jeudi 26 mars 2020

Des dysfonctionnements du réseau d’assainissement relèvent de la garantie décennale d'ordre public

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2020-6, p. 27.

Note Serinet, SJ G 2020, p. 1447.
Note Poumarède, RDI 2020, p. 540.

Arrêt n°223 du 19 mars 2020 (18-22.983) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300223


Cassation


Demandeur(s) : M. A... X... ; et autres

Défendeur(s) : M. B... Y...



Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 2018), M. et Mme Z... ont vendu leur maison d’habitation à M. et Mme X.... Il a été stipulé dans l’acte notarié que le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

2. M. et Mme X..., ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, ont, après expertise, assigné en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, M. Y..., entrepreneur qui avait réalisé l’assainissement.

Examen des moyens
 
Sur le moyen relevé d’office

3. Après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 1792-5 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

5. Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme X..., l’arrêt retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par M. Y... et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu entre M. et Mme Z... et M. et Mme X... que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

6. En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de la cour d’appel d’Amiens ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;




Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Nivôse
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Balat - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.