Note explicative relative à l’arrêt QPC n°301 du 13 février 2020 (19-20.938) - 2e chambre civile
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux conditions d’attribution des pensions de retraite du régime d’assurance vieillesse de base des avocats.
Les avocats sont assujettis, au titre de l’assurance vieillesse, à un régime autonome géré par la Caisse nationale des barreaux français.
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale subordonnait le droit à une pension de retraite proportionnelle à une durée minimale d’assurance fixée, en dernier lieu, à 60 trimestres par l’article R. 723-37 du même code (ce dispositif était usuellement dénommé “clause de stage”). A défaut, l’avocat percevait une fraction proportionnelle de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, mais l’abrogation ne jouant qu’à l’égard des pensions qui prennent effet au 1er janvier 2017, l’ancienne règle demeure applicable aux pensions dont la liquidation a été effectuée pour une date antérieure et qui ne sont pas définitives. L’assuré à l’origine de la question de constitutionnalité ayant sollicité la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er janvier 2016, la question conservait son intérêt.
La “clause de stage” en cause, prévue par l’ancien article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, est-elle conforme aux exigences du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Pour la Cour de cassation, la question revêt un caractère sérieux, justifiant son renvoi devant le Conseil constitutionnel, dans la mesure où les dispositions législatives critiquées instituent, pour la détermination des droits à une pension de retraite contributive, une différence de traitement entre les avocats dont il résulte un effet de seuil d’importance, portant tant sur la nature que sur le montant de la prestation servie par le régime.
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