Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
samedi 29 juillet 2017
Deux études sur la réforme du 6 mai 2017 de la procédure civile
Croze et Strickler, revue "procédures", 2017-7, pp. 4 et 9.
Relations para-contractuelles du maître de l'ouvrage et du sous-traitant (marchés publics)
Note Bourdon, AJDA 2017, p. 1500, sur CE n° 397311.
lundi 24 juillet 2017
Assiette de l'action directe du sous-traitant
Etude Virassamy, SJ G 2017, p. 1436, sur cass. n° 16-10.719.
Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 28
Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-7/8, p. 28
Groupe de contrats - interdépendance et caducité
Etude Loiseau, SJ G 2017, p. 1435, sur cass. n° 15-20.458, 15-22.400.
Clause pénale et réforme du droit des obligations
Etude Grosser, SJ G 2017, p. 1435, sur cass. n° 15-26.975.
Notion de déséquilibre significatif
Etude Sauphanor-Brouillaud, SJ G 2017, p. 1430, sur cass. n° 16-13.050, 15-18.970
Note SJ G 2017, p. 721, sur cass. n° 15-27.231 et 16-13.050.
Note SJ G 2017, p. 721, sur cass. n° 15-27.231 et 16-13.050.
Note Kleiner, D 2017, p. 1893, sur 16-13.050.et 15-27.231.
mardi 18 juillet 2017
Voisinage - empiètement - démolition
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juillet 2017
N° de pourvoi: 15-17.278
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Julien et Coesnon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2014), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin ayant réalisé des travaux d'extension de leur construction et de surélévation du mur mitoyen par un chaînage dont ils soutenaient qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire, qu'ils empiétaient sur leur fonds et qu'un bris de toiture et un chéneau étaient appuyés sur le sommet du mur mitoyen, en démolition de ces ouvrages ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à retirer l'ensemble des ouvrages placés en tête ou élevés au dessus du mur mitoyen, alors, selon le moyen :
1°/ que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; que les époux X... soutenaient dans leurs conclusions que l'emprise sur la mitoyenneté du bris de toiture de l'extension édifiée par les époux Y... les privait de leur droit d'exhaussement ; que les juges du fond ont constaté que « l'emprise sur la mitoyenneté est constituée par le chéneau et le bris en ardoise en partie » ; qu'en rejetant leur demande en retrait de cet ouvrage au motif, inopérant, que « M. et Mme X... ne sont pas privés, en raison de cette surélévation, de leur droit d'exhaussement qui leur est reconnu par l'article 660 du code civil leur permettant d'en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et n'allèguent ni ne justifient un préjudice actuel en résultant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code civil ;
2°/ que tout copropriétaire est en droit de faire exhausser le mur mitoyen ; que les juges du fond ont constaté que le chéneau et le bris en ardoise avaient été réalisés par les époux Y... en débord de la mitoyenneté par rapport à l'axe de celle-ci vers les consorts X... ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en retrait de cet ouvrage, que les époux X... n'étaient pas privé de leur droit d'exhaussement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations dont il résultait que quand bien même les époux X... acquerraient la mitoyenneté de l'exhaussement réalisé par les époux Y..., à savoir le chaînage, ils ne pourraient pas pour autant exhausser eux-mêmes ce mur puisque le bris de toiture et le chéneau appuyés sur le faîte du mur mitoyen les en empêcheraient, et a violé l'article 658 du code civil ;
3°/ que si un copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ou faire bâtir contre celui-ci, il ne peut faire bâtir sur un mur mitoyen ; que les juges du fond ont constaté que « l'emprise sur la mitoyenneté est constituée par le chéneau et le bris en ardoise en partie, soit 20 mm sur une longueur de 1, 50 m, précisant que le bris de toiture dépasse la limite séparative de 20 mm au plus sur une longueur avoisinant le bon mètre cinquante soit une emprise de 0, 015 m ² ou 15 cm ² » ; qu'ils ont retenu que « la solution pour y remédier est de reprendre en partie le bris en ardoise le chéneau afin de le repousser de 20 mm correspondant au déport sur la limite de propriété » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le chéneau et le bris de toiture ne constituant pas un exhaussement mais des ouvrages illicites bâtis sur le mur mitoyen, ils devaient être ramenés à l'aplomb extérieur du mur mitoyen du côté des époux Y... et non simplement ramenés à la ligne divisoire de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 657 et 658 du code civil ;
4°/ que la mitoyenneté est un droit de propriété indivis dont deux personnes jouissent en commun ; qu'en ordonnant le retrait du bris de toiture et du chéneau jusqu'à la ligne divisoire de propriété quand le droit de propriété des copropriétaires mitoyens s'exerce sur l'ensemble du mur et non sur la moitié du mur à l'aplomb de leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 656, 657 et 658 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction de M. et Mme Y... était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris de toiture et le chéneau ne faisaient pas obstacle au droit d'exhaussement ouvert par l'article 660 du code civil aux copropriétaires du mur mitoyen et n'entraient pas dans les prévisions de l'article 658 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que cette construction réalisait en surplomb un empiétement sur le fonds de M. et Mme X..., en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'en ordonner le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mise en conformité de la construction avec le permis de construire ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'une dépréciation de leur immeuble consécutive aux travaux de leurs voisins et que la différence de 8 mm existant entre le plan du permis de construire et sa réalisation effective était trop minime pour constituer une non-conformité de celle-ci par rapport à celui-là, la cour d'appel a pu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter la demande de M. et Mme X... de mise en conformité de l'extension réalisée par M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juillet 2017
N° de pourvoi: 15-17.278
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Julien et Coesnon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 2014), que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin ayant réalisé des travaux d'extension de leur construction et de surélévation du mur mitoyen par un chaînage dont ils soutenaient qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire, qu'ils empiétaient sur leur fonds et qu'un bris de toiture et un chéneau étaient appuyés sur le sommet du mur mitoyen, en démolition de ces ouvrages ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à retirer l'ensemble des ouvrages placés en tête ou élevés au dessus du mur mitoyen, alors, selon le moyen :
1°/ que tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; que les époux X... soutenaient dans leurs conclusions que l'emprise sur la mitoyenneté du bris de toiture de l'extension édifiée par les époux Y... les privait de leur droit d'exhaussement ; que les juges du fond ont constaté que « l'emprise sur la mitoyenneté est constituée par le chéneau et le bris en ardoise en partie » ; qu'en rejetant leur demande en retrait de cet ouvrage au motif, inopérant, que « M. et Mme X... ne sont pas privés, en raison de cette surélévation, de leur droit d'exhaussement qui leur est reconnu par l'article 660 du code civil leur permettant d'en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et n'allèguent ni ne justifient un préjudice actuel en résultant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 658 du code civil ;
