chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-24.775
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pireyre (président), président
SCP Zribi et Texier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° B 18-24.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Sarthe mandataire, prise en la personne de M. L... T..., en qualité de mandataire liquidateur de M. R... J..., a formé le pourvoi n° B 18-24.775 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, assureur de l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Sarthe (ADASEA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. T..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., exploitant un élevage de chèvres qu'il avait pour projet de faire passer de 60 à 250 bêtes, a confié à l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de la Sarthe (l'ADASEA) le soin d'établir un dossier relatif à l'élaboration d'un « plan d'amélioration matérielle d'exploitation agricole » (PAM) afin de pouvoir bénéficier d'aides aux jeunes agriculteurs et de prêts à taux bonifiés ; qu'il a bénéficié d'un PAM le 11 juin 1990 lui ouvrant l'accès à des prêts bonifiés, au moyen desquels il a financé les travaux d'extension de son exploitation ; que soutenant que l'ADASEA avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, M. J... l'a assignée, après expertise, en responsabilité contractuelle et indemnisation de ses préjudices ; que par un jugement du 21 juin 2000, confirmé par un arrêt du 26 novembre 2001, son action a été déclarée recevable mais non fondée ; que M. J... a été placé en redressement judiciaire le 4 février 2005 puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2009, avec désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en la personne de M. T... (le liquidateur judiciaire) ; que le liquidateur judiciaire, ès qualités, a assigné la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche, assureur de responsabilité de l'ADASEA (l'assureur) en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire, ès qualités, de ses demandes à l'égard de l'assureur, l'arrêt retient que ce dernier, même s'il n'avait pas été appelé à l'instance en responsabilité, est fondé à opposer à la victime le jugement ayant irrévocablement débouté cette dernière de son action en responsabilité dirigée contre l'assuré ;
Qu'en relevant d'office ce moyen de droit, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SELARL Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. J..., de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche - Groupama Centre Manche à payer à la société Sarthe mandataire, devenue la société MJ Corp, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. J..., la somme de 3 000 euros ;
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