Arrêt n°177 du 5 mars 2020 (19-13.509) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300177
Preuve - Procédure civile
Cassation
Demandeur(s) : M. A... X...
Défendeur(s) : EJC, société civile immobilière
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 2019), par acte du 19 septembre 2014, la société civile immobilière EJC a vendu à M. X... un studio d’une superficie de 20,74 mètres carrés. Contestant la surface du bien vendu, l’acquéreur a assigné sa venderesse en réduction du prix.
Enoncé du moyen
2. M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en réduction proportionnelle du prix de vente et en remboursement des frais accessoires alors « que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, particulièrement lorsqu’elle est corroborée par d’autres pièces ; qu’en refusant d’examiner le rapport d’expertise produit par M. X... motif pris que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une mesure d’instruction amiable, quand M. X... produisait un second rapport d’expertise corroborant le premier, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
4. Pour refuser d’examiner le certificat de mesurage effectué par un diagnostiqueur le 27 octobre 2014 et corroboré par un rapport établi par un géomètre-expert le 11 décembre 2014, l’arrêt retient que, même si ces documents techniques ont été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties, ils ont été effectués à la seule demande de M. X..., hors la présence de la société civile immobilière EJC qui n’a pas été appelée pour y participer et qui en conteste la teneur.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les deux rapports avaient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Greff-Bohnert
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
Rapporteur : Mme Greff-Bohnert
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
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