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mercredi 30 septembre 2015
Le mariage forcé de la responsabilité décennale et de la performance énergétique
Etude Ajaccio et Caston, Le Moniteur, 2 octobre 2015, p. 88.
mardi 29 septembre 2015
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception
Voir notes :
- Pagès-de-Varenne, revue "construction-urbanisme", 2015-10, p. 23.
- Boubli, RDI 2015, p. 530.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17.115
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2014), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'« oeuvre de M. Y..., architecte, entrepris la transformation d'un bassin préexistant dans le sous-sol de leur immeuble en une piscine à débordement ; que sont intervenues la société Piscine plus service, assurée auprès de la société Allianz, chargée de la réalisation des travaux d'équipement et Mme Z..., assurée auprès de la société Axa, qui, chargée de la maçonnerie, a exécuté des travaux sur la structure préexistante de la piscine ; qu'ayant fait constater différents désordres par acte d'huissier de justice, M. et Mme X... ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société Bahamas distribution ; qu'après le décès de M. X..., Mme X... et ses enfants, M. Benoît X... et Mme A... (les consorts X...) ont, après expertise, assigné M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Mandon ès qualités de liquidateur de la société Piscine plus service, la société Allianz, Mme Z... et la société Axa France en réparation de leurs divers préjudices ;
Attendu que pour condamner Mme Z... in solidum avec la société Euromaf et M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 21 356 euros au titre des travaux de reprise et rejeter sa demande de garantie formée à l'égard de son assureur, la société Axa France, l'arrêt retient que Mme Z..., M. X... et le maître d'oeuvre ont signé le 5 juillet 2006 un document intitulé procès-verbal de réception, mais que, à cette date, la piscine n'étant pas achevée, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception exprès et que seule la responsabilité contractuelle de Mme Z... peut être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Pagès-de-Varenne, revue "construction-urbanisme", 2015-10, p. 23.
- Boubli, RDI 2015, p. 530.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 17.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17.115
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2014), que M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'« oeuvre de M. Y..., architecte, entrepris la transformation d'un bassin préexistant dans le sous-sol de leur immeuble en une piscine à débordement ; que sont intervenues la société Piscine plus service, assurée auprès de la société Allianz, chargée de la réalisation des travaux d'équipement et Mme Z..., assurée auprès de la société Axa, qui, chargée de la maçonnerie, a exécuté des travaux sur la structure préexistante de la piscine ; qu'ayant fait constater différents désordres par acte d'huissier de justice, M. et Mme X... ont confié la réalisation des travaux de reprise à la société Bahamas distribution ; qu'après le décès de M. X..., Mme X... et ses enfants, M. Benoît X... et Mme A... (les consorts X...) ont, après expertise, assigné M. Y..., la Mutuelle des architectes français, la société Mandon ès qualités de liquidateur de la société Piscine plus service, la société Allianz, Mme Z... et la société Axa France en réparation de leurs divers préjudices ;
Attendu que pour condamner Mme Z... in solidum avec la société Euromaf et M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 21 356 euros au titre des travaux de reprise et rejeter sa demande de garantie formée à l'égard de son assureur, la société Axa France, l'arrêt retient que Mme Z..., M. X... et le maître d'oeuvre ont signé le 5 juillet 2006 un document intitulé procès-verbal de réception, mais que, à cette date, la piscine n'étant pas achevée, il y a lieu de retenir qu'il n'existe pas de procès-verbal de réception exprès et que seule la responsabilité contractuelle de Mme Z... peut être recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. 1788 c. civ. - assurance et notion de perte de la chose
Voir notes :
- Pagès-de-Varenne, "Construction urbanisme" 2015-11, p. 34.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 19.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.392
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2014), que la société Espace loisir, exploitant un camping, a confié à la société André Norée les travaux de gros oeuvre de construction d'une piscine et la création et l'équipement de la piscine à la société Concept piscine équipement (société CPE) ; que les travaux ont commencé au début de l'année 2010 ; que la tempête Xynthia est survenue le 28 février 2010 ; que la société Allianz, assureur au titre d'une police « multirisque hôtellerie de plein air », ayant refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction en soutenant qu'elle était toujours sous la responsabilité des entrepreneurs, la société Espace loisir l'a assignée, ainsi que la société André Norée et la société CPE, en paiement de sommes ;
Attendu que la société Espace loisir fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte en est pour l'ouvrier, si avant d'être livrée, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Espace loisir de ses demandes formées contre les constructeurs aux motifs qu' « il est constaté que suite à la survenance
de la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation seule cause de l'arrêt des travaux » et que « les entreprises Norée et CPE n'ont pas à supporter les conséquences de cette interdiction
d'exploiter » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la chose a péri à la suite de la tempête et de l'arrêté d'interdiction d'exploiter ; qu'en décidant que les entreprises André Norée et CPE n'ont pas à supporter les
conséquences de cette perte bien que l'article 1788 du code civil met la perte à la charge de l'ouvrier dès lors que la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
2°/ que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » et que « les risques pesaient sur les entrepreneurs » ; que la cour d'appel a néanmoins débouté
la société Espace loisir de sa demande tendant à la condamnation des sociétés André Norée et CPE sur le fondement de l'article 1788 du code civil
en disant qu' « il n'est pas établi, au vu du constat d'huissier, que la chose a péri » dès lors que « la piscine a été nettoyée après la tempête et aucun élément ne permet de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, avec au besoin d'éventuelles remises en état préalables » ; que la cour d'appel a néanmoins également constaté que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, dès lors que « suite à la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, seule cause de l'arrêt des travaux » ; qu'en rejetant ainsi la demande de la société Espace loisir au motif que la chose n'a pas péri dès lors qu'il n'est pas établi que la
reprise des travaux ne pouvait être envisagée, pour décider quelques lignes plus loin que la reprise des travaux était impossible dans la mesure où, à la suite de la tempête, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, la cour d'appel a statué par une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 1788 du code civil met la perte de la chose à la charge de l'entrepreneur qui fournit la matière ; que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » ; que pour néanmoins dire que les termes de l'article 1788 du
code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce et que les ouvriers n'avaient pas à assumer les risques qui pesaient sur eux aux termes de ce texte, la cour d'appel a dit que l'interdiction d'exploiter, seule cause de l'arrêt des travaux, « revêt les caractéristiques de la force majeure » ; qu'en statuant ainsi bien que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi, au vu d'un constat d'huissier de justice, que la chose eût péri, qu'en effet aucune expertise n'avait été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages subis, que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu'aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, après, le cas échéant, remise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace loisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Pagès-de-Varenne, "Construction urbanisme" 2015-11, p. 34.
- Ajaccio, Caston et Porte, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 19.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.392
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 2014), que la société Espace loisir, exploitant un camping, a confié à la société André Norée les travaux de gros oeuvre de construction d'une piscine et la création et l'équipement de la piscine à la société Concept piscine équipement (société CPE) ; que les travaux ont commencé au début de l'année 2010 ; que la tempête Xynthia est survenue le 28 février 2010 ; que la société Allianz, assureur au titre d'une police « multirisque hôtellerie de plein air », ayant refusé d'indemniser les désordres affectant la piscine en construction en soutenant qu'elle était toujours sous la responsabilité des entrepreneurs, la société Espace loisir l'a assignée, ainsi que la société André Norée et la société CPE, en paiement de sommes ;
Attendu que la société Espace loisir fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte en est pour l'ouvrier, si avant d'être livrée, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Espace loisir de ses demandes formées contre les constructeurs aux motifs qu' « il est constaté que suite à la survenance
de la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation seule cause de l'arrêt des travaux » et que « les entreprises Norée et CPE n'ont pas à supporter les conséquences de cette interdiction
d'exploiter » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la chose a péri à la suite de la tempête et de l'arrêté d'interdiction d'exploiter ; qu'en décidant que les entreprises André Norée et CPE n'ont pas à supporter les
conséquences de cette perte bien que l'article 1788 du code civil met la perte à la charge de l'ouvrier dès lors que la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
2°/ que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » et que « les risques pesaient sur les entrepreneurs » ; que la cour d'appel a néanmoins débouté
la société Espace loisir de sa demande tendant à la condamnation des sociétés André Norée et CPE sur le fondement de l'article 1788 du code civil
en disant qu' « il n'est pas établi, au vu du constat d'huissier, que la chose a péri » dès lors que « la piscine a été nettoyée après la tempête et aucun élément ne permet de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, avec au besoin d'éventuelles remises en état préalables » ; que la cour d'appel a néanmoins également constaté que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, dès lors que « suite à la tempête Xynthia, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, seule cause de l'arrêt des travaux » ; qu'en rejetant ainsi la demande de la société Espace loisir au motif que la chose n'a pas péri dès lors qu'il n'est pas établi que la
reprise des travaux ne pouvait être envisagée, pour décider quelques lignes plus loin que la reprise des travaux était impossible dans la mesure où, à la suite de la tempête, le camping a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction d'exploitation, la cour d'appel a statué par une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article 1788 du code civil met la perte de la chose à la charge de l'entrepreneur qui fournit la matière ; que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' « il n'est pas contesté que l'ouvrage n'était pas en l'état d'être réceptionné » ; que pour néanmoins dire que les termes de l'article 1788 du
code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce et que les ouvriers n'avaient pas à assumer les risques qui pesaient sur eux aux termes de ce texte, la cour d'appel a dit que l'interdiction d'exploiter, seule cause de l'arrêt des travaux, « revêt les caractéristiques de la force majeure » ; qu'en statuant ainsi bien que la charge des risques n'est pas supprimée ni modifiée si la perte est due à un événement qui présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi, au vu d'un constat d'huissier de justice, que la chose eût péri, qu'en effet aucune expertise n'avait été réalisée par les assureurs aux fins d'évaluer les dommages subis, que la piscine avait été nettoyée après la tempête et qu'aucun élément ne permettait de dire que la reprise des travaux ne pouvait être envisagée, après, le cas échéant, remise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace loisir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 28 septembre 2015
Référé-provision, assurance et contestation sérieuse
Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 426.