2°/ que tout copropriétaire est en droit de faire exhausser le mur mitoyen ; que les juges du fond ont constaté que le chéneau et le bris en ardoise avaient été réalisés par les époux Y... en débord de la mitoyenneté par rapport à l'axe de celle-ci vers les consorts X... ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en retrait de cet ouvrage, que les époux X... n'étaient pas privé de leur droit d'exhaussement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations dont il résultait que quand bien même les époux X... acquerraient la mitoyenneté de l'exhaussement réalisé par les époux Y..., à savoir le chaînage, ils ne pourraient pas pour autant exhausser eux-mêmes ce mur puisque le bris de toiture et le chéneau appuyés sur le faîte du mur mitoyen les en empêcheraient, et a violé l'article 658 du code civil ;
3°/ que si un copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ou faire bâtir contre celui-ci, il ne peut faire bâtir sur un mur mitoyen ; que les juges du fond ont constaté que « l'emprise sur la mitoyenneté est constituée par le chéneau et le bris en ardoise en partie, soit 20 mm sur une longueur de 1, 50 m, précisant que le bris de toiture dépasse la limite séparative de 20 mm au plus sur une longueur avoisinant le bon mètre cinquante soit une emprise de 0, 015 m ² ou 15 cm ² » ; qu'ils ont retenu que « la solution pour y remédier est de reprendre en partie le bris en ardoise le chéneau afin de le repousser de 20 mm correspondant au déport sur la limite de propriété » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le chéneau et le bris de toiture ne constituant pas un exhaussement mais des ouvrages illicites bâtis sur le mur mitoyen, ils devaient être ramenés à l'aplomb extérieur du mur mitoyen du côté des époux Y... et non simplement ramenés à la ligne divisoire de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 657 et 658 du code civil ;
4°/ que la mitoyenneté est un droit de propriété indivis dont deux personnes jouissent en commun ; qu'en ordonnant le retrait du bris de toiture et du chéneau jusqu'à la ligne divisoire de propriété quand le droit de propriété des copropriétaires mitoyens s'exerce sur l'ensemble du mur et non sur la moitié du mur à l'aplomb de leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 656, 657 et 658 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la construction de M. et Mme Y... était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris de toiture et le chéneau ne faisaient pas obstacle au droit d'exhaussement ouvert par l'article 660 du code civil aux copropriétaires du mur mitoyen et n'entraient pas dans les prévisions de l'article 658 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que cette construction réalisait en surplomb un empiétement sur le fonds de M. et Mme X..., en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'en ordonner le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de mise en conformité de la construction avec le permis de construire ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'une dépréciation de leur immeuble consécutive aux travaux de leurs voisins et que la différence de 8 mm existant entre le plan du permis de construire et sa réalisation effective était trop minime pour constituer une non-conformité de celle-ci par rapport à celui-là, la cour d'appel a pu, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, rejeter la demande de M. et Mme X... de mise en conformité de l'extension réalisée par M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Conditions de la réception tacite des travaux
Voir :
- François-Xavier AJACCIO : bulletin assurances 272, sept. 2017 EL, p.5.
- Zalewski-Sicard, RDI 2017, p. 406.
Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-10, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-19.438
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Yvon Boyer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...et M. Y..., architecte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z...ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X...a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Z...ont assigné la société Yvon Boyer et M. X...en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y...;
Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l'arrêt de dire que le GAN n'est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z..., alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l'entrepreneur n'avait pas contesté, au cours des opérations d'expertise, que les maîtres d'ouvrage n'habitaient pas dans l'immeuble atteint de malfaçons, sur l'existence d'un solde de facture restant dû par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l'entrepreneur, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z...habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z...la somme de 1 800 euros ;
- François-Xavier AJACCIO : bulletin assurances 272, sept. 2017 EL, p.5.
- Zalewski-Sicard, RDI 2017, p. 406.
Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-10, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juillet 2017
N° de pourvoi: 16-19.438
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Marc Lévis, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Yvon Boyer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...et M. Y..., architecte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 avril 2016), que M. et Mme Z...ont confié des travaux de maçonnerie à la société Yvon Boyer, assurée auprès du GAN ; que M. X...a réalisé le remblaiement autour et au-dessus du garage et de la cave ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Z...ont assigné la société Yvon Boyer et M. X...en réparation de leur préjudice ; que la société Yvon Boyer a appelé en garantie son assureur, le GAN, et M. Y...;
Attendu que la société Yvon Boyer fait grief à l'arrêt de dire que le GAN n'est pas tenu de la garantir des condamnations prononcées au profit de M. et Mme Z..., alors, selon le moyen, que la réception tacite d'un ouvrage résulte d'actes du maître de l'ouvrage témoignant de sa volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter la réception tacite des travaux, sur la circonstance que l'entrepreneur n'avait pas contesté, au cours des opérations d'expertise, que les maîtres d'ouvrage n'habitaient pas dans l'immeuble atteint de malfaçons, sur l'existence d'un solde de facture restant dû par les maîtres de l'ouvrage, ainsi que sur des courriers de réclamations adressés en recommandé avec accusé de réception par ceux-ci les 29 mars 2004, 17 août 2004 et 30 novembre 2004 à l'entrepreneur, soit plus d'un an après l'achèvement des travaux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'il appartenait à la société Yvon Boyer, qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et Mme Z...habitaient l'orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société Yvon Boyer ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisqu'elle leur réclamait le solde de sa facturation, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de preuve de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société Yvon Boyer pouvait être recherchée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yvon Boyer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Yvon Boyer et la condamne à payer à la société GAN assurances la somme de 2 000 euros et à M. et Mme Z...la somme de 1 800 euros ;
mercredi 12 juillet 2017
Assurance : non respect par l'assuré d'une obligation de faire
Etude Dessuet, RDI 2017, p. 357, sur Cass. n° 16-13.209, 16-15.364 et 16-14.397.
Performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire : à l'impossible nul n'est tenu
Tribune Guenard-Salaün, RDI 2017, p. 325.
mardi 11 juillet 2017
Conditions d'existence d'un contrat d'entreprise
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17.786
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, la société Assainissement travaux publics (la société ATP) a réalisé des travaux de terrassement ; qu'elle a assigné M. X..., maître de l'ouvrage, en paiement d'une facture ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société ATP ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des travaux de terrassement et d'assainissement avaient été réalisés par la société ATP avec l'accord de M. X... qui était présent lors des réunions de chantier, qu'une première facture avait été réglée, que les travaux avaient été réceptionnés le 30 janvier 2004 par M. X... avec réserves et que la facture établie le 28 février 2004 tenait compte de celles-ci, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'un contrat d'entreprise liait M. X... à la société ATP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société ATP des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des travaux, l'arrêt retient qu'en résistant pendant plus de dix ans au paiement des travaux, M. X... a occasionné un préjudice financier à son créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société ATP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société ATP la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Assainissement travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17.786
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2016), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, la société Assainissement travaux publics (la société ATP) a réalisé des travaux de terrassement ; qu'elle a assigné M. X..., maître de l'ouvrage, en paiement d'une facture ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société ATP ;
Mais attendu qu'ayant relevé que des travaux de terrassement et d'assainissement avaient été réalisés par la société ATP avec l'accord de M. X... qui était présent lors des réunions de chantier, qu'une première facture avait été réglée, que les travaux avaient été réceptionnés le 30 janvier 2004 par M. X... avec réserves et que la facture établie le 28 février 2004 tenait compte de celles-ci, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'un contrat d'entreprise liait M. X... à la société ATP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société ATP des dommages-intérêts en raison du retard dans le paiement des travaux, l'arrêt retient qu'en résistant pendant plus de dix ans au paiement des travaux, M. X... a occasionné un préjudice financier à son créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société ATP avait subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société ATP la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Assainissement travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Le juge ne doit pas modifier l'objet du litige
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17942
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la société Mimex a vendu à la société civile immobilière Océane 44 (la SCI) un immeuble, la vente devant être réitérée avant le 15 mai 2011 ; que, la réitération n'ayant pas eu lieu, la SCI a assigné la société Mimex aux fins de « voir constater la résolution de la vente » sur le fondement des articles 1134, 1156, 1184 et 1226 du code civil et condamner la venderesse au paiement de certaines sommes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour constater la résolution de la vente et rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que tant la société Mimex immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, aucune clause résolutoire n'étant stipulée dans l'acte litigieux, qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » et qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI fondait sa demande sur les dispositions de l'article 1184 du code civil applicable à la cause et que chacune des parties invoquait la responsabilité de l'autre pour expliquer l'absence de réitération de la promesse de vente et justifier une demande de dommages-intérêts ou d'application de la clause pénale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mimex immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mimex immobilier à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Océane 44 ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17942
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2016), que, par acte sous seing privé du 8 mars 2011, la société Mimex a vendu à la société civile immobilière Océane 44 (la SCI) un immeuble, la vente devant être réitérée avant le 15 mai 2011 ; que, la réitération n'ayant pas eu lieu, la SCI a assigné la société Mimex aux fins de « voir constater la résolution de la vente » sur le fondement des articles 1134, 1156, 1184 et 1226 du code civil et condamner la venderesse au paiement de certaines sommes au titre de la clause pénale et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour constater la résolution de la vente et rejeter les demandes formées du chef de la clause pénale ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que tant la société Mimex immobilier que la SCI Océane demandent à la cour de « constater la résolution » de la vente litigieuse et non pas de prononcer la résolution dudit contrat, alors même que cette demande de constatation n'est pas articulée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, aucune clause résolutoire n'étant stipulée dans l'acte litigieux, qu'il se déduit de cette formulation des demandes de la société Mimex immobilier et de la SCI Océane leur volonté commune de « résoudre la vente litigieuse » et qu'elles sont par conséquent mal fondées à réclamer des dommages et intérêts ou le bénéfice de la clause pénale, stipulée dans l'acte à l'encontre de leur cocontractant au motif que ce dernier aurait refusé de réitérer la vente litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI fondait sa demande sur les dispositions de l'article 1184 du code civil applicable à la cause et que chacune des parties invoquait la responsabilité de l'autre pour expliquer l'absence de réitération de la promesse de vente et justifier une demande de dommages-intérêts ou d'application de la clause pénale, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mimex immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mimex immobilier à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Océane 44 ;
lundi 10 juillet 2017
Marché public : le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l'opération avec lesquels il n'est pas lié par contrat de droit privé
Conseil d'État
N° 396430
ECLI:FR:CECHR:2017:396430.20170705
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP CAPRON ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOULLOCHE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
lecture du mercredi 5 juillet 2017
La société Eurovia Champagne-Ardenne et la société SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement du lot n° 1 " terrassement, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " du marché passé en vue de la construction d'un nouvel hôpital. Elles ont d'autre part demandé la condamnation des sociétés Barbosa Vivier, maître d'oeuvre, et Artelia Bâtiment Industrie, titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ", à les indemniser des préjudices relatifs à la moins-value assainissement, à l'allongement des délais d'exécution, au problème d'entretien du chantier et au décalage des prestations. Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au même tribunal de condamner le groupement de sociétés à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise. Par un jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 114 107,29 euros TTC au crédit du groupement et rejeté les autres conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 14NC00353, 14NC00435 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appels du centre hospitalier et des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, fixé le solde du marché à la somme de 109 549,96 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, venue aux droits de la société SCREG Est, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Barbosa Vivier Architectes et la société Artelia Bâtiment et Industrie ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Champagne-Ardenne et de la société Colas Est, à la SCP Boulloche, avocat de la société Barbosa vivier, à la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Edeis anciennement dénommée SNC-Lavalin.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier a décidé en 2003 de procéder à la construction d'un nouvel hôpital ; qu'à cette fin, il a passé un marché de travaux à lots dont le lot n° 1 " Terrassement, VRD, espaces verts, aménagements " a été attribué à un groupement composé des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment de la société Barbosa Vivier Architectes et du cabinet Trouvin, aux droits duquel vient la société SAS EDEIS ; que la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " (OPC) est revenue à la société GPCI, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment et Industrie ; qu'un litige s'étant élevé sur le décompte général, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC au titre du règlement de leur marché ou, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Barbosa Vivier, maître d'oeuvre, et Artelia Bâtiment et Industrie, titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rectifié le solde du décompte général de ce marché et rejeté les autres conclusions des parties ; que, par un arrêt du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en réduisant le solde du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que le société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Colas Est, venue aux droits de la société SCREG Est, se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il juge irrecevables leurs conclusions dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ;
2. Considérant que, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé ;
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d'ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont présentées en première instance contre le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ", la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que si, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n'est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu'ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'elle a ainsi, en jugeant que les différentes conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n'entretenaient pas entre elles un lien suffisant, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées par le groupement des entrepreneurs contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie la somme globale de 1 500 euros à verser chacune aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie verseront chacune aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS EDEIS et de la société Barbosa Vivier Architectes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est et aux sociétés Barbosa Vivier Architectes, SAS EDEIS et Crédit agricole immobilier promotion.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier et à la société Artélia Bâtiment et Industrie.
