mercredi 11 mars 2020

La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-19.251 19-12.410
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Pireyre (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 191 F-D


Pourvois n°
et
X 18-19.251
H 19-12.410 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Cledimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Affinance, a formé les pourvois n° X 18-19.251 et H 19-12.410 contre les arrêts rendus les 5 avril 2018 et 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. N... J...,
2°/ à Mme W... U..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cledimo, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme J..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Joint les pourvois n° X 18-19.251 et H 19-12.410 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur la proposition de la société Affinance, devenue la société Cledimo, M. et Mme J... ont, au titre d'un dispositif de défiscalisation, acquis de la société Alfim une chambre au sein d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et conclu un bail commercial avec la société Résidence du château de Nampcel, exploitante de l'EHPAD ; que se plaignant du non-paiement des loyers et du retard dans l'exécution des travaux, M. et Mme J... ont obtenu en référé la condamnation de la société Résidence du château de Nampcel à leur payer une somme provisionnelle ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire et la société Alfim, en liquidation judiciaire ; que M. et Mme J... ont assigné la société Affinance devenue Cledimo en indemnisation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° X 18-19.251 annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 18-19.251 dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2018, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Affinance devenue Cledimo à payer à M. et Mme J... une somme de 58 190 euros au titre de la perte de loyers, l'arrêt énonce qu'il n'est ni contesté ni contestable que ces derniers, qui ont signé dans le même temps l'achat d'une chambre et le bail commercial s'y rapportant, ont subi des pertes de loyers consistant non seulement dans ceux non réglés mais également dans ceux réduits qu'ils ont dû accepter à la suite du plan de cession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la société consistant seulement en un manquement à son obligation de s'informer sur la santé financière des sociétés partenaires du dispositif de défiscalisation qu'elle proposait à M. et Mme J..., le préjudice en résultant pour ces derniers ne pouvait s'analyser comme un manque à gagner au titre d'une opération à laquelle, mieux informés, ils n'auraient pas donné suite, si ce n'est à leurs risques, mais consistait, comme elle l'a retenu par ailleurs en allouant à ce titre une somme de 20 000 euros, en une perte de chance de réaliser un investissement plus rentable, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 19-12.410, dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt du 13 décembre 2018, qui rejette la requête tendant au retranchement d'un chef du dispositif de l'arrêt du 5 avril 2018, se rattache à celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 5 avril 2018 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen du pourvoi n° X 18-19.251, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Affinance devenue Cledimo à payer à M. et Mme J... les sommes de 58 190 euros au titre de la perte de loyers et de 20 000 euros au titre de la perte de chance de souscrire un investissement plus rentable, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à la société Cledimo la somme globale de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.