1ère espèce :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.438
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. X... a souscrit une police d'assurance habitation auprès de la société Generali assurances (l'assureur) comportant, notamment, une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; qu'il a déclaré à cet assureur plusieurs sinistres résultant de dégâts des eaux causés dans l'appartement assuré par des infiltrations en provenance d'un autre appartement du même immeuble ou d'éléments d'équipement de cet immeuble ; qu'estimant que les sinistres survenus engageaient la responsabilité de tiers, l'assureur a assigné M. X... devant un juge des référés, aux fins d'expertise, ainsi, notamment, que l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, propriétaire de l'immeuble, et son assureur, la société Allianz ; que M. X... a sollicité du juge des référés le paiement d'une somme au titre de la garantie « recours amiable ou judiciaire » ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motif non contraire réputé adopté du premier juge, que M. X... fonde sa demande sur des conditions générales dont le numéro d'identification est PP5X31G alors que celles visées aux conditions particulières ont pour numéro GA5X21B ;
Qu'en l'état de ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse et qu'ainsi elle ne pouvait être accueillie en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
2ème espèce :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-21.880
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de ski dont elle impute la responsabilité à Mme Y..., a assigné cette dernière en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de la voir condamner à lui verser une provision ; que Mme Y... a appelé en garantie la société Mutuelle fraternelle d'assurance (l'assureur) ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui, ayant fait droit aux demandes de Mme X..., a condamné l'assureur à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur et Mme Y... se prévalent de conditions générales éditées à des dates différentes, les premières conduisant à écarter la garantie de l'assureur, les secondes à la retenir, énonce qu'il ne revient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation qui a un caractère sérieux ; que les éléments pour l'instant produits sont insuffisants à ordonner une mise hors de cause au stade des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Mutuelle fraternelle d'assurance à garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme Y... dirigée contre la société Mutuelle fraternelle d'assurance ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Mutuelle fraternelle d'assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
1ère espèce :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.438
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. X... a souscrit une police d'assurance habitation auprès de la société Generali assurances (l'assureur) comportant, notamment, une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; qu'il a déclaré à cet assureur plusieurs sinistres résultant de dégâts des eaux causés dans l'appartement assuré par des infiltrations en provenance d'un autre appartement du même immeuble ou d'éléments d'équipement de cet immeuble ; qu'estimant que les sinistres survenus engageaient la responsabilité de tiers, l'assureur a assigné M. X... devant un juge des référés, aux fins d'expertise, ainsi, notamment, que l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, propriétaire de l'immeuble, et son assureur, la société Allianz ; que M. X... a sollicité du juge des référés le paiement d'une somme au titre de la garantie « recours amiable ou judiciaire » ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motif non contraire réputé adopté du premier juge, que M. X... fonde sa demande sur des conditions générales dont le numéro d'identification est PP5X31G alors que celles visées aux conditions particulières ont pour numéro GA5X21B ;
Qu'en l'état de ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse et qu'ainsi elle ne pouvait être accueillie en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
2ème espèce :
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-21.880
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Richard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de ski dont elle impute la responsabilité à Mme Y..., a assigné cette dernière en référé aux fins de voir ordonner une expertise et de la voir condamner à lui verser une provision ; que Mme Y... a appelé en garantie la société Mutuelle fraternelle d'assurance (l'assureur) ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui, ayant fait droit aux demandes de Mme X..., a condamné l'assureur à garantir Mme Y... des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assureur et Mme Y... se prévalent de conditions générales éditées à des dates différentes, les premières conduisant à écarter la garantie de l'assureur, les secondes à la retenir, énonce qu'il ne revient pas au juge des référés de statuer sur cette contestation qui a un caractère sérieux ; que les éléments pour l'instant produits sont insuffisants à ordonner une mise hors de cause au stade des référés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de l'ordonnance de référé ayant condamné la société Mutuelle fraternelle d'assurance à garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme Y... dirigée contre la société Mutuelle fraternelle d'assurance ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Mutuelle fraternelle d'assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Devoir d'information du prêteur sur la prescription biennale du code des assurances
Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 408.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.257
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 08-10.918), que, le 24 novembre 1988, la société Banque Sovac immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage ; que M. X... ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur ; que M. X... ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur lui a opposé la prescription biennale et, en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; qu'après l'adjudication de son bien, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a répondu rapidement à la lettre de M. X... du 14 novembre 1995, qu'elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que M. X... avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-20.257
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 08-10.918), que, le 24 novembre 1988, la société Banque Sovac immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt destiné à l'acquisition d'un appartement, assorti d'une assurance de groupe souscrite par la banque et couvrant les risques décès, invalidité et chômage ; que M. X... ayant déclaré la perte de son emploi par lettre du 14 novembre 1995, la banque lui a, dès le lendemain, indiqué par écrit les pièces nécessaires à la constitution du dossier de sinistre qu'elle devait transmettre à l'assureur ; que M. X... ayant laissé cette correspondance sans réponse jusqu'au 6 janvier 1999, l'assureur lui a opposé la prescription biennale et, en raison de la défaillance de l'emprunteur, la banque a engagé à son encontre une procédure de saisie immobilière ; qu'après l'adjudication de son bien, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la banque n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, qu'elle a répondu rapidement à la lettre de M. X... du 14 novembre 1995, qu'elle y a détaillé la liste des documents nécessaires à la prise en charge, par l'assureur, du remboursement de ses échéances et attiré son attention sur le fait qu'il devait continuer ses versements tant que cette prise en charge ne serait pas intervenue, et que M. X... avait indiqué, en 1999, ne pas vouloir faire un usage immédiat de son contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ressort que la banque n'avait pas informé l'emprunteur de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Syndic non habilité avant la fin du délai d'appel
Voir notes :
- Roux, SJ G 2015, p. 2039.
- Mayer, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 22.
- Vigneron, "Loyers et copropriété", 2015-11, p. 32.
- Périnet-Marquet, SJ G 2015, p. 2064.
- Derrida, RTDI 2015-4, p.61.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.106
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2014) que dans l'instance introduite par M. et Mme X...et M. Y... (les consorts X...-Y...) contre le syndicat des copropriétaires 84 rue d'Amsterdam (le syndicat) en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale du 22 janvier 2010, la société Degueldre a relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant accueilli la demande ; que les consorts X...-Y... ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société Degueldre ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X..., s'ils avaient soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, ne contestaient pas la possibilité d'une régularisation, mais seulement les conditions dans lesquelles était intervenue celle dont se prévalait le syndic ; qu'en se fondant d'elle-même, pour déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires, sur les moyens tirés de ce que les actes accomplis par un syndic dépourvu de pouvoir ne pourraient pas être ratifiés et que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 n'aurait pas été convoquée par une personne ayant qualité à cet effet, ce qui serait une cause de nullité des résolutions ayant donné mandat de syndic à la société Degueldre et ratifié l'appel interjeté par cette dernière le 25 octobre 2011, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ces moyens qu'elle avait relevés d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'action introduite au nom du syndicat des copropriétaires par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci est régularisée lorsque cette personne acquiert la qualité de syndic dans le cours de la procédure et est habilitée à exercer l'action ; qu'en jugeant néanmoins que les actes accomplis par un syndic dépourvu de tout pouvoir ne pouvaient pas être ratifiés, de sorte que l'appel interjeté le 25 octobre 2011, au nom du syndicat des copropriétaires, par la société Degueldre, dont le mandat n'aurait pas été renouvelé en temps utile, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel ; qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société Degueldre jusqu'au 31 décembre 2010, que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné, rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que l'appel formé le 25 octobre 2011 par la société Degueldre au nom du syndicat alors qu'elle était dépourvue de mandat était nul d'une nullité de fond et que la nullité n'avait pas été couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 84 rue d'Amsterdam à Paris 9e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 84 rue d'Amsterdam à Paris 9e ; le condamne à payer à M. et Mme X...et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
- Roux, SJ G 2015, p. 2039.
- Mayer, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 22.
- Vigneron, "Loyers et copropriété", 2015-11, p. 32.
- Périnet-Marquet, SJ G 2015, p. 2064.