39-08-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - CONCLUSIONS DU TITULAIRE D'UN MARCHÉ RELATIF À DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT À L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DU MAÎTRE D'OEUVRE AVEC LEQUEL IL N'EST PAS LIÉ PAR CONTRAT, PRÉSENTÉES DANS LE CADRE D'UN CONTENTIEUX TENDANT AU RÈGLEMENT DU MARCHÉ - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-06 Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
39-08-01 Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
[RJ1]Cf. CE, 24 juillet 1981, Société générale d'entreprise, n° 13519, T. pp. 815-816-819.
N° 396430
ECLI:FR:CECHR:2017:396430.20170705
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP CAPRON ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP BOULLOCHE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats
lecture du mercredi 5 juillet 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :La société Eurovia Champagne-Ardenne et la société SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC en règlement du lot n° 1 " terrassement, VRD, espaces verts et aménagements paysagers " du marché passé en vue de la construction d'un nouvel hôpital. Elles ont d'autre part demandé la condamnation des sociétés Barbosa Vivier, maître d'oeuvre, et Artelia Bâtiment Industrie, titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ", à les indemniser des préjudices relatifs à la moins-value assainissement, à l'allongement des délais d'exécution, au problème d'entretien du chantier et au décalage des prestations. Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au même tribunal de condamner le groupement de sociétés à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise. Par un jugement n° 1100383 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 114 107,29 euros TTC au crédit du groupement et rejeté les autres conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 14NC00353, 14NC00435 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appels du centre hospitalier et des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est, fixé le solde du marché à la somme de 109 549,96 euros TTC et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, venue aux droits de la société SCREG Est, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté comme irrecevables leurs demandes dirigées contre la société Barbosa Vivier Architectes et la société Artelia Bâtiment et Industrie ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Eurovia Champagne-Ardenne et de la société Colas Est, à la SCP Boulloche, avocat de la société Barbosa vivier, à la SCP Capron, avocat de la société Crédit agricole immobilier promotion et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Edeis anciennement dénommée SNC-Lavalin.
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier a décidé en 2003 de procéder à la construction d'un nouvel hôpital ; qu'à cette fin, il a passé un marché de travaux à lots dont le lot n° 1 " Terrassement, VRD, espaces verts, aménagements " a été attribué à un groupement composé des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment de la société Barbosa Vivier Architectes et du cabinet Trouvin, aux droits duquel vient la société SAS EDEIS ; que la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " (OPC) est revenue à la société GPCI, aux droits de laquelle vient la société Artelia Bâtiment et Industrie ; qu'un litige s'étant élevé sur le décompte général, la société Eurovia Champagne-Ardenne et la société SCREG Est ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à leur verser la somme de 2 305 467,73 euros TTC au titre du règlement de leur marché ou, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Barbosa Vivier, maître d'oeuvre, et Artelia Bâtiment et Industrie, titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rectifié le solde du décompte général de ce marché et rejeté les autres conclusions des parties ; que, par un arrêt du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en réduisant le solde du marché et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que le société Eurovia Champagne-Ardenne et la société Colas Est, venue aux droits de la société SCREG Est, se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il juge irrecevables leurs conclusions dirigées contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ;
2. Considérant que, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé ;
3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires que, en plus de leur demande, dirigée contre la maître d'ouvrage et tendant, sur le terrain contractuel, au règlement du marché, les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est ont présentées en première instance contre le maître d'oeuvre et le titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination ", la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que si, dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut appeler en garantie des tiers au contrat, il n'est pas recevable à demander à titre principal la condamnation de tiers, sur le terrain quasi-délictuel, à réparer les préjudices qu'ils lui ont causés, sans tenir compte du fait que ces tiers participaient à la même opération de travaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'elle a ainsi, en jugeant que les différentes conclusions des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et SCREG Est n'entretenaient pas entre elles un lien suffisant, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires dirigées par le groupement des entrepreneurs contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie la somme globale de 1 500 euros à verser chacune aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 novembre 2015 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est contre les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les sociétés Barbosa Vivier Architectes et Artelia Bâtiment et Industrie verseront chacune aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS EDEIS et de la société Barbosa Vivier Architectes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Eurovia Champagne-Ardenne et Colas Est et aux sociétés Barbosa Vivier Architectes, SAS EDEIS et Crédit agricole immobilier promotion.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz de Saint-Dizier et à la société Artélia Bâtiment et Industrie.
Analyse
Abstrats : 39-06 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - POSSIBILITÉ POUR L'ENTREPRENEUR DE RECHERCHER LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DU MAÎTRE D'OEUVRE AVEC LEQUEL IL N'EST PAS LIÉ PAR CONTRAT DANS LE CADRE D'UN CONTENTIEUX TENDANT AU RÈGLEMENT D'UN MARCHÉ RELATIF À DES TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE [RJ1].39-08-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - CONCLUSIONS DU TITULAIRE D'UN MARCHÉ RELATIF À DES TRAVAUX PUBLICS TENDANT À L'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ QUASI-DÉLICTUELLE DU MAÎTRE D'OEUVRE AVEC LEQUEL IL N'EST PAS LIÉ PAR CONTRAT, PRÉSENTÉES DANS LE CADRE D'UN CONTENTIEUX TENDANT AU RÈGLEMENT DU MARCHÉ - EXISTENCE [RJ1].
Résumé : 39-06 Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
39-08-01 Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
[RJ1]Cf. CE, 24 juillet 1981, Société générale d'entreprise, n° 13519, T. pp. 815-816-819.
