mardi 24 mars 2020

L'obligation de conseil de la société Atelier XE... et de M. S... était amoindrie envers M. H... FW... D... et M. RK... FW... D..., qui se présentaient comme architectes

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 17-21.166
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° G 17-21.166




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

1°/ M. H... FW... D...,

2°/ Mme R... K... épouse FW... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 17-21.166 contre les deux arrêts rendus les 29 mars 2017 et 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atelier XE..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice la société MX..., aux droits de laquelle vient la société Elimmo gestion, nouveau syndic,

4°/ à Mme M... T...,

5°/ à Mme O... E...,

toutes deux domiciliés [...] ,

6°/ à M. RK... ZX..., domicilié chez la société Immo de France [...] ,

7°/ à M. P... S..., domicilié [...] ,

8°/ à M. V... AR... AC... , domicilié [...] ,

9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société MX..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à M. X... L...,

12°/ à Mme J... Y..., épouse L...,

tous deux domiciliés [...] ,

13°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

14°/ à W... Q..., veuve G..., ayant demeuré [...] , aux droits de laquelle viennent :

15°/ M. X... G..., domicilié [...] ,

16°/ Mme U... G..., veuve N..., domiciliée [...] ),

17°/ Mme F... G..., divorcée I..., domiciliée [...] ,

pris tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leurs parents F... G... et W... G..., décédés,

18°/ à la société Entreprise Loi maçonnerie générale béton armé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

20°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

21°/ à M. NU... D..., domicilié [...] ,

22°/ à Mme A... B..., domiciliée, [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W... Q...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme FW... D..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier XE... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la société Entreprise loi maçonnerie générale béton armé, et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , de Mme T..., de Mme E... et des consorts G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme L..., de la société GMF assurances, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2017 et 7 juin 2017), que M. et Mme FW... D... ont acquis les lots n° 20 et 22 correspondant à un appartement et un local commercial situés au troisième étage d'un immeuble ; que, le même jour, Mme C... a acquis dans le même immeuble et au même étage le lot n° 21 correspondant à un local commercial ayant une communication directe avec les lots n° 20 et 22 ; que M. et Mme FW... D... ont réalisé des travaux de rénovation de ces trois lots, avec l'aide de M. NU... D..., architecte, père de M. FW... D... ; qu'en cours de travaux, une partie du plancher haut de leur appartement s'est effondrée, entraînant la chute de deux copropriétaires habitant au quatrième étage, M. et Mme L... ; que le plancher de l'entrée d'un autre appartement du quatrième étage, propriété de M. et Mme G..., s'est également effondré au troisième étage ; qu'un arrêté de péril a interdit l'occupation des troisième, quatrième et cinquième étages de l'immeuble ; que M. et Mme FW... D... ont, après expertise, assigné les entreprises intervenantes et le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leurs préjudices ; que des demandes reconventionnelles et en garantie ont été formées ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme FW... D... font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement et entièrement responsables du sinistre et de mettre hors de cause la société Loi ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si l'expert avait relevé que la mise en place d'une chape avant consolidation de la structure ne procédait pas d'une conduite de travaux conforme aux règles de l'art, aucun lien direct ne pouvait être fait entre l'exécution de son chantier par l'entreprise Loi et la survenance du dommage, sauf à démontrer qu'elle aurait été à l'origine de la dépose des étais, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme FW... D... font grief à l'arrêt de les déclarer solidairement et entièrement responsables du sinistre et de mettre hors de cause la société Atelier XE... et M. S... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation de conseil de la société Atelier XE... et de M. S... était amoindrie envers M. H... FW... D... et M. RK... FW... D..., qui se présentaient comme architectes, et qu'au moment de l'effondrement, le renforcement de la structure était en cours d'étude et de réalisation de devis, de sorte qu'il ne pouvait être retenu qu'ils eussent manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard des consorts FW... D..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme FW... D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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