUENCES DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION EN CONTESTATION DE VALIDITÉ DU CONTRAT OUVERT AUX TIERS - 1) PRINCIPE - A) S'AGISSANT DES RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DES TIERS AUTRES QUE LE PRÉFET - B) S'AGISSANT DU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL [RJ1] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].
Résumé : 39-08-01-01 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
39-08-01-03 1) a) Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative (CJA), tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires [RJ5] qui en sont divisibles.,,,Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité.,,,Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours de conclusions indemnitaires ainsi que d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la suspension de l'exécution du contrat.,,,b) Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.,,,c) i) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. ii) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,d) i) Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. ii) Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.,,,e) Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.,,,2) Il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours. Toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours défini ci-dessus ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
54-02-01-02 1) a) La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.... ,,b) Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.,,,2) Eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat décide que le recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas auparavant qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de sa décision. L'existence d'un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n'était ouvert avant cette décision qu'aux seuls concurrents évincés, ne prive pas d'objet les recours pour excès de pouvoir déposés par d'autres tiers contre les actes détachables de contrats signés jusqu'à la date de lecture de la décision.
[RJ1] Ab. jur. CE, 4 août 1905, Martin, n° 14220, p. 749.,,[RJ2] CE, Section, 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES), n° 305420, p. 324.,,[RJ3] Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers précédemment réservé aux seuls candidats évincés, CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360 ; s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux parties au contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.,,[RJ4] Rappr. CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.,,[RJ5] Cf., a contrario, sur la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, CE, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayzeele, p. 274.
L'exercice du droit de délaissement d'un terrain ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession dudit terrain
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.670
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2012), que M. X..., propriétaire d'un terrain situé dans un espace réservé par un plan d'urbanisme, s'étant vu refuser un certificat d'urbanisme, a mis en demeure la collectivité territoriale de Corse d'acquérir son terrain dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111 -11 du code de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix de cession, il a saisi le juge de l'expropriation qui a pris acte de l'accord des parties et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité territoriale ; que le terrain cédé n'ayant pas, plus de cinq ans après, été utilisé aux fins envisagées, M. X... a demandé la rétrocession du terrain ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétrocession ouvert par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation peut être invoqué par le propriétaire qui, en conséquence d'une réserve d'urbanisme grevant son fonds, a sollicité de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve l'acquisition du terrain en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que la cession a été constatée par le juge de l'expropriation ; qu'en conséquence de la réserve d'urbanisme grevant la parcelle dont il était propriétaire au profit de la collectivité territoriale de Corse, M. X... a obtenu du juge de l'expropriation qu'il donne acte aux parties de la vente de cette parcelle à la collectivité publique en application de l'article L. 111-11 ; que M. X... pouvait, dès lors, agir en rétrocession de la parcelle, dont la cession amiable avait fait l'objet d'un jugement de donné acte du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que M. X... n'avait pas été exproprié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'exercice du droit de délaissement d'un terrain constituant une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ce terrain, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas invoqué une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement retenu que l' exercice de ce droit ne permettait pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la Collectivité territoriale de Corse ; rejette la demande de M. X... ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 26 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13.670
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2012), que M. X..., propriétaire d'un terrain situé dans un espace réservé par un plan d'urbanisme, s'étant vu refuser un certificat d'urbanisme, a mis en demeure la collectivité territoriale de Corse d'acquérir son terrain dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111 -11 du code de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix de cession, il a saisi le juge de l'expropriation qui a pris acte de l'accord des parties et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité territoriale ; que le terrain cédé n'ayant pas, plus de cinq ans après, été utilisé aux fins envisagées, M. X... a demandé la rétrocession du terrain ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétrocession ouvert par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation peut être invoqué par le propriétaire qui, en conséquence d'une réserve d'urbanisme grevant son fonds, a sollicité de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve l'acquisition du terrain en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que la cession a été constatée par le juge de l'expropriation ; qu'en conséquence de la réserve d'urbanisme grevant la parcelle dont il était propriétaire au profit de la collectivité territoriale de Corse, M. X... a obtenu du juge de l'expropriation qu'il donne acte aux parties de la vente de cette parcelle à la collectivité publique en application de l'article L. 111-11 ; que M. X... pouvait, dès lors, agir en rétrocession de la parcelle, dont la cession amiable avait fait l'objet d'un jugement de donné acte du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que M. X... n'avait pas été exproprié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'exercice du droit de délaissement d'un terrain constituant une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ce terrain, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas invoqué une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement retenu que l' exercice de ce droit ne permettait pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la Collectivité territoriale de Corse ; rejette la demande de M. X... ;
1er Congrès de l’AAMTI « L’AVOCAT DANS LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE »
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AAMTI - Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières - 84, avenue de Villiers - 75017 PARIS
Téléphone : 01 46 22 52 20 - E mail : aamti@orange.fr - Site : www.avocat-immo.fr / organisme agréé de formation continue N° 11 75 47866 75
1er Congrès national des avocats mandataires en transactions immobilières.
