chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 19-11.893
Non publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (premier président), président
Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° V 19-11.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Mme X... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.893 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2018), après le décès de H... D..., le 7 novembre 2002, des suites d'une pathologie liée à l'amiante, sa veuve et ses cinq enfants (les consorts D...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation des préjudices de H... D... et de leurs préjudices personnels.
2. Les consorts D... ont contesté l'offre du FIVA relative à l'indemnisation des préjudices de H... D... devant la cour d'appel de Nouméa, laquelle, statuant sur renvoi après cassation, a, par un arrêt du 22 mai 2008, confirmé cette offre et débouté les consorts D... du surplus de leurs demandes.
3. Par lettre du 22 juin 2016, Mme X... D..., petite-fille de H... D..., a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice moral.
4. Le FIVA ayant, le 20 avril 2018, rejeté cette demande qu'il estimait prescrite, Mme X... D... a formé un recours contre cette décision, le 22 juin 2018.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. Mme X... D... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable par prescription la demande d'indemnisation de son préjudice moral consécutif au décès de son grand-père, alors :
« 1°/ que l'effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à la demande formée devant le FIVA par des ayants droit d'une victime décédée des suites d'une maladie causée par l'amiante en vue de l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur et de leur préjudice personnel bénéficie aux autres ayants droit sollicitant l'indemnisation de leur préjudice ; qu'en retenant que l'interruption du délai de dix ans produite par les procédures diligentées par les consorts D... aux fins de contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA ne pouvait profiter à X... D... prétexte pris qu'elle n'était pas partie à ces procédures et sollicitait l'indemnisation d'un préjudice personnel, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme X... D... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'offre d'indemnisation du FIVA du 15 décembre 2003 ne valait pas reconnaissance, par le Fonds, du droit à indemnisation des préjudices subis par M. H... D... de son vivant et des préjudices personnels subis par l'ensemble de ses ayants droit, y compris par ceux non visés par son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 2241 du code civil, pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire.
7. La cour d'appel ayant relevé que Mme X... D... n'était pas partie aux procédures diligentées par les consorts D... aux fins de contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA du 15 décembre 2003, en a exactement déduit que cette première action n'avait pas interrompu le cours de la prescription de l'action de Mme X... D....
8. Et, ayant relevé que, conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010, le point de départ du délai de prescription de la demande d'indemnisation de Mme X... D... devait être fixé au 1er janvier 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'effet interruptif de prescription d'une offre d'indemnisation réalisée le 15 décembre 2003, avant que cette prescription n'ait commencé à courir, en a exactement déduit, à bon droit, que la demande formée par Mme X... D... le 22 juin 2016 était irrecevable comme prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... D... et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
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