La Cour de cass. commente : Réception tacite des travaux
3. Réception tacite
Architecte entrepreneur
– Réception de l’ouvrage – Définition – Réception tacite – Prise de possession
des lieux – Volonté non équivoque de recevoir – Paiement de la quasi-totalité
du marché – Caractère suffisant
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui,
après avoir relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des
lieux à une date à laquelle ils avaient réglé la quasi-totalité du marché, retient,
par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une
volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage, que la réception tacite
ne peut pas être constatée.
La troisième chambre civile de la Cour de
cassation a admis la possibilité d’une réception tacite qui n’était pas prévue
par la loi (3e Civ., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.455, Bull. 1987,
III, n° 143) et a, au fur et à mesure de ses décisions, précisé les
conditions d’une telle réception.
Partant des conditions posées par l’article 1792-6
du code civil, selon lequel la réception est l’acte par lequel le maître de
l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, contradictoirement, la doctrine de la
troisième chambre civile de la Cour de cassation a d’abord admis la réception
tacite, lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et l’a
accepté sans réserves, même s’il en a contesté le prix. Il est certain
cependant qu’il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que le maître de
l’ouvrage exprime un désaccord immédiat sur la qualité des travaux réalisés et
le montant du prix (3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12.663). Le
fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser
l’existence d’une réception tacite (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi
n° 15-17.129, publié au Bulletin).
Les juges du fond doivent rechercher, dans les
éléments de fait, ceux qui caractérisent la manifestation de volonté non
équivoque du maître d’accepter l’ouvrage :
– la constatation de l’entrée dans
les lieux, la prise de possession n’est pas suffisante à elle seule (3e Civ.,
3 mai 1990, pourvoi n° 88-19.301, Bull. 1990,
III, n° 104) ; la déclaration d’achèvement des travaux n’établit pas
la volonté de recevoir (3e Civ., 24 mars 2009, pourvoi
n° 08-12.663) ; de même une clause contractuelle ne peut pas prévoir
que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire
du procès-verbal de réception vaut réception tacite et sans réserve (3e Civ.,
6 mai 2015, pourvoi n° 13-24.947, Bull. 2015,
III, n° 41) ; si un maître de l’ouvrage a pris possession de
l’ouvrage sans jamais régler le solde des travaux et a manifesté son refus de
réceptionner, la cour d’appel peut en déduire l’absence de réception tacite (3e Civ.,
12 septembre 2012, pourvoi n° 09-71.189, Bull. 2012,
III, n° 117).
– le paiement des travaux est aussi
un indice de la volonté de recevoir (3e Civ., 23 mai 2012, pourvoi
n° 11-10.502, Bull. 2012, III, n° 76) : en
l’absence de contestation sur le règlement des travaux, il convenait de
constater que le maître de l’ouvrage avait réceptionné tacitement l’ouvrage
lors de la prise de possession, sauf si le maître de l’ouvrage avait toujours
contesté la qualité des travaux (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi
n° 15-14.830, publié au Bulletin). Mais le
paiement à lui seul est insuffisant (3e Civ., 30 septembre 1998, pourvoi
n° 96-17.014, Bull. 1998, III, n° 175 ; 3e Civ.,
16 février 2005, pourvoi n° 03-16.880, Bull. 2005,
III, n° 36).
– l’achèvement des travaux n’est pas
une condition de la réception tacite (3e Civ., 11 février 1998, pourvoi
n° 96-13.142, Bull. 1998, III, n° 28).
La Cour de cassation semble admettre de façon
constante que la prise de possession accompagnée d’un paiement permet de
constater la volonté de recevoir du maître de l’ouvrage (3e Civ.,
4 juin 1998, pourvoi n° 95-16.452 ; 1re Civ.,
15 décembre 1999, pourvoi n° 97-18.733 ; 3e Civ.,
14 mars 2001, pourvoi n° 99-17.365 ; 3e Civ.,
28 mars 2001, pourvoi n° 99-16.051 ; 3e Civ.,
25 septembre 2002, pourvoi n° 00-22.173 ; 3e Civ.,
6 mai 2003, pourvoi n° 02-11.410 ; 3e Civ.,
8 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.145, Bull. 2006,
III, n° 218).
À l’inverse, le maître de l’ouvrage qui
n’établit pas avoir pris possession des lieux, ne justifie pas du paiement
intégral du prix et s’est plaint de désordres, ne manifeste pas de façon non
équivoque sa volonté d’accepter l’ouvrage (3e Civ., 22 mai 1997, pourvoi
n° 95-14.969, Bull. 1997, III, n° 107).
Dans l’affaire ici commentée, la cour d’appel
avait constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient indiqué que leur installation
dans les lieux ne pouvait plus être différée compte tenu de leurs impératifs
financiers, qu’ils avaient retenu le solde du marché dans l’attente de
l’exécution de ses engagements par l’entreprise, avaient exprimé des réserves
et faisaient état de risques de désordres structurels, et les juges du fond en
avaient déduit que la preuve de la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage
d’accepter l’ouvrage, même avec des réserves, n’était pas rapportée. La Cour de
cassation censure cette décision, car, les juges d’appel ayant relevé que les
maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des lieux le 1er juin 1999 et
que, à cette date, ils avaient réglé la quasi-totalité du marché de travaux, la
troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que la cour
d’appel n’a pas suffisamment caractérisé la volonté non équivoque des maîtres
de ne pas recevoir l’ouvrage.
Cet arrêt, publié au Bulletin et
au Rapport,
semble établir que la prise de possession de l’ouvrage accompagnée d’un
paiement de la quasi-totalité du prix permet de supposer que le maître avait la
volonté de recevoir l’ouvrage ; dans cette hypothèse, il convenait alors
pour les juges du fond d’exposer ce qui empêchait d’admettre la volonté
supposée du maître de recevoir l’ouvrage, pour refuser de constater la
réception tacite.
La solution n’est pas nouvelle mais la lecture
du second moyen permet de percevoir une évolution de la doctrine de la
troisième chambre civile de la Cour de cassation sur la preuve de la
réception tacite.
