chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 18-26.584
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Texidor, Périer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° T 18-26.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), anciennement dénommée EMTE SL et ayant un établissement immatriculé en France, [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.584 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Comsa Instalaciones Y Sistemas Industriales SL, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aislamientos Y Calorifugados Criptana SL, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2018), la société Y... bâtiment Île-de-France (la société Y...), chargée en qualité d'entreprise principale de la construction du centre hospitalier universitaire d'Amiens, a sous-traité des travaux à la société Emte devenue la société Comsa instalaciones y sistemas industria (la société [...]), qui elle-même a sous-traité certaines tâches à la société Aislamientos y calorifugados Criptana (la société Criptana), spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
2. La société Y..., après avoir résilié son contrat avec la société Emte-Comsa, a confié certains travaux supplémentaires directement à la société Criptana, laquelle a assigné en paiement de solde la société [...], qui a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société Criptana la somme de 209 374,93 euros et de rejeter sa demande de condamnation de la société Criptana à lui verser la somme de 817 167,33 euros, alors :
« 1°/ que, lorsque la preuve est libre, le juge peut prendre en considération des travaux d'expertise dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en écartant les notes des experts judiciaires au motif que les opérations d'expertise n'avaient pas été étendues à la société Criptana, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la prise en compte de ces notes, régulièrement soumises au débat contradictoire, et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de la société Criptana, sous-traitant, envers la société Emte, son donneur d'ordre, tendant au paiement du solde du prix du marché, sans prendre en considération les malfaçons affectant ses travaux, au motif que les notes des experts judiciaires étaient trop parcellaires pour établir « une défaillance de la société Criptana », bien que cette pièce établisse la preuve de dysfonctionnements et que la société Criptana soit tenue d'une obligation de résultat qui dispensait la société Emte d'avoir à prouver sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que, lorsque la preuve est libre, tout élément de preuve ou indice doit être pris en considération par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la société Emte Comsa produisait les travaux des experts judiciaires (pièce n° 12), qui démontraient que des dysfonctionnements avaient été constatés dans l'étanchéité des gaines, lot dont il est constant qu'il avait été confié à la société Criptana ; qu'en refusant de prendre en considération ces notes d'expertise à raison de leur « caractère parcellaire », bien qu'elles fassent suffisamment et valablement la preuve des dysfonctionnements litigieux et du manquement de la société Criptana à son obligation de résultat, la cour d'appel, qui s'est contentée d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens et la portée des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, en affirmant que le caractère parcellaire des notes des experts excluait qu'elles puissent constituer un commencement de preuve, bien que ces notes émanant d'experts judiciaires compétents et indépendants démontrent suffisamment l'existence de malfaçons, peu important que leur ampleur ne soit pas totalement décrite ou que d'autres malfaçons existent, la cour d'appel a dénaturé lesdites notes et violé l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que, lorsque la preuve est libre, tout élément de preuve ou indice doit être pris en considération par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la société Emte-Comsa produisait les travaux des experts judiciaires, qui démontraient que des dysfonctionnements avaient été constatés dans l'étanchéité des gaines, lot dont il est constant qu'il avait été confié à la société Criptana, et ajoutait que l'existence de ces malfaçons était confirmée par le fait que la société Y... ait formulé des demandes indemnitaires à ce titre et ait demandé à la société Criptana d'effectuer de travaux de reprise de malfaçons sur ces gaines et par le fait que cette dernière ait refusé de collaborer aux opérations d'expertise ; qu'en écartant les griefs élevés par la société Emte pour faire échec à la demande en paiement de la société Criptana, motif pris de ce que le caractère parcellaire des notes d'expertise empêchait de les considérer comme des commencements de preuve et que, « s'il apparaissait que certains des travaux ainsi commandés fassent doublon avec des éléments du contrat passé entre la société Y... et la société Emte, il appartiendrait à cette dernière d'en tirer toutes conséquences dans les comptes de chantier, une fois ce fait avéré et chiffré », sans rechercher si l'ensemble de ces éléments ainsi prouvés par la société Emte ne démontraient pas la réalité des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Criptana, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble de l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Emte Comsa produisait un relevé de chantier de septembre à décembre 2013 de la société Y... démontrant les paiements exécutés et devant être exécutés par cette dernière et, partant, ceux reçus d'elle par la société Criptana ; qu'en jugeant qu'« un extrait de relevé de chantier édité le 18 juillet 2014 par la société Emte et produit par elle mentionne explicitement qu'elle reste devoir à la Société Criptana la somme de 615 954,49 euros au mois de décembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé l'extrait susvisé (pièce n° 19) et violé l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que les travaux facturés à la société Emte-Comsa par la société Criptana avaient été réalisés et retenu, d'une part, sans dénaturation, que le caractère particulièrement parcellaire des extraits de notes rédigées par les experts judiciaires désignés dans le litige opposant la société [...] à la société Y... excluait d'y voir un commencement de preuve d'une défaillance de la société Criptana, d'autre part, que le fait que la société Y... ait commandé à celle-ci diverses prestations pour un montant de plus de 400 000 euros après la rupture du contrat principal avec la société Emte-Comsa militait en faveur d'une certaine confiance du donneur d'ordres et que, s'il apparaissait que certains des travaux ainsi commandés fissent doublon avec des éléments du contrat passé entre la société Y... et la société [...], il appartiendrait à celle-ci d'en tirer les conséquences dans les comptes de chantier, une fois ce fait avéré et chiffré, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'inopposabilité des extraits de notes à la société Criptana et par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'état produit par la société [...] rendait nécessaire, que la demande de la société Criptana devait être accueillie à hauteur de la somme de 209 374,93 euros.
5. La décision est donc légalement justifiée.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de condamnation de la société Criptana à lui verser la somme de 817 167,33 euros, alors :
« 1°/ que, lorsque la preuve est libre, le juge peut prendre en considération des travaux d'expertise, dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en l'espèce, en écartant les notes des experts judiciaires au motif que les opérations d'expertise n'avaient pas été étendues à la société Criptana, son sous-traitant, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure la prise en compte de ces notes, régulièrement soumises au débat contradictoire, et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers son donneur d'ordre, de sorte que sa responsabilité est engagée sur la seule preuve de l'existence de désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté les demandes d'indemnité présentées par la société Emte Comsa, motif pris de ce qu'elle ne produisait « aucun document permettant d'établir qu'elle a critiqué de quelque façon les prestations de son sous-traitant ou que celles-ci ne correspondaient pas aux dispositions contractuelles » ; qu'en statuant ainsi, bien que les notes d'expertise aient établi l'existence de désordres affectant les travaux effectués par la société Criptana, ce qui suffisait à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil (anciennement, c. civ., art. 1147) ;
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu que la société [...] n'établissait pas qu'elle aurait critiqué de quelque façon les prestations de son sous-traitant ni que celles-ci ne correspondraient pas aux dispositions contractuelles alors qu'elle produisait pour tout justificatif de l'existence de son préjudice un tableau recensant les postes de préjudice avancés à son encontre par la société Y... et que ce tableau mentionnait un nombre important de prestations qui étaient étrangères au champ d'intervention de la société Criptana et incluait les prestations réalisées par celle-ci sur la commande directe de la société Y... après la résiliation du marché de la société [...].
8. Elle a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'inopposabilité des notes d'expertises à la société Criptana, que la demande de dommages-intérêts de la société [...] devait être rejetée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL aux dépens ;
Rejette la demande de la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Comsa instalaciones Y sistemas industriales SL à payer à la société Aislamientos Y calorifugados Criptana SL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.