- Derrida, RTDI 2015-4, p.61.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.106
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2014) que dans l'instance introduite par M. et Mme X...et M. Y... (les consorts X...-Y...) contre le syndicat des copropriétaires 84 rue d'Amsterdam (le syndicat) en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale du 22 janvier 2010, la société Degueldre a relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant accueilli la demande ; que les consorts X...-Y... ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société Degueldre ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le dire irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X..., s'ils avaient soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, ne contestaient pas la possibilité d'une régularisation, mais seulement les conditions dans lesquelles était intervenue celle dont se prévalait le syndic ; qu'en se fondant d'elle-même, pour déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires, sur les moyens tirés de ce que les actes accomplis par un syndic dépourvu de pouvoir ne pourraient pas être ratifiés et que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 n'aurait pas été convoquée par une personne ayant qualité à cet effet, ce qui serait une cause de nullité des résolutions ayant donné mandat de syndic à la société Degueldre et ratifié l'appel interjeté par cette dernière le 25 octobre 2011, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ces moyens qu'elle avait relevés d'office, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'action introduite au nom du syndicat des copropriétaires par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci est régularisée lorsque cette personne acquiert la qualité de syndic dans le cours de la procédure et est habilitée à exercer l'action ; qu'en jugeant néanmoins que les actes accomplis par un syndic dépourvu de tout pouvoir ne pouvaient pas être ratifiés, de sorte que l'appel interjeté le 25 octobre 2011, au nom du syndicat des copropriétaires, par la société Degueldre, dont le mandat n'aurait pas été renouvelé en temps utile, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel ; qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société Degueldre jusqu'au 31 décembre 2010, que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné, rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, que l'appel formé le 25 octobre 2011 par la société Degueldre au nom du syndicat alors qu'elle était dépourvue de mandat était nul d'une nullité de fond et que la nullité n'avait pas été couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 84 rue d'Amsterdam à Paris 9e aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 84 rue d'Amsterdam à Paris 9e ; le condamne à payer à M. et Mme X...et M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Libellés :
Copropriété
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fin de non-recevoir
,
habilitation
,
irrecevabilité
,
Mandat
,
pouvoir
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Procédure
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syndic
samedi 26 septembre 2015
Réhabilitation et revente = responsabilité décennale
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-28.235 14-10.014 14-15.665 14-16.936
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 13-28. 235, S 14-15. 665, Y 14-16. 936 et Z 14-10. 014 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que la société Europierre expansion a procédé à des travaux de réhabilitation et de transformation d'un immeuble en appartements en vue de sa revente ; qu'elle a vendu un studio à M. et Mme Y... dans lequel un dégât des eaux est survenu, en mars 2005, sous forme d'infiltrations provenant de la salle de bains du local voisin, appartenant à la société Europierre Expansion et occupé par la société Billa ; qu'en juillet 2005, M. et Mme Y... ont signalé à la société Europierre Expansion, alors syndic bénévole, des désordres d'humidité qui ont été attribués, dès le mois d'octobre 2005, aux infiltrations provenant de la douche des locaux occupés par la société Billa, vendus sur ces entrefaites à Mme Z... et à des fuites de la canalisation d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble, partie commune, passant dans le doublage du studio de M. et Mme Y... ; qu'en cours d'expertise judiciaire, M. et Mme X..., autres copropriétaires, ont été attraits à la procédure et ont formé une demande reconventionnelle en soutenant que Mme Z... s'était appropriée la cave en sous-sol n° 59 dont ils étaient propriétaires et avait annexé, en édifiant un mur, l'extrémité du couloir des caves, partie commune ; qu'après expertise, M. et Mme Y... ont assigné leur assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Europierre expansion, la société Billa et son assureur, la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, le syndicat des copropriétaires, la société MMA prise en sa qualité d'assureur de la société Europierre expansion et du syndicat, Mme Z..., ainsi que M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que M. et Mme X... ont demandé la restitution de leur cave et le syndicat des copropriétaires la remise en état du couloir commun ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Europierre expansion avait procédé, avant la revente de l'immeuble, à une restructuration complète aboutissant à des travaux lourds de reconstruction qui lui donnaient la qualité de constructeur, que les dommages étaient dus à trois causes conjuguées constituées par la fuite dans la douche de l'appartement de Mme Z..., par la cassure, antérieure à la vente, de la canalisation d'évacuation de l'immeuble et par le retard apporté par le syndicat des copropriétaires à réparer cette canalisation partie commune, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute à l'égard de M. et Mme Y..., a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'indemnisation de ces derniers devait être partagée entre les trois responsables dans une proportion dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux ayant abouti à l'annexion d'une partie du couloir commun en sous-sol et à l'appropriation de fait par Mme Z... de la cave de M. et Mme X... étaient antérieurs à l'achat de son local par Mme Z... et étaient le fait non pas de celle-ci mais de la société Europierre expansion qui avait commis une faute en omettant dans l'acte de vente la mention des travaux effectués et le véritable état des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la cave n° 59 avait été vendue à Mme Z..., a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société Europierre expansion devait indemniser Mme Z... du préjudice subi et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le dommage était dû, à la fois, à un vice de construction imputable à la société Europierre et au retard apporté par le syndicat des copropriétaires à la réparation d'une canalisation fuyarde, partie commune, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ces constatations, a pu en déduire que la demande de garantie présentée par le syndicat contre la société Europierre devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... n'était pas l'auteur des travaux ayant abouti à placer dans le lot qui lui a été vendu la cave de M. et Mme X... et l'extrémité du couloir partie commune et qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à indemniser le syndicat des copropriétaires pour la remise en état des parties communes ; que, d'autre part, sous couvert de dénaturation, le moyen critique une omission de statuer sur la restitution au syndicat des copropriétaires des parties communes pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, cinquième et sixième branches du premier moyen, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, sur le pourvoi incident de la société MMA et sur les premier et quatrième moyens du pourvoi du syndicat des copropriétaires qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-28.235 14-10.014 14-15.665 14-16.936
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 13-28. 235, S 14-15. 665, Y 14-16. 936 et Z 14-10. 014 ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que la société Europierre expansion a procédé à des travaux de réhabilitation et de transformation d'un immeuble en appartements en vue de sa revente ; qu'elle a vendu un studio à M. et Mme Y... dans lequel un dégât des eaux est survenu, en mars 2005, sous forme d'infiltrations provenant de la salle de bains du local voisin, appartenant à la société Europierre Expansion et occupé par la société Billa ; qu'en juillet 2005, M. et Mme Y... ont signalé à la société Europierre Expansion, alors syndic bénévole, des désordres d'humidité qui ont été attribués, dès le mois d'octobre 2005, aux infiltrations provenant de la douche des locaux occupés par la société Billa, vendus sur ces entrefaites à Mme Z... et à des fuites de la canalisation d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble, partie commune, passant dans le doublage du studio de M. et Mme Y... ; qu'en cours d'expertise judiciaire, M. et Mme X..., autres copropriétaires, ont été attraits à la procédure et ont formé une demande reconventionnelle en soutenant que Mme Z... s'était appropriée la cave en sous-sol n° 59 dont ils étaient propriétaires et avait annexé, en édifiant un mur, l'extrémité du couloir des caves, partie commune ; qu'après expertise, M. et Mme Y... ont assigné leur assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Europierre expansion, la société Billa et son assureur, la société AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, le syndicat des copropriétaires, la société MMA prise en sa qualité d'assureur de la société Europierre expansion et du syndicat, Mme Z..., ainsi que M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ; que M. et Mme X... ont demandé la restitution de leur cave et le syndicat des copropriétaires la remise en état du couloir commun ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Europierre expansion avait procédé, avant la revente de l'immeuble, à une restructuration complète aboutissant à des travaux lourds de reconstruction qui lui donnaient la qualité de constructeur, que les dommages étaient dus à trois causes conjuguées constituées par la fuite dans la douche de l'appartement de Mme Z..., par la cassure, antérieure à la vente, de la canalisation d'évacuation de l'immeuble et par le retard apporté par le syndicat des copropriétaires à réparer cette canalisation partie commune, la cour d'appel, qui n'a pas retenu de faute à l'égard de M. et Mme Y..., a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'indemnisation de ces derniers devait être partagée entre les trois responsables dans une proportion dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les travaux ayant abouti à l'annexion d'une partie du couloir commun en sous-sol et à l'appropriation de fait par Mme Z... de la cave de M. et Mme X... étaient antérieurs à l'achat de son local par Mme Z... et étaient le fait non pas de celle-ci mais de la société Europierre expansion qui avait commis une faute en omettant dans l'acte de vente la mention des travaux effectués et le véritable état des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la cave n° 59 avait été vendue à Mme Z..., a pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la société Europierre expansion devait indemniser Mme Z... du préjudice subi et qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée dans l'acte ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le dommage était dû, à la fois, à un vice de construction imputable à la société Europierre et au retard apporté par le syndicat des copropriétaires à la réparation d'une canalisation fuyarde, partie commune, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ces constatations, a pu en déduire que la demande de garantie présentée par le syndicat contre la société Europierre devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... n'était pas l'auteur des travaux ayant abouti à placer dans le lot qui lui a été vendu la cave de M. et Mme X... et l'extrémité du couloir partie commune et qu'elle n'avait pas commis de faute, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à indemniser le syndicat des copropriétaires pour la remise en état des parties communes ; que, d'autre part, sous couvert de dénaturation, le moyen critique une omission de statuer sur la restitution au syndicat des copropriétaires des parties communes pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, cinquième et sixième branches du premier moyen, sur le troisième moyen du pourvoi de la société Europierre expansion, sur le pourvoi incident de la société MMA et sur les premier et quatrième moyens du pourvoi du syndicat des copropriétaires qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Décennale : office du juge et erreur de qualification
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.471 14-20.124
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-14.471 et P 14-20.124 ;
Donne acte à la société Bowling Carré Sénart du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que se plaignant de non-conformités aux normes de protection incendie et de dysfonctionnements d'une chaudière installée dans les locaux qu'elle louait, la société Bowling Carré Senart a, après expertise, assigné au fond le bureau Véritas, contrôleur technique, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Carival (France), ainsi que les sociétés de droit italien Carival SRL et Hoval Italia SRL qui seraient intervenues dans la fabrication ou la vente de la chaudière, en réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'ayant relevé que la société Bowling Carré Sénart, fondait ses demandes, dans le dispositif de ses conclusions, sur l'article 1147 du code civil, ainsi que, s'agissant de la MAAF, sur les dispositions légales régissant l'action directe de la victime et qu'elle ne développait dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés et à la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui ne devait statuer que sur les prétentions rappelées au dispositif des dernières conclusions de l'appelante et qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique des demandes dont elle était saisie, a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans dénaturation des conclusions, que ces demandes n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bowling Carré Sénart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-14.471 14-20.124