L’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières (AAMTI) a été créée en 2009 lorsque cette activité a été validée par le Barreau de Paris, puis par le Conseil National des Barreaux.
L’AAMTI regroupe depuis lors les avocats exerçant l’activité de mandataire en transactions immobilières pour faire connaître cette activité, se former et mettre en commun des outils de développement.
Nous avons à coeur de fédérer nos membres a¬ n qu’ils puissent trouver au sein de l’association des atouts pour leur activité en s’imprégnant de l’expérience de chacun au service des intervenants du secteur immobilier.
Elle représente plus de 500 adhérents répartis sur l’ensemble des barreaux de France.
1er Congrès national des avocats mandataires en transactions immobilières
Une vocation,
Manifester l’intérêt de la présence de l’avocat dans l’intermédiation, en relation avec les autres acteurs du secteur.
Un objectif,
Organiser le premier Congrès national des Avocats mandataires en transactions immobilières en France.
Permettre aux professionnels du secteur d’aborder ensemble avec un grand niveau d’excellence :
¬ des sujets juridiques et scienti¬ ques précis,
¬ des thèmes pratiques en relation avec le marché de la transaction immobilière,
¬ l’actualité de cette branche d’activité.
Réunir des intervenants d’horizons di érents ayant en commun l’exercice de l’activité de transaction immobilière :
notaires, agents immobiliers, utilisateurs et avocats, a¬ n d’étudier ce nouveau champ de compétence, ses
problématiques et perspectives d’avenir.
Constituer un lieu d’échange entre les professionnels praticiens, avocats, notaires, représentants des opérateurs
du secteur (SIIC, foncières, établissements ¬ nanciers, fédérations et syndicats professionnels, services publics…),
ainsi que les universitaires.
1er Congrès National de l’AAMTI
Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières
« L’AVOCAT DANS
LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE »
Jeudi 19 juin 2014
9 h 00 Accueil des congressistes.
Remise des documents et café
9 h 30 Ouverture du Congrès
Francis POIRIER, Président de la commission Règles et
Usages du CNB, représentant le Président BURGUBURU
Jacques BOUYSSOU, MCO, Avocat au Barreau de Paris,
représentant le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR
Michel VAUTHIER, Avocat, Président de l’AAMTI
10 h 00 Marché de la transaction immobilière :
nouveaux intervenants et complémentarité
Henry BUZY-CAZAUX, Président de l’IMSI
Michel VAUTHIER, Avocat, Président de l’AAMTI
Guillaume VETILLARD, Directeur associé CTI,
ancien Directeur général KEOPS, Groupe Crédit Foncier
11 h 15 Pause et café
11 h 30 État comparé : rôle de l’avocat
dans la transaction chez nos voisins
Dawn ALDERSON, Sollicitor,
Avocat aux Barreaux de Bordeaux et Londres
Juan-Antonio CREMADES,
Avocat aux Barreaux de Paris et Madrid
12 h 30 Déjeuner à la Maison du Barreau
14 h 30 Avocat mandataire :
déontologie, éthique et sécurité
Jean-Christophe BARJON, Vice président de l’UNCA,
secrétaire général de la CARPA de Paris
William FEUGERE,
Avocat, Président de l’ACE, membre du CNB
Jean-François PERICAUD,
MCO, Avocat au Barreau de Paris
Francis POIRIER, membre du CNB,
Président de la commission Règles et usages
16 h 00 Pause
16 h 30 Avant-contrat et acte d’avocat
Pierre-Olivier CALLAUD,
Avocat au Barreau de Paris,
17 h 30 Assemblée générale
(réservée aux adhérents)
20 h 00 Dîner de Gala – Westin Castiglione
Vendredi 20 juin 2014
9 h 30 Accueil des Congressistes
10 h 00 Actualité de la ¬ scalité
des transactions immobilières
René OUIN,
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Condorcet
Guy GERVAIS, Notaire
11 h 00 Pause et café
11 h 30 Clause pénale et clause de dédit :
rédaction et application
Hughes KENFACK, Professeur des universités,
Doyen de la faculté de Droit de Toulouse
12 h 30 Déjeuner à la Maison du Barreau
14 h 30 Transaction immobilière :
Marché ou Marchés ?
Didier BLOT, Président FONCIA
Transaction Location Paris
Thierry BONNIOL,
Directeur associé commerce BNP Paribas Real Estate
Geoffroy DOUDRICH, Directeur général adjoint DTZ
François LE LEVIER,
Directeur investissements industriel & logistique CBRE
15 h 30 Pause
16 h 00 Avocat-Immo.fr :
une innovation version 2.0
Thibault PRAT-HAGLER,
Gérant associé La Fabrique Moderne
17 h 00 Clôture et synthèse
« L’AVOCAT DANS
LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE »
19 & 20 juin 2014 – Maison du Barreau – Paris – Place Dauphine
AAMTI - Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières - 84, avenue de Villiers - 75017 PARIS
Téléphone : 01 46 22 52 20 - E mail : aamti@orange.fr - Site : www.avocat-immo.fr / organisme agréé de formation continue N° 11 75 47866 75
1er Congrès national des avocats mandataires en transactions immobilières.
