mardi 10 mars 2020

Copropriété, obligation de démolir et proportionnalité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-18.189
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° T 18-18.189




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société Frbis, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-18.189 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Astrae GTC immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet H... Q..., dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Frbis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2018), rendu en référé, la SCI Frbis (la SCI), propriétaire d'un lot dans l'immeuble du [...] soumis au statut de la copropriété, ayant fait surélever un appentis, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin du [...] l'ont assignée en arrêt et démolition des travaux.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses première à troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à faire procéder, à ses frais, à la démolition de la surélévation de son appentis sur cour au [...], avec remise en l'état antérieur des murs des deux copropriétés du [...] sur lesquels l'appentis surélevé est adossé, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, même en l'absence de titre et en cas de méconnaissance de droits d'un tiers ; qu'en l'espèce, la SCI Frbis a soutenu qu'une démolition de la construction litigieuse constituerait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme parce qu'elle entraînerait la suppression de deux chambres, l'une occupée par M. et Mme P..., l'autre par leur enfant à naître, et que la seule infraction résulterait de l'absence d'autorisation de la copropriété du [...] ; que la cour d'appel a considéré que la SCI Frbis soutenait en vain le caractère disproportionné des conséquences de la démolition alors qu'elle ne précise pas quel est le droit fondamental à mettre en balance avec le droit de propriété des voisins concernés, ni en quoi la destruction d'une construction sans chevillage et fixation serait disproportionnée à ces droits, ni n'établirait l'impossibilité du gérant de se loger dans son lot comprenant une entrée, une cuisine, deux chambres, un débarras, une salle d'eau et un WC ; qu' en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que l'impossibilité, pour la famille du gérant de la SCI, de se reloger dans son lot qui comprenait une entrée, une cuisine, un bureau, deux chambres, un débarras, une salle d'eau et un WC ne résultait d'aucune circonstance en débat, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer ni l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 9 du code civil, que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir de conséquences disproportionnées de la démolition.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Frbis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Frbis et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et au syndicat des copropriétaires du [...] , chacun, la somme de 3 000 euros.

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.