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-14.471 et P 14-20.124 ;
Donne acte à la société Bowling Carré Sénart du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014), que se plaignant de non-conformités aux normes de protection incendie et de dysfonctionnements d'une chaudière installée dans les locaux qu'elle louait, la société Bowling Carré Senart a, après expertise, assigné au fond le bureau Véritas, contrôleur technique, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Carival (France), ainsi que les sociétés de droit italien Carival SRL et Hoval Italia SRL qui seraient intervenues dans la fabrication ou la vente de la chaudière, en réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'ayant relevé que la société Bowling Carré Sénart, fondait ses demandes, dans le dispositif de ses conclusions, sur l'article 1147 du code civil, ainsi que, s'agissant de la MAAF, sur les dispositions légales régissant l'action directe de la victime et qu'elle ne développait dans le corps de ses conclusions que des éléments relatifs à la garantie des vices cachés et à la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel, qui ne devait statuer que sur les prétentions rappelées au dispositif des dernières conclusions de l'appelante et qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique des demandes dont elle était saisie, a, par ces seuls motifs, exactement retenu, sans dénaturation des conclusions, que ces demandes n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bowling Carré Sénart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
vendredi 25 septembre 2015
Architecte et devoir de conseil (urbanisme)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-21.898
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'en 1999, la société civile professionnelle Cabinet d'architecture RCT (la RCT), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier et à la société Ephta, devenue la société SLH Sud-Est, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) une mission d'étude technique des voiries et réseaux divers ; qu'après l'obtention du permis de construire le 16 juin 2000 prévoyant des toitures à double pente et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 2 novembre 2000, le maire a avisé le maître d'ouvrage le 5 février 2001 qu'une partie du terrain pouvait être classée en zone inondable à risque faible et a demandé de procéder à une surélévation des bâtiments ; qu'une première demande de permis modificatif a été rejetée le 31 août 2001 et que le 27 septembre 2001, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi à l'encontre de la SCI pour les toitures réalisées avec une seule pente et des toits-terrasses au lieu des doubles pentes initialement prévues, la hauteur d'une partie des bâtiments et l'implantation de deux îlots en dehors des limites de propriété, suivi d'un arrêté d'interruption des travaux du 15 novembre 2001 ; qu'après l'obtention d'un nouveau permis de construire le 12 juillet 2002, avec des toitures monopente, la société civile immobilière La Grande Duranne Saint-Roch, maître de l'ouvrage, la CIFP de Provence et la SACICAP Vaucluse, se plaignant d'une augmentation des coûts et d'un retard du programme immobilier, ont assigné en indemnisation la RCT et la société SLH Sud-Est, ainsi que leurs assureurs ;
Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage destinataire du certificat d'urbanisme était informé de l'existence d'une étude en cours et ne pouvait exiger que le maître d'oeuvre l'avise des risques encourus dans l'hypothèse où le terrain serait classé en zone inondable, cette appréciation étant impossible en 1999 et 2000, qu'aucun élément avant la délivrance du permis de construire le 16 juin 2000 ne permettait à l'architecte de savoir que le terrain serait partiellement classé en zone inondable, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait eu connaissance qu'en juillet 2002 des mesures à prendre et de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire intégrant les nouvelles prescriptions de la commune, notamment le rehaussement des immeubles et la modification des toits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire sans se contredire, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse à payer à la société MAF la somme globale de 3 000 euros, à la société SLH ingénierie la somme globale de 3 000 euros et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et de la société SACICAP Vaucluse ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-21.898
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'en 1999, la société civile professionnelle Cabinet d'architecture RCT (la RCT), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier et à la société Ephta, devenue la société SLH Sud-Est, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) une mission d'étude technique des voiries et réseaux divers ; qu'après l'obtention du permis de construire le 16 juin 2000 prévoyant des toitures à double pente et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 2 novembre 2000, le maire a avisé le maître d'ouvrage le 5 février 2001 qu'une partie du terrain pouvait être classée en zone inondable à risque faible et a demandé de procéder à une surélévation des bâtiments ; qu'une première demande de permis modificatif a été rejetée le 31 août 2001 et que le 27 septembre 2001, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi à l'encontre de la SCI pour les toitures réalisées avec une seule pente et des toits-terrasses au lieu des doubles pentes initialement prévues, la hauteur d'une partie des bâtiments et l'implantation de deux îlots en dehors des limites de propriété, suivi d'un arrêté d'interruption des travaux du 15 novembre 2001 ; qu'après l'obtention d'un nouveau permis de construire le 12 juillet 2002, avec des toitures monopente, la société civile immobilière La Grande Duranne Saint-Roch, maître de l'ouvrage, la CIFP de Provence et la SACICAP Vaucluse, se plaignant d'une augmentation des coûts et d'un retard du programme immobilier, ont assigné en indemnisation la RCT et la société SLH Sud-Est, ainsi que leurs assureurs ;
Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage destinataire du certificat d'urbanisme était informé de l'existence d'une étude en cours et ne pouvait exiger que le maître d'oeuvre l'avise des risques encourus dans l'hypothèse où le terrain serait classé en zone inondable, cette appréciation étant impossible en 1999 et 2000, qu'aucun élément avant la délivrance du permis de construire le 16 juin 2000 ne permettait à l'architecte de savoir que le terrain serait partiellement classé en zone inondable, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait eu connaissance qu'en juillet 2002 des mesures à prendre et de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire intégrant les nouvelles prescriptions de la commune, notamment le rehaussement des immeubles et la modification des toits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire sans se contredire, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse à payer à la société MAF la somme globale de 3 000 euros, à la société SLH ingénierie la somme globale de 3 000 euros et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et de la société SACICAP Vaucluse ;
Assureur non tenu n'est pas légalement subrogé
Voir notes :
- Ajaccio, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 4.
- Noguéro, RDI 2015, p. 542.
- Robineau, RTDI 2015-4, p. 42.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.276
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société Horconex en remboursement des sommes versées ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Pacifica verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée et que, subrogée dans les droits de celle-ci, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à la société Horconex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pacifica ;
- Ajaccio, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 4.
- Noguéro, RDI 2015, p. 542.
- Robineau, RTDI 2015-4, p. 42.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.276
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société Horconex en remboursement des sommes versées ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Pacifica verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée et que, subrogée dans les droits de celle-ci, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à la société Horconex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pacifica ;
Copropriété - action en justice - syndic - mentions de l'acte
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.705
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2013), que la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Sodeca, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété ; que la société Balagne immobilier a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, elle a, par acte du 10 mars 1999, saisi le juge des référés qui a le 16 juin 1999 ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 17 février 2005, elle a assigné le 31 octobre 2006 la SCI et la société AGF en qualité d'assureur dommages-ouvrages en indemnisation des dommages sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; que la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a assigné la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Agostini ayant réalisé les travaux, la société Corse ingénierie, bureau d'études techniques et son assureur la société Groupama ainsi que la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure le 8 juin 2007 ; que lui a été opposée la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription n'a pas été suspendue ou interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mars 1999 dans la mesure où d'une part cet acte a été délivré par la société Balagne immobilier « syndic agissant au nom des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé les Terrasses », que les copropriétaires, désignés, sans autre précision, ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale et ne peuvent être assimilés au syndicat, organisme spécifique auquel il n'est jamais fait référence dans cet acte, qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise que seul le syndic, là encore sans la moindre référence au syndicat des copropriétaires, a participé aux opérations d'expertise et que dans de telles conditions, le syndicat des copropriétaires n'a été ni partie ni représenté à l'instance en référé et où d'autre part, ni l'assignation en référé ni l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance ne décrivent ni ne détaillent les désordres invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'avait pas agi à titre personnel mais au nom des copropriétaires constitués en un syndicat et que l'assignation du 10 mars 1999 décrivait les désordres invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société Allianz IARD, la société Socotec, la société Sodeca, la société Groupama Alpes Méditerranées et la société Corse ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca, la société Socotec, la société Corse ingénierie à payer une somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ; rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca et la société Socotec ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.705
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2013), que la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Sodeca, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété ; que la société Balagne immobilier a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, elle a, par acte du 10 mars 1999, saisi le juge des référés qui a le 16 juin 1999 ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 17 février 2005, elle a assigné le 31 octobre 2006 la SCI et la société AGF en qualité d'assureur dommages-ouvrages en indemnisation des dommages sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; que la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a assigné la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Agostini ayant réalisé les travaux, la société Corse ingénierie, bureau d'études techniques et son assureur la société Groupama ainsi que la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure le 8 juin 2007 ; que lui a été opposée la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription n'a pas été suspendue ou interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mars 1999 dans la mesure où d'une part cet acte a été délivré par la société Balagne immobilier « syndic agissant au nom des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé les Terrasses », que les copropriétaires, désignés, sans autre précision, ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale et ne peuvent être assimilés au syndicat, organisme spécifique auquel il n'est jamais fait référence dans cet acte, qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise que seul le syndic, là encore sans la moindre référence au syndicat des copropriétaires, a participé aux opérations d'expertise et que dans de telles conditions, le syndicat des copropriétaires n'a été ni partie ni représenté à l'instance en référé et où d'autre part, ni l'assignation en référé ni l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance ne décrivent ni ne détaillent les désordres invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'avait pas agi à titre personnel mais au nom des copropriétaires constitués en un syndicat et que l'assignation du 10 mars 1999 décrivait les désordres invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société Allianz IARD, la société Socotec, la société Sodeca, la société Groupama Alpes Méditerranées et la société Corse ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca, la société Socotec, la société Corse ingénierie à payer une somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ; rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca et la société Socotec ;