La Cour de cass. commente : droit de propriété - empiètement - démolition et proportionnalité
Note Boffa, D. 2020, p. 1092
Propriété – Atteinte au droit de propriété – Construction empiétant sur l’héritage voisin – Empiètement négligeable – Portée
Viole l’article 545 du code civil la cour d’appel qui, pour
rejeter la demande d’un propriétaire fondée sur un empiètement créé par des
éléments de la toiture du propriétaire du fonds voisin, retient que cet
empiètement n’est que de vingt centimètres, et n’est à l’origine d’aucun
désordre ni sinistre et que sa rectification serait préjudiciable aux deux
parties et disproportionnée.
Astreinte (loi du
9 juillet 1991) – Liquidation – Juge en charge de la liquidation –
Pouvoirs – Étendue – Détermination
Le juge tient de l’article L. 131-4 du code des
procédures civiles d’exécution la seule mission de vérifier l’exécution d’une
obligation de démolition, prononcée sur le fondement d’un empiètement, sans
pouvoir modifier celle-ci ; dès lors, justifie légalement sa décision, la
cour d’appel qui, saisie d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée
par une décision irrévocable, constate la subsistance de points d’empiètement
impliquant la liquidation de l’astreinte.
Propriété – Droit de
propriété – Atteinte – Applications diverses – Construction empiétant sur le
fonds voisin – Démolition – Étendue – Démolition partielle de la construction –
Recherche nécessaire
Prive de base légale sa décision au regard des articles 544
et 545 du code civil une cour d’appel qui ordonne la démolition totale d’une
construction empiétant sur un fonds sans rechercher, comme il le lui est
demandé, si un rabotage du mur n’est pas de nature à mettre fin à l’empiètement
constaté.
Trois arrêts rendus le
10 novembre 2016 par la troisième chambre civile, en formation
plénière, réaffirment la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation
en matière de démolition d’ouvrages empiétant sur un fonds voisin et écartent
la possibilité, pour les juges du fond, de n’ordonner la démolition qu’au terme
d’un « contrôle de proportionnalité ».
La Cour de cassation
rappelle ainsi que :
Viole l’article 545
du code civil la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un propriétaire
fondée sur un empiètement résultant d’éléments de toiture du propriétaire
voisin, retient que cet empiètement n’est que de vingt centimètres, qu’il n’est
à l’origine d’aucun désordre ni sinistre et que sa rectification serait
préjudiciable aux deux parties et disproportionnée en l’absence de préjudice,
de tels motifs étant inopérants (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi
n° 15-19.561, arrêt n° 1).
Est ainsi écartée,
explicitement, toute possibilité, pour les juges du fond, d’effectuer un
contrôle de proportionnalité en la matière.
Saisie d’une demande en
démolition d’une construction empiétant sur un fonds, la cour d’appel doit,
toutefois, rechercher, lorsque cela lui est demandé, si un rabotage n’est pas
de nature à mettre fin à l’empiètement constaté (3e Civ.,
10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.113, arrêt n° 3).
C’est implicitement que
la Cour de cassation écarte ici la possibilité du contrôle de proportionnalité
invoqué par le pourvoi, en ne prononçant pas la cassation sur ce moyen appelant
à un revirement, mais sur celui qui se référait à l’application de la jurisprudence
traditionnelle en matière de remise en état par une démolition partielle.
Enfin, le juge tient de
l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution la
seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation de démolition prononcée
sur le fondement d’un empiètement, sans pouvoir modifier celle-ci ; dès
lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une demande
de liquidation d’une astreinte prononcée par une décision irrévocable, constate
la subsistance de points d’empiètement impliquant la liquidation de l’astreinte
(3e Civ.,
10 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.949, arrêt n° 2).
On sait que, sous
l’influence grandissante de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation
est conduite à vérifier que l’application d’une norme interne ne porte pas, au
regard des circonstances de l’espèce, une atteinte disproportionnée à un droit
ou une liberté fondamentale ; en l’espèce, les pourvois n’invoquaient
cependant ni la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
dans le sens du revirement sollicité et ne posaient la question du contrôle de
proportionnalité que par référence aux dispositions de droit interne.
L’article 545 du
code civil précité dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa
propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnité » ; ce texte, qui a conservé sa rédaction
originelle de 1804, reprend, avec quelques variantes rédactionnelles,
l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789.
Par ailleurs, aux termes
de l’article 544 du même code, « la propriété est le droit de jouir
et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’atteinte la plus grave
qui puisse être portée à ce droit fondamental qu’est le droit de propriété est
la dépossession, puisqu’elle consiste en sa négation. C’est pourquoi la
protection du propriétaire contre tout empiètement fait l’objet d’une
jurisprudence stricte, notamment au niveau de la sanction, jurisprudence fondée
sur la rigueur même des textes et sur l’idée qu’aucune expropriation pour
utilité privée n’est possible.
Ainsi la Cour de
cassation retient-elle que tout propriétaire est en droit d’exiger la
démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit
l’empiètement (3e Civ., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-16.015, Bull. 2002, III,
n° 71 ; 3e Civ., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.758),
peu important qu’il ait été commis de bonne foi (3e Civ.,
29 février 1984, pourvoi n° 83-10.585, Bull. 1984, III,
n° 57) ou qu’il ait été « nécessité par l’état des lieux » (3e Civ.,
4 décembre 2001, pourvoi n° 99-21.583).
La défense du droit de
propriété contre un empiètement ne saurait dégénérer en abus (3e Civ.,
7 juin 1990, pourvoi n° 88-16.277, Bull. 1990, III,
n° 140 ; 3e Civ., 7 novembre 1990, pourvoi n° 88-18.601, Bull. 1990, III,
n° 226) et, dès lors que le propriétaire qui subit l’empiètement le
demande, la démolition ou la remise en état doit être ordonnée (3e Civ.,
18 mai 2005, pourvoi n° 03-19.322 ; 3e Civ.,
26 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.101).
Toutefois, la remise en
état n’implique pas forcément la démolition intégrale du bâtiment
litigieux : lorsque cela leur est demandé et qu’ils l’estiment possible,
les juges du fond doivent ordonner le simple rétablissement de la construction
dans ses limites, c’est-à-dire une démolition partielle (3e Civ.,
26 novembre 1975, pourvoi n° 74-12.036, Bull. 1975, III,
n° 350 ; 3e Civ., 4 juin 2013, pourvoi n° 12-15.640 et 3e Civ.,
9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.483).
