Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-16.407
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° B 19-16.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société ADF-TIB, société de droit belge, dont le siège est [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° B 19-16.407 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dresser Rand, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ADF-TIB, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dresser Rand, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 2019), la société Dresser Rand a sous-traité à la société ADF-TIB la fourniture de quatre trains de compresseurs centrifuges (skids) destinés à équiper une plate-forme pétrolière.
2. Des difficultés, apparues lors du processus de fabrication, ont entraîné des coûts supplémentaires.
3. Un accord transactionnel a été conclu concernant la rémunération supplémentaire de la société ADF-TIB. Mais les parties se sont opposées sur les conditions d'exécution de cet accord.
4. La société ADF-TIB a assigné la société Dresser Rand en annulation du contrat de sous-traitance et des actes subséquents et en fixation du juste prix de ses prestations.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société ADF-TIB fait grief à l'arrêt de dire que le juste prix dû à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l'ensemble de sa prestation s'élève à la somme de 6 436 975 euros HT, et en conséquence, compte tenu des versements opérés, de condamner la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB une somme limitée à 220 000,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter de l'arrêt, alors « que la créance de restitution du sous-traitant, consécutive à la nullité du contrat de sous-traitance, correspond au coût réel des travaux exécutés, qui doit être évalué sans tenir compte de la valeur de l'ouvrage prévue au contrat ; qu'en fixant néanmoins le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB à la somme de 6 436 975 euros HT, correspondant à la valeur fixée par les parties dans l'accord transactionnel du 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause :
7. Dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage.
8. Pour dire que le juste prix de la prestation de la société ADF-TIB s'élève à la somme de 6 436 975 euros, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'appliquer la valeur fixée par les parties dans l'accord transactionnel du 6 décembre 2013, alors même que celui-ci est annulé par suite de l'annulation du contrat de sous-traitance.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur de l'ouvrage prévue au contrat, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que le juste prix du à la société ADF-TIB par suite de la nullité du contrat de sous-traitance pour l'ensemble de sa prestation s'élève à la somme de 6 436 975 euros HT,
- compte tenu des versements opérés, condamne la société Dresser Rand à payer à la société ADF-TIB la somme de 220 000,40 euros HT, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du présent arrêt,
l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Dresser Rand aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dresser Rand et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société ADF-TIB ;
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