Procédure et voie électronique obligatoire
Voir note (critique...) Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 31.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.874
Publié au bulletin Irrecevabilité
Mme Flise (président), président
Me Blondel, Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables les conclusions déposées pour lui les 20 septembre, 27 août et 26 septembre 2012 dans deux procédures d'appel jointes et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 29 mai 2013 de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Mais attendu que l'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'avaient pas respecté le formalisme prescrit ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des conclusions de M. X... et de la banque dont elle était saisie ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.874
Publié au bulletin Irrecevabilité
Mme Flise (président), président
Me Blondel, Me Ricard, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevables les conclusions déposées pour lui les 20 septembre, 27 août et 26 septembre 2012 dans deux procédures d'appel jointes et dit n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 29 mai 2013 de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Mais attendu que l'article 930-1 du code de procédure civile se bornant à fixer les modalités selon lesquelles les diligences prescrites par les articles 908 à 910 du même code doivent être exécutées, le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer irrecevables les conclusions qui n'avaient pas respecté le formalisme prescrit ; que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel s'est prononcée sur la recevabilité des conclusions de M. X... et de la banque dont elle était saisie ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guyane la somme de 3 000 euros ;
Libellés :
appel
,
Procédure
,
RPVA
,
voie électronique
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure
Voir note Herman, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 30.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.288
Publié au bulletin Irrecevabilité
Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 380-1, ensemble l'article 776, du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme X... et M. Y..., a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;
Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ;
Et attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel n'a pas violé de règle de droit régissant le sursis à statuer ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Landsbanki Luxembourg et la société Lex Life & Pension aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-18.288
Publié au bulletin Irrecevabilité
Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 380-1, ensemble l'article 776, du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer formée par Mme X... et M. Y..., a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;
Attendu que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie ;
Et attendu qu'en ordonnant le sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice, la cour d'appel n'a pas violé de règle de droit régissant le sursis à statuer ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Landsbanki Luxembourg et la société Lex Life & Pension aux dépens ;
Incompétence sanctionnée par fin de non-recevoir
Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 29.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.020
Non publié au bulletin Rejet
Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la cour d'appel de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la cour d'appel de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, alors que la décision attaquée avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat ICI CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.020
Non publié au bulletin Rejet
Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, la société Altys multiservice, le syndicat ICI CFDT s'étant joint à la procédure ; que par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :
1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de tenir compte de la mention figurant sur la copie d'écran, faisant état de la cour d'appel de Versailles, au motif que d'autres mentions faisaient état d'une chambre parisienne, et que la cour d'appel de Paris s'était jugée saisie, et en ne s'interrogeant pas, comme elle y était invitée, sur la possibilité, en présence des mentions relevées, sur la possibilité d'une erreur informatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en présence de mentions contradictoires d'un document, il appartient aux juges de déterminer, pas des éléments contemporains à l'acte, laquelle de ces mentions est exacte ; qu'en se contentant d'affirmer que la contradiction devait s'interpréter contre l'appelant, sur le fondements d'événements postérieurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que ce faisant, elle a privé les appelants d'une voie de recours, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé dans le délai et les formes requis devant la cour d'appel de Paris en lieu et place de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, alors que la décision attaquée avait été rendue par un conseil de prud'hommes situé dans le ressort d'une autre cour d'appel, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire avaient été méconnues ; qu'elle a exactement décidé, sans méconnaître les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat ICI CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
appel
,
compétence
,
fin de non-recevoir
,
incompétence
,
Procédure
Impossibilité d'agir et recevabilité du recours tardif
Voir note Bléry, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 28.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.694
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;
Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société Europe et communication expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée, si, après sa sortie de l'hôpital, M. X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à reprocher à la société Europe et communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui même et non de son conseil, que la société Europe et communication ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser, le cas échéant, à un autre avocat pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel formé par cette partie, qui n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, était tardif et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe et communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ; la condamne à payer à la société Mercedes Benz la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.694
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que, par un jugement du 15 janvier 2013, un tribunal de commerce a débouté la société Europe et communication de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz VI Paris Ile-de-France (la société Mercedes Benz) ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, interjeté par la société Europe et communication le 8 avril 2013 contre le jugement qui lui avait été signifié le 14 février 2013 ;
Attendu que la société Europe et communication fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif cet appel, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle empêche une personne d'exécuter une prestation à laquelle elle s'est engagée, la maladie grave dont elle souffre et qui entraîne une incapacité temporaire de travail est constitutive d'un cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que les circonstances liées aux graves problèmes de santé de M. X... ne caractérisaient pas une impossibilité absolue de celle-ci d'agir dans le délai d'appel, que la société Europe et communication expose elle-même que son conseil a quitté l'hôpital le 26 février 2013 à une date où des délais d'appel étaient loin d'être expirés, sans vérifier, comme elle y avait été spécialement invitée, si, après sa sortie de l'hôpital, M. X... n'avait pas aussitôt fait l'objet d'une hospitalisation à domicile jusqu'à la fin du mois de mars 2013 dans des conditions ne lui permettant pas d'interjeter appel de la décision dans le délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 538 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque les instructions d'interjeter appel ont été données en temps utile par le client à son avocat, l'impossibilité absolue dans laquelle le mandataire ad litem s'est ensuite trouvé pour accomplir sa mission dans les délais suffit à justifier un appel tardif ; qu'en jugeant que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui-même et non de son conseil, la cour d'appel a violé les articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à reprocher à la société Europe et communication de ne pas s'être adressée le cas échéant un autre avocat pour interjeter appel, sans vérifier si la cliente avait eu connaissance, en temps utile, de l'indisponibilité temporaire totale de son conseil pour cause de maladie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'impossibilité absolue d'agir dans le délai, susceptible de justifier la recevabilité d'un recours tardif, doit s'apprécier au regard de l'appelant lui même et non de son conseil, que la société Europe et communication ne justifie, en ce qui la concerne, d'aucune circonstance qui aurait constitué un obstacle invincible l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'agir et qu'elle ne démontre pas ni même ne soutient ne pas avoir pu s'adresser, le cas échéant, à un autre avocat pour interjeter appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'appel formé par cette partie, qui n'apporte pas la preuve d'une situation de force majeure l'ayant empêchée d'agir en temps utile, était tardif et, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe et communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ; la condamne à payer à la société Mercedes Benz la somme de 3 000 euros ;
Le principe de loyauté des débats
Voir note Mayer, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 25.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-13.778
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application par la société Jacques Meyer, devenue la société Power Automation France, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 janvier 2010 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir imparti à l'employeur, à l'audience du 12 décembre 2013, un délai jusqu'au 20 décembre suivant pour produire les comptes de la société mère allemande, énonce que lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que la SARL Power Automation France fait partie du groupe Power Automation dont la société mère est allemande et que si la SARL Power Automation France a présenté en 2009 une perte de 61 705 euros, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25 671 euros, qu'il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié, que la demande de réouverture des débats quinze jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée, dès lors qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait invoqué l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur que dans ses conclusions du 2 décembre 2013, soutenues oralement lors de l'audience du 12 décembre 2013, et que l'employeur n'avait pu, dans le délai restreint accordé par la cour d'appel, produire par note en délibéré les comptes des sociétés allemande et américaine ainsi que leur traduction, la cour d'appel, qui devait respecter et faire respecter la loyauté des débats, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-13.778
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 15, 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 22 octobre 2001 en qualité d'ingénieur d'application par la société Jacques Meyer, devenue la société Power Automation France, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 23 janvier 2010 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir imparti à l'employeur, à l'audience du 12 décembre 2013, un délai jusqu'au 20 décembre suivant pour produire les comptes de la société mère allemande, énonce que lorsque l'entreprise appartient à un groupe économique, caractérisé par des rapports de filiation entre société dominante et sociétés filiales, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que la SARL Power Automation France fait partie du groupe Power Automation dont la société mère est allemande et que si la SARL Power Automation France a présenté en 2009 une perte de 61 705 euros, l'exercice 2010 fait apparaître un bénéfice de 25 671 euros, qu'il n'est fourni pour la société mère qu'une feuille pour chacun des exercices 2009 et 2010 rédigée en allemand qui représenterait les comptes consolidés de toutes les sociétés du groupe qui n'est certifiée par aucun expert-comptable de telle sorte que le motif économique n'est pas justifié, que la demande de réouverture des débats quinze jours avant la date fixée pour le délibéré sera rejetée, dès lors qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs en temps utiles, l'argument ayant été soulevé contradictoirement dans des conclusions régulièrement communiquées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait invoqué l'absence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur que dans ses conclusions du 2 décembre 2013, soutenues oralement lors de l'audience du 12 décembre 2013, et que l'employeur n'avait pu, dans le délai restreint accordé par la cour d'appel, produire par note en délibéré les comptes des sociétés allemande et américaine ainsi que leur traduction, la cour d'appel, qui devait respecter et faire respecter la loyauté des débats, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique
Voir note Raschel, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.292
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Saint-Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société Platriers Midi-Pyrénées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 368 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint-Pierre (la SCI) en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. X..., architecte, la société 3 J Technologies, la société SM et la société See Amardeilh, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la SMABTP et la société Plâtriers Midi-Pyrénées (la société PMP) ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013 ;
Attendu que pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la SMABTP et la société PMP, l'arrêt retient que la société est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP sont indexées selon l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 25 novembre 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Le Saint-Pierre à l ¿encontre de la SMABTP et de la société PMP; l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., la société 3 J Technologies, la société SM Entreprise et la société See Amardeilh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés 3 J Technologies, et SM Entreprise, les condamne, ainsi que la société See Amardeilh, in solidum, à payer à la SCI Le Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-16.292
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Saint-Pierre de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP et la société Platriers Midi-Pyrénées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 368 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement l'ayant condamnée, en sa qualité de promoteur vendeur, à réparer les désordres affectant un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, et déclarée partiellement recevable en ses recours contre les constructeurs et son assureur dommage-ouvrage, la SCI Le Saint-Pierre (la SCI) en a interjeté appel par deux déclarations distinctes, la première enregistrée le 17 janvier 2012, dirigée contre M. X..., architecte, la société 3 J Technologies, la société SM et la société See Amardeilh, la seconde enregistrée le 16 janvier 2013, dirigée contre la SMABTP et la société Plâtriers Midi-Pyrénées (la société PMP) ; que les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 janvier 2013 ;
Attendu que pour confirmer le jugement à l'égard des autres parties que la SMABTP et la société PMP, l'arrêt retient que la société est réputée avoir abandonné ses demandes à leur encontre dès lors que postérieurement à la jonction des deux procédures, elle a signifié le 5 juillet 2013, à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP seulement, un jeu de conclusions responsives et récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions dans la procédure concernant les deux appels ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique et qu'il résulte des productions et du dossier de procédure que la SCI avait déposé et signifié par RPVA le 13 décembre 2012, soit avant la jonction, dans l'instance de l'appel dirigé contre les autres parties, des conclusions responsives et récapitulatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et de la société PMP sont indexées selon l'indice BT 01 à compter de la date du rapport d'expertise jusqu'au jugement du 25 novembre 2011 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Le Saint-Pierre à l ¿encontre de la SMABTP et de la société PMP; l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X..., la société 3 J Technologies, la société SM Entreprise et la société See Amardeilh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., des sociétés 3 J Technologies, et SM Entreprise, les condamne, ainsi que la société See Amardeilh, in solidum, à payer à la SCI Le Saint-Pierre la somme de 3 000 euros ;
Autorité de la chose jugée et fait nouveau
Voir note Herman, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 21.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.504
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. X..., après avoir cédé à M. Y... la créance qu'il détenait au titre du compte courant d'associé d'une société, a engagé une action en responsabilité contre Mme Z..., avocat qui avait rédigé l'acte de cession ; qu'un jugement irrévocable du 28 septembre 2006 a débouté M. X... de son action en retenant que si Mme Z... avait commis une faute dans son obligation de conseil, pour ne s'être pas assurée de ce que le remboursement de la créance était assorti d'une garantie, M. X... ne démontrait cependant pas qu'il avait été placé dans l'impossibilité d'être payé par son véritable débiteur, la seule démarche dont il justifiait à cet égard étant la délivrance d'une sommation à l'ancienne adresse de son débiteur sans qu'il fût fait état d'une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. Y... ni de démarches infructueuses pour exécuter un titre ; que M. X... ayant, par un acte du 28 janvier 2008, assigné en paiement M. Y..., un tribunal de grande instance, par un jugement du 9 janvier 2009, a condamné ce dernier à verser à M. X... une certaine somme ; que M. X... ayant alors de nouveau assigné en paiement Mme Z..., cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose déjà jugée au titre du jugement du 28 septembre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action engagée à l'encontre de Mme Z... irrecevable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en refusant de prendre en compte le jugement du 19 janvier 2009 de condamnation à paiement de M. Y..., pourtant survenu postérieurement au jugement du 28 septembre 2006 dont l'autorité de chose jugée était opposée à l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de Mme Z..., faute pour celle-ci d'avoir établi un acte permettant de garantir le paiement de la dette de M. Y..., au motif que M. X... s'était abstenu d'accomplir les diligences à l'encontre de M. Y... préalablement à l'instance initiale contre Mme Z..., quand ce défaut de diligences ne résultait pas d'une abstention mais d'une impossibilité de retrouver M. Y..., les investigations menées à cette fin étant demeurées infructueuses jusqu'en 2007, ce qui faisait du jugement de condamnation de ce dernier et de la vaine poursuite en exécution de cette condamnation des circonstances nouvelles modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que l'ayant exactement relevé et M. X... n'ayant agi en paiement contre M. Y... que postérieurement à la première action qu'il avait engagée contre Mme Z..., c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2006 que la cour d'appel, constatant qu'il avait été statué par cette décision sur l'absence de preuve d'un préjudice, a retenu que la nouvelle action formée par M. X... se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.504
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que M. X..., après avoir cédé à M. Y... la créance qu'il détenait au titre du compte courant d'associé d'une société, a engagé une action en responsabilité contre Mme Z..., avocat qui avait rédigé l'acte de cession ; qu'un jugement irrévocable du 28 septembre 2006 a débouté M. X... de son action en retenant que si Mme Z... avait commis une faute dans son obligation de conseil, pour ne s'être pas assurée de ce que le remboursement de la créance était assorti d'une garantie, M. X... ne démontrait cependant pas qu'il avait été placé dans l'impossibilité d'être payé par son véritable débiteur, la seule démarche dont il justifiait à cet égard étant la délivrance d'une sommation à l'ancienne adresse de son débiteur sans qu'il fût fait état d'une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. Y... ni de démarches infructueuses pour exécuter un titre ; que M. X... ayant, par un acte du 28 janvier 2008, assigné en paiement M. Y..., un tribunal de grande instance, par un jugement du 9 janvier 2009, a condamné ce dernier à verser à M. X... une certaine somme ; que M. X... ayant alors de nouveau assigné en paiement Mme Z..., cette dernière a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose déjà jugée au titre du jugement du 28 septembre 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action engagée à l'encontre de Mme Z... irrecevable, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en refusant de prendre en compte le jugement du 19 janvier 2009 de condamnation à paiement de M. Y..., pourtant survenu postérieurement au jugement du 28 septembre 2006 dont l'autorité de chose jugée était opposée à l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de Mme Z..., faute pour celle-ci d'avoir établi un acte permettant de garantir le paiement de la dette de M. Y..., au motif que M. X... s'était abstenu d'accomplir les diligences à l'encontre de M. Y... préalablement à l'instance initiale contre Mme Z..., quand ce défaut de diligences ne résultait pas d'une abstention mais d'une impossibilité de retrouver M. Y..., les investigations menées à cette fin étant demeurées infructueuses jusqu'en 2007, ce qui faisait du jugement de condamnation de ce dernier et de la vaine poursuite en exécution de cette condamnation des circonstances nouvelles modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; que l'ayant exactement relevé et M. X... n'ayant agi en paiement contre M. Y... que postérieurement à la première action qu'il avait engagée contre Mme Z..., c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 septembre 2006 que la cour d'appel, constatant qu'il avait été statué par cette décision sur l'absence de preuve d'un préjudice, a retenu que la nouvelle action formée par M. X... se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
La clause de conciliation préalable dans les contrats
Etude Lataste et Cassassolles, Gaz Pal 2015, n° 263, p. 3.
jeudi 24 septembre 2015
Notion de mission de maîtrise d'oeuvre
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-24.726 13-25.229
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 12 juillet 2013), que, pour la construction d'une villa, M. X... a confié à M. Y... une mission qualifiée de coordination de travaux ; que, celui-ci ayant, en cours de chantier, résilié ce contrat avec effet immédiat, M. X... l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat confiait à M. Y... des missions pour « étude, devis et contrat, le planning et l'exécution des travaux, la coordination et la vérification des travaux, les procès-verbaux hebdomadaires et l'assistance à l'opération de réception » et retenu, par motifs adoptés, que M. Y... s'était chargé de fournir les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat ne portait pas sur une simple mission de coordination mais sur une maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat ne comportait aucune stipulation quant au paiement des factures des entreprises, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y..., qui ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de son cocontractant pour justifier la rupture unilatérale du contrat, ne pouvait se fonder sur un retard du maître-d'ouvrage dans le paiement des factures des entreprises pour invoquer une exception d¿inexécution à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la rupture abusive des relations contractuelles par M. Y..., qui a abandonné le chantier alors que la maison était loin d'être achevée, a causé à M. X... un préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de l'inexécution par le maître d'oeuvre de ses obligations ou du retard à les exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas accordé une somme forfaitaire au maître-d'ouvrage et ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation du dépassement du budget par M. Y..., a pu indemniser ce préjudice par l'octroi d'une certaine somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-24.726 13-25.229
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 12 juillet 2013), que, pour la construction d'une villa, M. X... a confié à M. Y... une mission qualifiée de coordination de travaux ; que, celui-ci ayant, en cours de chantier, résilié ce contrat avec effet immédiat, M. X... l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat confiait à M. Y... des missions pour « étude, devis et contrat, le planning et l'exécution des travaux, la coordination et la vérification des travaux, les procès-verbaux hebdomadaires et l'assistance à l'opération de réception » et retenu, par motifs adoptés, que M. Y... s'était chargé de fournir les attestations décennales des entreprises, d'assurer le contrôle technique, l'étude financière et la coordination des travaux dans une enveloppe ne devant pas dépasser une certaine somme, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat ne portait pas sur une simple mission de coordination mais sur une maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le contrat ne comportait aucune stipulation quant au paiement des factures des entreprises, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y..., qui ne rapportait pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de son cocontractant pour justifier la rupture unilatérale du contrat, ne pouvait se fonder sur un retard du maître-d'ouvrage dans le paiement des factures des entreprises pour invoquer une exception d¿inexécution à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la rupture abusive des relations contractuelles par M. Y..., qui a abandonné le chantier alors que la maison était loin d'être achevée, a causé à M. X... un préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de l'inexécution par le maître d'oeuvre de ses obligations ou du retard à les exécuter, la cour d'appel, qui n'a pas accordé une somme forfaitaire au maître-d'ouvrage et ne s'est pas fondée sur l'absence de contestation du dépassement du budget par M. Y..., a pu indemniser ce préjudice par l'octroi d'une certaine somme dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de M. Y... ;