Mais si seule la
démolition de l’immeuble entier peut permettre de mettre fin à l’empiètement,
par exemple en cas d’empiètement en sous-sol par des tirants d’ancrage qui ne
peuvent être retirés indépendamment de la construction, c’est cette mesure qui
devra être ordonnée (3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi
n° 08-17.526, Bull. 2009, III, n° 248).
Par ailleurs, bien que la
propriété du sol emporte, selon l’article 552 du code civil, la propriété
du dessus et du dessous, si bien que les servitudes de surplomb se trouvent
traditionnellement prohibées comme toute servitude d’empiètement, la 3e chambre civile de
la Cour de cassation a considéré, par arrêt du 12 mars 2008 (3e Civ.,
12 mars 2008, pourvoi n° 07-10.164, Bull. 2008, III,
n° 47), qu’une servitude de surplomb pouvait s’acquérir par prescription
trentenaire (en revanche, une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter
sur la propriété d’autrui au sol (3e Civ., 1er avril 2009, pourvoi
n° 08-11.079, Bull. 2009, III, n° 77).
Cette jurisprudence
ancienne et constante est réaffirmée malgré les critiques d’une partie de la
doctrine, suivies parfois par des juridictions du fond, auxquelles les pourvois
font écho.
Pour certains auteurs,
la sanction de démolition systématique est excessive et induit parfois une
disproportion entre le mal et son remède.
Une issue pourrait,
selon eux, être trouvée en préservant les intérêts de chacun sans renier la
protection du droit de propriété, en tenant compte, par exemple, de la
superficie de l’empiètement et de celle du fonds empiété, du préjudice en
résultant (indépendamment de l’atteinte intrinsèque au droit de propriété que
constitue celui-ci) et de celui causé par la démolition de la construction
litigieuse, de la bonne foi du constructeur ou de la mauvaise foi du
propriétaire empiété lorsqu’il ne s’oppose pas en temps utile à celui-ci ou du
moins de l’intention de nuire qui peut se déduire de son attitude.
Lorsque ces éléments
sont réunis, la démolition de l’ouvrage constituerait pour certains un
véritable abus de droit ; pour d’autres, un très faible empiètement
constituerait un inconvénient ordinaire de voisinage, que chaque propriétaire
devrait supporter, comme c’est le cas dans le droit civil allemand, selon
lequel, lorsque le débordement n’est pas intentionnel ni le résultat d’une
négligence grossière, le voisin doit le tolérer à moins de s’y être opposé
immédiatement et doit alors être indemnisé.
Si, en réalité, la
situation actuelle aboutit parfois à ce que la démolition n’ait pas lieu, et ce
au prix d’arrangements extrajudiciaires (le propriétaire du sol subissant
l’empiètement obtenant, par exemple, du constructeur une indemnité
considérable, en le menaçant de destruction), il faut envisager, outre la
question des critères d’un empiètement non sanctionné de démolition, ce que
seraient les conséquences de l’absence de démolition de la construction
« empiétante ».
Le maintien de la
jurisprudence distinguant nettement le régime de l’empiètement et le régime de
la propriété par accession en application de l’article 555 du code civil
devrait, selon l’avis général de la doctrine, être préservé, ce qui n’est pas
sans poser diverses questions.
Pour régler le sort de
la partie de construction qui empiète, faudrait-il admettre que la victime de
l’empiètement devienne propriétaire de la partie de l’immeuble qui envahit son
terrain, la propriété du sol emportant celle du dessus ? Solution dont le
caractère peu réaliste est souligné.
Faudrait-il opter pour
une accession « horizontale », au bénéfice du propriétaire de la
construction plutôt que du propriétaire du sol ? Cela aurait des
incidences sur les limites de propriété et le cadastre.
L’avant-projet de loi
portant réforme du livre II du code civil relatif aux biens, élaboré par un
groupe de travail constitué par l’Association Henri Capitant des amis de la
culture juridique française, remis le 31 octobre 2008 à la direction
des affaires civiles et du sceau, proposait la création d’un article 539
du code civil disposant que :
« Le propriétaire
victime d’un empiètement non intentionnel sur son fonds ne peut, si celui-ci
est inférieur à 0,3 m, en exiger la suppression que dans le délai de deux
ans de la connaissance de celui-ci sans pouvoir agir plus de dix ans après
l’achèvement des travaux.
Dans le délai de
l’article 2224 [cinq ans], commençant à courir à l’expiration de
l’action en démolition, le juge peut, à la demande de l’un des propriétaires,
transférer la partie du fonds objet de l’empiètement à son bénéficiaire,
moyennant une indemnité tenant compte de la valeur du fonds occupé, de la
plus-value réalisée grâce à l’empiètement et du préjudice qu’il a causé. »
Ce projet, dont la
solution équilibrée a été approuvée, a toutefois fait l’objet de diverses
objections mettant en évidence que toute solution comporte une part
d’arbitraire.
Faudrait-il envisager,
dans certains cas, la possibilité d’acquisition de la mitoyenneté ? Cela
impliquerait que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence selon
laquelle un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté.
Ces débats démontrent
l’ampleur des implications qu’aurait l’instauration d’un contrôle de
proportionnalité en matière de démolition pour empiètement et les incertitudes
qui en découleraient, dans un contexte où la critique de la jurisprudence
actuelle ne vise pas la plus grande majorité des cas d’empiètement soumis aux
juges, mais seulement les empiètements d’infime ampleur.
Si la sanction de
démolition paraît parfois excessive, voire inéquitable, les normes européennes
pertinentes pour justifier un contrôle de proportionnalité sur ce sujet ne sont
pas clairement identifiables et, comme il a été dit plus haut, la Cour européenne
ne s’est jamais prononcée.
Au regard de
l’article 1er, alinéa 1, du Protocole additionnel n° 1 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
qui énonce que : « Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international », on peut relever qu’originellement,
c’est le propriétaire du fonds subissant le débordement qui subit une atteinte,
voire une privation de son droit de propriété sur la fraction de terrain
concernée. L’auteur de l’empiètement, quant à lui, ne justifie que de son
intérêt particulier et non d’une quelconque utilité publique ou d’un intérêt
général. Si l’empiètement était sanctionné par une indemnisation et non par une
démolition, celle-ci ne serait pas « préalable » et les conditions ne
sont pas en l’état « prévues par la loi ».
