Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-13.757
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2015, rectifié le 9 juin 2016, pourvoi n° 13-27.721), que la société Versailles-Mouchy a sollicité la fixation à la valeur locative du loyer d'un local commercial donné à bail renouvelé à la société M...-L... ; qu'un arrêt du 13 décembre 2011 a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative du bien ; que l'arrêt du 16 janvier 2018 a fixé le loyer déplafonné du bail renouvelé à compter du 16 mai 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société M...-L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, sa demande tendant à la fixation du loyer renouvelé selon les règles du plafonnement, alors, selon le moyen, que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt du 13 décembre 2011, la cour d'appel avait infirmé le jugement entrepris et, « avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard », ordonné une mesure d'expertise ; que cette décision n'avait donc tranché aucune question dans son dispositif ; qu'en jugeant néanmoins, par référence aux motifs de l'arrêt du 13 décembre 2011, que celui-ci aurait autorité de chose jugée concernant les principes d'acquisition du droit de la SCI Versailles-Mouchy au déplafonnement du loyer et de fixation du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative des locaux, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2011, qui avait infirmé le jugement ayant rejeté la demande de déplafonnement, avait ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur locative du bien, une telle mesure ne se concevait que dans l'éventualité de la fixation d'un loyer déplafonné et que la portée du dispositif était éclairée par les motifs qui en étaient le soutien et qui avaient retenu plusieurs éléments en faveur du déplafonnement, la cour d'appel a exactement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que cet arrêt s'était prononcé en faveur du déplafonnement du loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt du 13 décembre 2011 d'avoir infirmé le jugement et ordonné une expertise :
Mais attendu qu'en ce qu'il attaque les motifs de l'arrêt du 13 décembre 2011 devenu irrévocable, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société M... L... et la condamne à payer à la société Versailles Mouchy la somme de 4 000 euros ;
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