Libellés :
architecte
,
contrat
,
maître d'oeuvre
,
mission
,
résiliation
Empiètement et action récursoire - régime - prescription
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-13.125
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Arkane foncier, M. et Mme A... et M. et Mme B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société civile immobilière du 8 rue de Marcoussis (la SCI), après division du terrain dont elle était propriétaire, a vendu le lot A le 20 octobre 1988 à M. et Mme X... qui y ont édifié une maison d'habitation et un mur de clôture ; que, selon le document d'arpentage établi par M. Z... et le plan de division modifié en dernier lieu le 3 février 1988, un passage de 4, 07 mètres donnant accès à la rue a été inclus dans le lot B, qui a été vendu à M. et Mme A... ; que le 30 octobre 1997, M. et Mme X... ont vendu leur lot à M. et Mme B... ; qu'en septembre 2002, ceux-ci ont assigné M. et Mme X... et M. et Mme A... pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral et la garantie de M. et Mme X... pour toute condamnation du fait de l'empiétement de leur mur de clôture sur le lot B ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie M. Z..., géomètre, l'atelier d'architecture Gilbert Y... et la société Destas et Creib, entreprise de maçonnerie intervenue lors de la construction de l'immeuble ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt retient que cette société, chargée par M. et Mme X... de l'édification du mur de clôture de leur propriété, a commis une erreur d'implantation de ce mur qui a empiété sur le passage de M. et Mme A..., que ces travaux de construction ont été achevés en 1989, que M. et Mme X... n'ont appelé cette société en garantie qu'au mois de février 2004 et que le délai de prescription de la responsabilité décennale et de la responsabilité de droit commun des constructeurs était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., qui ne demandaient pas la réparation d'un dommage affectant l'ouvrage, mais l'indemnisation du préjudice que leur causait l'obligation de garantir M. et Mme B... de l'éviction due à l'empiétement, n'exerçaient pas à l'encontre de la société Destas et Creib une action récursoire relevant de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Destas et Creib aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Destas et Creib à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-13.125
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Arkane foncier, M. et Mme A... et M. et Mme B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société civile immobilière du 8 rue de Marcoussis (la SCI), après division du terrain dont elle était propriétaire, a vendu le lot A le 20 octobre 1988 à M. et Mme X... qui y ont édifié une maison d'habitation et un mur de clôture ; que, selon le document d'arpentage établi par M. Z... et le plan de division modifié en dernier lieu le 3 février 1988, un passage de 4, 07 mètres donnant accès à la rue a été inclus dans le lot B, qui a été vendu à M. et Mme A... ; que le 30 octobre 1997, M. et Mme X... ont vendu leur lot à M. et Mme B... ; qu'en septembre 2002, ceux-ci ont assigné M. et Mme X... et M. et Mme A... pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral et la garantie de M. et Mme X... pour toute condamnation du fait de l'empiétement de leur mur de clôture sur le lot B ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie M. Z..., géomètre, l'atelier d'architecture Gilbert Y... et la société Destas et Creib, entreprise de maçonnerie intervenue lors de la construction de l'immeuble ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt retient que cette société, chargée par M. et Mme X... de l'édification du mur de clôture de leur propriété, a commis une erreur d'implantation de ce mur qui a empiété sur le passage de M. et Mme A..., que ces travaux de construction ont été achevés en 1989, que M. et Mme X... n'ont appelé cette société en garantie qu'au mois de février 2004 et que le délai de prescription de la responsabilité décennale et de la responsabilité de droit commun des constructeurs était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., qui ne demandaient pas la réparation d'un dommage affectant l'ouvrage, mais l'indemnisation du préjudice que leur causait l'obligation de garantir M. et Mme B... de l'éviction due à l'empiétement, n'exerçaient pas à l'encontre de la société Destas et Creib une action récursoire relevant de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Destas et Creib aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Destas et Creib à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dommages-ouvrage - dommages aux "existants" par les travaux neufs
Voir note Malinvaud, RDI 2015, p. 541 : "Précisions sur la notion d'impropriété à la destination de l'ouvrage".
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-12.198
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013), que, par marché du 28 juin 1997, complété par avenants des 23 octobre 1997, 30 mars et 10 avril 1998, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Concepts et réalisations champenoises (la société CRC), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), société auprès de laquelle ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception des travaux le 19 mai 1998, M. et Mme X...ont déclaré, le 14 septembre 2005, un sinistre consistant en des infiltrations en sous-sol à la SMABTP, qui, après expertise, a dénié sa garantie au motif que les infiltrations s'étaient produites dans l'extension qui ne faisait pas partie des ouvrages assurés et qu'aucune infiltration n'avait été constatée dans la cave à vin ; que le 30 août 2006, M. et Mme X...ont vendu la maison à M. et Mme Y..., qui, ayant constaté des infiltrations d'eau en sous-sol, ont déclaré le sinistre en octobre 2006 à la SMABTP et ont fait appel à M. Z..., expert qui a établi un rapport le 26 décembre 2006 ; qu'après condamnation de M. et Mme X...à leur payer une provision au vu du rapport de M. A...expert désigné en référé, condamnation que la société CRC et la SMABTP ont été condamnées à garantir, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X...en indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société CRC et la SMABTP ;
Attendu que la SMABTP et la société CRC font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'atteinte à cette dernière s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, une fois les désordres identifiés dans la zone du sous-sol de la maison d'habitation construite, dont il était constaté qu'elle ne constituait qu'une zone 2, non habitable, « l'ouvrage », dont il devait être apprécié si la destination était atteinte ou non, était l'immeuble d'habitation construit selon l'intention des parties ; que pour décider que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'ils rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination a été dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, lequel a commencé à courir à compter de la réception ; qu'il doit en outre être établi que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue elle-même avec certitude avant le terme du délai décennal ; qu'en retenant dès lors que les dommages survenus dans le sous-sol le rendaient impropre à sa destination de garage, sans avoir constaté que cette atteinte à la destination était survenue avant le terme du délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la SMABTP avait fait valoir, dans ses écritures, que le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi sa garantie ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en décidant dès lors que la SMABTP devait assumer la garantie décennale des dommages survenus dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, abstraction du sens donné à la clause d'exclusion de la police, les travaux dommageables n'avaient pas été réservés par M. X..., de sorte qu'ils étaient exclus de ce seul chef du champ de la garantie apportée par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ;
4°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'une entreprise que s'il est préalablement démontré qu'eu égard au marché passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, les prestations qui sont le siège des désordres étaient au nombre des prestations entrant dans le champ de la convention, et pour lesquelles l'entreprise était contractuellement rémunérée ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CRC avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en cause dès lors que les travaux litigieux concernant la partie « extension » ou « bûcher » avait été réalisés par M. X...lui-même, ce que ce dernier ne contestait pas ; que d'ailleurs le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi la responsabilité de la société CRC ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en estimant que la société CRC devait la garantie décennale pour l'ensemble des désordres, sans constater que ceux des travaux dont il contestait avoir été contractuellement chargé entraient bien dans le champ du contrat d'entreprise passé entre lui et le maître d'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1787 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres consistaient en des infiltrations d'eau tant dans le fond du garage que dans le bûcher, construit par la société CRC en même temps que le reste de l'immeuble, et en une importante humidité en divers endroits sur les murs périphériques du sous-sol, relevé qu'ils avaient été constatés le 8 décembre 2006 par M. Z...et le 2 juillet 2007 par M. A..., lors d'une réunion d'expertise, et retenu que, par leur importance, leur persistance et leur étendue, ces désordres rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage et relevaient de la garantie décennale et que la SMABTP ne pouvait soutenir que sa garantie excluait les travaux de construction du sous-sol qui constituent la structure enterrée du bâtiment assuré, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SMABTP et la société CRC étaient tenues de garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la société Concepts et réalisations champenoises à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X...et la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-12.198
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013), que, par marché du 28 juin 1997, complété par avenants des 23 octobre 1997, 30 mars et 10 avril 1998, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Concepts et réalisations champenoises (la société CRC), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), société auprès de laquelle ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception des travaux le 19 mai 1998, M. et Mme X...ont déclaré, le 14 septembre 2005, un sinistre consistant en des infiltrations en sous-sol à la SMABTP, qui, après expertise, a dénié sa garantie au motif que les infiltrations s'étaient produites dans l'extension qui ne faisait pas partie des ouvrages assurés et qu'aucune infiltration n'avait été constatée dans la cave à vin ; que le 30 août 2006, M. et Mme X...ont vendu la maison à M. et Mme Y..., qui, ayant constaté des infiltrations d'eau en sous-sol, ont déclaré le sinistre en octobre 2006 à la SMABTP et ont fait appel à M. Z..., expert qui a établi un rapport le 26 décembre 2006 ; qu'après condamnation de M. et Mme X...à leur payer une provision au vu du rapport de M. A...expert désigné en référé, condamnation que la société CRC et la SMABTP ont été condamnées à garantir, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X...en indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société CRC et la SMABTP ;
Attendu que la SMABTP et la société CRC font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'atteinte à cette dernière s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, une fois les désordres identifiés dans la zone du sous-sol de la maison d'habitation construite, dont il était constaté qu'elle ne constituait qu'une zone 2, non habitable, « l'ouvrage », dont il devait être apprécié si la destination était atteinte ou non, était l'immeuble d'habitation construit selon l'intention des parties ; que pour décider que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'ils rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination a été dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, lequel a commencé à courir à compter de la réception ; qu'il doit en outre être établi que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue elle-même avec certitude avant le terme du délai décennal ; qu'en retenant dès lors que les dommages survenus dans le sous-sol le rendaient impropre à sa destination de garage, sans avoir constaté que cette atteinte à la destination était survenue avant le terme du délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la SMABTP avait fait valoir, dans ses écritures, que le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi sa garantie ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en décidant dès lors que la SMABTP devait assumer la garantie décennale des dommages survenus dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, abstraction du sens donné à la clause d'exclusion de la police, les travaux dommageables n'avaient pas été réservés par M. X..., de sorte qu'ils étaient exclus de ce seul chef du champ de la garantie apportée par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ;