Quant à la référence à
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui ne protège le droit au respect de la vie privée et
familiale et du domicile contre l’ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi, elle reste incertaine dans un tel contexte.
La jurisprudence de la
troisième chambre civile de la Cour de cassation, de l’avis même de ceux qui
appellent son inflexion, a le mérite d’assurer la sécurité juridique et
d’éviter toute validation, même indirecte, de l’empiètement ou d’une quelconque
expropriation pour cause d’utilité privée, ne reflétant en cela que la rigueur
des textes.
Des auteurs soutiennent
que c’est au législateur qu’il appartient, comme en Allemagne, en Suisse, en
Italie et en Autriche, non seulement d’apprécier l’opportunité même d’un
assouplissement des textes, ce qui reste l’objet de débats, mais aussi d’en
organiser, le cas échéant, les modalités et les conséquences juridiques. Le
Conseil constitutionnel, qui ne s’est jamais prononcé en matière d’empiètement,
rappelle ainsi régulièrement « qu’il appartient au législateur, compétent
en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les principes
fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les modalités
selon lesquelles les droits des propriétaires de fonds voisins doivent être
conciliés » (Cons. const., 10 novembre 2011, décision
n° 2011-193 QPC, Mme Jeannette R., épouse D.,
considérant 4).
La Cour de cass. propose :alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun
Droit des assurances
Réforme de l’article L. 114-2 du code des assurances : alignement du délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun
Le code des assurances
déroge au délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par
l’article 2224 du code civil pour retenir, aux termes de son
article L. 114-1, que toutes les actions dérivant du contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne
naissance. Mode d’extinction de l’obligation, cette prescription permet à
l’assureur de se libérer envers l’assuré resté inactif pendant deux ans.
L’article R. 112-1
du code des assurances impose de rappeler ce délai très court dans les polices
d’assurance.
Pour rendre effective
cette obligation d’information pesant sur l’assureur, et ainsi protéger l’assuré,
la Cour de cassation a été amenée à préciser la sanction de cette obligation et
son contenu. En effet, à défaut d’avoir satisfait à l’obligation prévue à
l’article R. 112-1 précité, l’assureur ne peut opposer à l’assuré
cette prescription (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. 2005, II,
n° 141). De plus, pour satisfaire à l’obligation, les polices doivent
indiquer les différents points de départ du délai de prescription qui sont
cités à l’article L. 114-1 précité (2e Civ.,
28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011, II,
n° 92 ; 3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III,
n° 60), et elles doivent mentionner les causes d’interruption de la
prescription citées à l’article L. 114-2 du code des assurances (2e Civ.,
3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. 2009, II,
n° 201 ; 3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.246, Bull. 2011, III,
n° 195) mais aussi les causes ordinaires d’interruption de la prescription
(2e Civ.,
18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II,
n° 83).
Si le législateur a, par
la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code
des assurances à l’ouverture du marché européen, fait échapper à cette
prescription biennale, pour la porter à dix ans, les contrats d’assurance sur
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et,
dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes,
lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé, il n’a pas,
lors de la réforme du droit des prescriptions par la loi n° 2008-561 du
17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
modifié ce régime qui demeure dérogatoire au droit commun qu’il instituait.
Le contentieux en la
matière est abondant et gagnerait en simplicité si la prescription en matière
d’assurance répondait au régime unifié aujourd’hui codifié aux
articles 2219 et suivants du code civil et, pour le délai, à celui de cinq
ans prévu à l’article 2224 de ce code pour les actions personnelles ou
mobilières. Cet allongement améliorerait la protection des assurés qui,
aujourd’hui, se laissent surprendre par le délai, notamment parce qu’ils ne
mesurent pas que les pourparlers avec l’assureur ne suspendent pas la
prescription.
Cette dernière
difficulté a donné lieu à onze reprises depuis 1990, la dernière au Rapport annuel de 2012 66, à une suggestion de réforme de
l’article L. 114-2 du code des assurances précité qui n’a pas été
suivie d’effet. Au regard des conséquences des manquements aux exigences de
l’information de l’assuré qui fait désormais peser sur l’assureur l’obligation
de mentionner précisément et complètement dans la police les règles du régime
de la prescription applicable sous peine de s’exposer à l’inopposabilité de
celle-ci, il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité de maintenir le régime
spécial de prescription en matière d’assurance tant quant à sa durée que pour
les causes d’interruption et l’obligation d’information. Il est donc suggéré
d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit
commun.
La direction des
affaires civiles et du sceau se déclare plutôt favorable à cette proposition,
dans la mesure où le délai de deux ans prescrit par
l’article L. 114-2 du code des assurances n’est pas suspendu par les
pourparlers entre l’assureur et l’assuré, même en cas d’expertise amiable en
cours. Une autre possibilité consisterait à préciser dans le texte que la phase
de discussion amiable entre l’assureur et l’assuré est une cause de suspension
du délai.
Cependant, cette
proposition de modification du code des assurances relève à titre principal des
ministères économiques et financiers auxquels elle sera donc transmise.
La Cour de cass. propose : péremption en appel : modification art. 526 cpc
Procédure civile
Appel – Délai de péremption de l’instance : modification de l’article 526 du code de procédure civile
L’article 526 du
code de procédure civile, relatif à la radiation du rôle d’une affaire par le
premier président de la cour d’appel, présente des imperfections, susceptibles
d’entraver le droit d’accès au juge d’appel, soulignées dès l’origine par la
doctrine qui s’interrogeait notamment sur la question de l’interruption du
délai de péremption de l’instance dans le cas de la radiation de l’affaire.
Les Rapports 2012, 2013, 2014
et 2015 27 ont proposé d’aligner le régime de l’article 526 du
code de procédure civile sur celui de l’article 1009-2 de ce code, en
prévoyant que le délai de péremption de l’instance d’appel court à compter de
la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle de l’affaire pour
inexécution de la décision frappée d’appel. Il était également suggéré un
alignement plus complet de l’article 526 sur les
articles 1009-1 à 1009-3.
La direction des
affaires civiles et du sceau indique que cette proposition est reprise dans un
projet de décret relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière
civile qui sera soumis au Conseil d’État au premier trimestre 2017. Il est
prévu de modifier l’article 526 du code de procédure civile en ajoutant
notamment un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de péremption court à
compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est
interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le
premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande
des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs
observations, constater la péremption. »
Inscription à :
Articles
(
Atom
)