L’Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières (AAMTI) a été créée en 2009 lorsque cette activité a été validée par le Barreau de Paris, puis par le Conseil National des Barreaux.
L’AAMTI regroupe depuis lors les avocats exerçant l’activité de mandataire en transactions immobilières pour faire connaître cette activité, se former et mettre en commun des outils de développement.
Nous avons à coeur de fédérer nos membres a¬ n qu’ils puissent trouver au sein de l’association des atouts pour leur activité en s’imprégnant de l’expérience de chacun au service des intervenants du secteur immobilier.
Elle représente plus de 500 adhérents répartis sur l’ensemble des barreaux de France.
1er Congrès national des avocats mandataires en transactions immobilières
Une vocation,
Manifester l’intérêt de la présence de l’avocat dans l’intermédiation, en relation avec les autres acteurs du secteur.
Un objectif,
Organiser le premier Congrès national des Avocats mandataires en transactions immobilières en France.
Permettre aux professionnels du secteur d’aborder ensemble avec un grand niveau d’excellence :
¬ des sujets juridiques et scienti¬ ques précis,
¬ des thèmes pratiques en relation avec le marché de la transaction immobilière,
¬ l’actualité de cette branche d’activité.
Réunir des intervenants d’horizons di érents ayant en commun l’exercice de l’activité de transaction immobilière :
notaires, agents immobiliers, utilisateurs et avocats, a¬ n d’étudier ce nouveau champ de compétence, ses
problématiques et perspectives d’avenir.
Constituer un lieu d’échange entre les professionnels praticiens, avocats, notaires, représentants des opérateurs
du secteur (SIIC, foncières, établissements ¬ nanciers, fédérations et syndicats professionnels, services publics…),
ainsi que les universitaires.
1er Congrès National de l’AAMTI
Association des Avocats Mandataires en Transactions Immobilières
« L’AVOCAT DANS
LA TRANSACTION IMMOBILIÈRE »
Jeudi 19 juin 2014
9 h 00 Accueil des congressistes.
Remise des documents et café
9 h 30 Ouverture du Congrès
Francis POIRIER, Président de la commission Règles et
Usages du CNB, représentant le Président BURGUBURU
Jacques BOUYSSOU, MCO, Avocat au Barreau de Paris,
représentant le Bâtonnier Pierre-Olivier SUR
Michel VAUTHIER, Avocat, Président de l’AAMTI
10 h 00 Marché de la transaction immobilière :
nouveaux intervenants et complémentarité
Henry BUZY-CAZAUX, Président de l’IMSI
Michel VAUTHIER, Avocat, Président de l’AAMTI
Guillaume VETILLARD, Directeur associé CTI,
ancien Directeur général KEOPS, Groupe Crédit Foncier
11 h 15 Pause et café
11 h 30 État comparé : rôle de l’avocat
dans la transaction chez nos voisins
Dawn ALDERSON, Sollicitor,
Avocat aux Barreaux de Bordeaux et Londres
Juan-Antonio CREMADES,
Avocat aux Barreaux de Paris et Madrid
12 h 30 Déjeuner à la Maison du Barreau
14 h 30 Avocat mandataire :
déontologie, éthique et sécurité
Jean-Christophe BARJON, Vice président de l’UNCA,
secrétaire général de la CARPA de Paris
William FEUGERE,
Avocat, Président de l’ACE, membre du CNB
Jean-François PERICAUD,
MCO, Avocat au Barreau de Paris
Francis POIRIER, membre du CNB,
Président de la commission Règles et usages
16 h 00 Pause
16 h 30 Avant-contrat et acte d’avocat
Pierre-Olivier CALLAUD,
Avocat au Barreau de Paris,
17 h 30 Assemblée générale
(réservée aux adhérents)
20 h 00 Dîner de Gala – Westin Castiglione
Vendredi 20 juin 2014
9 h 30 Accueil des Congressistes
10 h 00 Actualité de la ¬ scalité
des transactions immobilières
René OUIN,
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Condorcet
Guy GERVAIS, Notaire
11 h 00 Pause et café
11 h 30 Clause pénale et clause de dédit :
rédaction et application
Hughes KENFACK, Professeur des universités,
Doyen de la faculté de Droit de Toulouse
12 h 30 Déjeuner à la Maison du Barreau
14 h 30 Transaction immobilière :
Marché ou Marchés ?
Didier BLOT, Président FONCIA
Transaction Location Paris
Thierry BONNIOL,
Directeur associé commerce BNP Paribas Real Estate
Geoffroy DOUDRICH, Directeur général adjoint DTZ
François LE LEVIER,
Directeur investissements industriel & logistique CBRE
15 h 30 Pause
16 h 00 Avocat-Immo.fr :
une innovation version 2.0
Thibault PRAT-HAGLER,
Gérant associé La Fabrique Moderne
17 h 00 Clôture et synthèse
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