4°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'une entreprise que s'il est préalablement démontré qu'eu égard au marché passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, les prestations qui sont le siège des désordres étaient au nombre des prestations entrant dans le champ de la convention, et pour lesquelles l'entreprise était contractuellement rémunérée ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CRC avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en cause dès lors que les travaux litigieux concernant la partie « extension » ou « bûcher » avait été réalisés par M. X...lui-même, ce que ce dernier ne contestait pas ; que d'ailleurs le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi la responsabilité de la société CRC ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en estimant que la société CRC devait la garantie décennale pour l'ensemble des désordres, sans constater que ceux des travaux dont il contestait avoir été contractuellement chargé entraient bien dans le champ du contrat d'entreprise passé entre lui et le maître d'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1787 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres consistaient en des infiltrations d'eau tant dans le fond du garage que dans le bûcher, construit par la société CRC en même temps que le reste de l'immeuble, et en une importante humidité en divers endroits sur les murs périphériques du sous-sol, relevé qu'ils avaient été constatés le 8 décembre 2006 par M. Z...et le 2 juillet 2007 par M. A..., lors d'une réunion d'expertise, et retenu que, par leur importance, leur persistance et leur étendue, ces désordres rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage et relevaient de la garantie décennale et que la SMABTP ne pouvait soutenir que sa garantie excluait les travaux de construction du sous-sol qui constituent la structure enterrée du bâtiment assuré, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SMABTP et la société CRC étaient tenues de garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la société Concepts et réalisations champenoises à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X...et la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les autres demandes ;
lundi 21 septembre 2015
Vente - Notaire - Publication tardive : conséquences
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 15 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.988 14-19.724
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-19. 724 et F 14-14. 988 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 18 avril 2005 par M. X..., notaire associé de la SCP Hervé C...et D... X... , M. Y... a vendu à M. Z... et Mme A... une parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiés des garages ; que la publication de l'acte, sollicitée par le notaire le 9 juin 2005, est intervenue après celle, le 1er juin précédent, du jugement déclarant Mme B... adjudicataire de ce bien ; que par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef ; que M. Z... et Mme A... ont assigné M. Y... en nullité de la vente et indemnisation, ainsi que le notaire en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour exclure toute faute du notaire, l'arrêt relève, que, dans l'ignorance de la dissimulation de l'adjudication par M. Y..., l'officier ministériel n'avait aucune raison de procéder à une publication de l'acte de vente avant l'expiration du délai applicable ni de retenir le prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence, dès lors qu'il remettait le prix de vente au vendeur le jour de la signature de l'acte, d'accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication de celui-ci afin d'assurer son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. Z... et Mme A... à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que ce dernier ne peut être condamné à garantir le remboursement du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité avérée le jour où la cour d'appel statue ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la condamnation du notaire à garantir le remboursement du prix de vente en cas d'insolvabilité avérée du vendeur, si cette condition se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 15 mai 2015
N° de pourvoi: 14-14.988 14-19.724
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-19. 724 et F 14-14. 988 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 18 avril 2005 par M. X..., notaire associé de la SCP Hervé C...et D... X... , M. Y... a vendu à M. Z... et Mme A... une parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiés des garages ; que la publication de l'acte, sollicitée par le notaire le 9 juin 2005, est intervenue après celle, le 1er juin précédent, du jugement déclarant Mme B... adjudicataire de ce bien ; que par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef ; que M. Z... et Mme A... ont assigné M. Y... en nullité de la vente et indemnisation, ainsi que le notaire en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour exclure toute faute du notaire, l'arrêt relève, que, dans l'ignorance de la dissimulation de l'adjudication par M. Y..., l'officier ministériel n'avait aucune raison de procéder à une publication de l'acte de vente avant l'expiration du délai applicable ni de retenir le prix de vente jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, tenu d'une obligation de prudence et de diligence, dès lors qu'il remettait le prix de vente au vendeur le jour de la signature de l'acte, d'accomplir, dans les meilleurs délais, les formalités en vue de la publication de celui-ci afin d'assurer son opposabilité aux tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. Z... et Mme A... à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce que ce dernier ne peut être condamné à garantir le remboursement du prix de vente qu'en cas d'insolvabilité avérée le jour où la cour d'appel statue ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la condamnation du notaire à garantir le remboursement du prix de vente en cas d'insolvabilité avérée du vendeur, si cette condition se réalise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. Z... et Mme A... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Loi applicable à l'action directe "contractuelle" contre un assureur
Voir, sur cass. n° 14-22.794, notes :
- Mailhé, SJ G 2015, p. 1669.
- Heuzé, SJ G 2015, p. 1977.
- Landel, EL, bulletin "assurances", nov. 2015, p. 13.
- note CLG, RLDC nov. 2015, p. 14.
- Ciron, RCA 2015-12, p. 12,
- Mailhé, SJ G 2015, p. 1669.
- Heuzé, SJ G 2015, p. 1977.
- Landel, EL, bulletin "assurances", nov. 2015, p. 13.
- note CLG, RLDC nov. 2015, p. 14.
- Ciron, RCA 2015-12, p. 12,
jeudi 17 septembre 2015
Photovoltaïque - emprunt et devoir de conseil du prêteur
Voir note CLG "Indivisibilité de droit commun entre prêt et achat", RLDC nov. 2015, p. 13.
Voir aussi Cass. n° 14-17.772.
Voir notes :
- Houtcieff,Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 37
- Coulon, RLDC 2016-1, p. 18.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-13.658
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X... qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X... les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sofemo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait et en accueillant l'argumentation des époux X... fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de « l'attestation de livraison - demande de financement » leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n'avait commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Voir aussi Cass. n° 14-17.772.
Voir notes :
- Houtcieff,Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 37
- Coulon, RLDC 2016-1, p. 18.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-13.658
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Vincent et Ohl, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X... qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X... les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 euros ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Sofemo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait et en accueillant l'argumentation des époux X... fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de « l'attestation de livraison - demande de financement » leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n'avait commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Libellés :
banque
,
devoir de conseil
,
photovoltaïque
,
Prêt
Marchés publics - responsabilité contractuelle et compétence judiciaire
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.879
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2014), que la commune de Crocq a confié à la société Somival une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage industriel lui appartenant ; que, par contrat du 19 juillet 1999, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, qui a sous-traité une partie de sa mission à M. Y..., économiste de la construction ; que, suivant marché du 24 septembre 1999, la société Berthelier a été chargée de la réalisation des travaux de charpente et couverture ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; que des désordres étant apparus au cours du premier trimestre 2009, la Société nouvelle Katz industrie, liée à la commune par un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ces locaux, a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, assigné la société Somival, ainsi que M. X..., la société Berthelier, M. Y... et leurs assureurs respectifs, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Generali Iard et la SMABTP, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que ces derniers ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 a déterminé cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date ; qu'en l'espèce, les marchés de travaux et de prestations de service passés, en application du code des marchés publics, entre la société Somival, agissant comme mandataire de la commune de Crocq, et les constructeurs, notamment M. X..., architecte, relevaient de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'ils n'avaient pas été portés devant le juge judiciaire avant le 14 décembre 2001 ; qu'en écartant l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire aux motifs que les contrats en cause ont été conclus en 1999 et que le texte légal ne saurait rétroagir, sauf à compromettre la sécurité des conventions, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er et 2 du code des marchés publics et l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, si ce texte détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux déjà portés devant le juge judiciaire, il n'est pas applicable aux contrats ayant produit tous leurs effets avant cette date ; que les juges du fond ont relevé que les travaux réalisés en exécution des marchés litigieux, lesquels étaient soumis au code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; qu'il en résulte que l'article 2 de la loi précitée ne pouvait recevoir application, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés desdits marchés ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.879
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 2014), que la commune de Crocq a confié à la société Somival une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage industriel lui appartenant ; que, par contrat du 19 juillet 1999, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte, qui a sous-traité une partie de sa mission à M. Y..., économiste de la construction ; que, suivant marché du 24 septembre 1999, la société Berthelier a été chargée de la réalisation des travaux de charpente et couverture ; que les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; que des désordres étant apparus au cours du premier trimestre 2009, la Société nouvelle Katz industrie, liée à la commune par un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ces locaux, a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, assigné la société Somival, ainsi que M. X..., la société Berthelier, M. Y... et leurs assureurs respectifs, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Generali Iard et la SMABTP, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que ces derniers ont soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés avec une personne morale de droit public pour répondre aux besoins de celle-ci en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 a déterminé cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux portés devant le juge judiciaire avant cette date ; qu'en l'espèce, les marchés de travaux et de prestations de service passés, en application du code des marchés publics, entre la société Somival, agissant comme mandataire de la commune de Crocq, et les constructeurs, notamment M. X..., architecte, relevaient de la compétence des juridictions administratives dès lors qu'ils n'avaient pas été portés devant le juge judiciaire avant le 14 décembre 2001 ; qu'en écartant l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire aux motifs que les contrats en cause ont été conclus en 1999 et que le texte légal ne saurait rétroagir, sauf à compromettre la sécurité des conventions, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1er et 2 du code des marchés publics et l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, si ce texte détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux déjà portés devant le juge judiciaire, il n'est pas applicable aux contrats ayant produit tous leurs effets avant cette date ; que les juges du fond ont relevé que les travaux réalisés en exécution des marchés litigieux, lesquels étaient soumis au code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; qu'il en résulte que l'article 2 de la loi précitée ne pouvait recevoir application, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés desdits marchés ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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