chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-24.324
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° M 18-24.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. P... S..., domicilié [...] , agissant en son nom propre et en qualité de tuteur légal de sa mère, Mme L... S...,
2°/ Mme E... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-24.324 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Chaperon Val, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SCI Chaperon Val, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2018), que, propriétaires d'une maison d'habitation, M. et Mme S... ont, après expertise ordonnée en référé, assigné la SCI Chaperon Val, propriétaire voisin, en démolition de divers ouvrages construits par celle-ci en appui d'un mur mitoyen et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs dernières conclusions et la pièce n° 6 qu'ils ont produites le 17 avril 2018, jour de l'ordonnance de clôture ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la partie adverse n'avait pas eu matériellement un temps utile pour répondre à ces conclusions comportant de nouveaux moyens et accompagnées d'une pièce importante sur l'estimation de la valeur vénale du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci devaient être écartées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme S... font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition des ouvrages litigieux et en indemnisation d'une privation d'usage du mur ;
Mais attendu qu'ayant, sans contradiction, constaté que les ouvrages n'avaient pas fragilisé le mur et que le préjudice invoqué au titre de la privation d'usage n'était pas démontré, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'y avait lieu ni à démolition ni à indemnisation de ce dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à la SCI Chaperon Val la somme globale de 3 000 euros ;
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