Arrêt n°224 du 19 mars 2020 (18-25.585) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C300224
Cassation partielle
Demandeur(s) : société SRK immobilier, société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : société Mutuelle des architectes français (MAF) ; et autres
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2018), en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK immobilier (la société SRK) a chargé la société Rochatic architectes (la société Rochatic), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2018), en vue de la construction d’un atelier d’agencement, la société SRK immobilier (la société SRK) a chargé la société Rochatic architectes (la société Rochatic), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
2. Selon contrats du 26 juillet 2012, le maître d’ouvrage a confié à la société FGTP, placée en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, les travaux de terrassement, VRD et espaces verts.
3. Reprochant à la société FGTP de n’avoir pas respecté les prescriptions du marché lors de la réalisation des travaux de terrassement, la société SRK a, le 12 décembre 2012, résilié les contrats confiés à cette société, qui a été placée en liquidation judiciaire le 17 avril 2013.
4. Après expertise, la société SRK a assigné la société Rochatic et son assureur, ainsi que le liquidateur de la société FGTP, en réparation des préjudices découlant des non-conformités et désordres apparus avant réception.
Examen du moyen
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La société SRK fait grief à l’arrêt de limiter à 50 % la responsabilité de la société Rochatic, alors :
« 1°/ que, aux termes de l’article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte dont la société SRK se prévalait « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels » ; qu’il en résulte comme le rappelait la société exposante, que l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre est tenu à un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage quant au choix des entreprises qu’il choisit, lui imposant de vérifier si lesdites entreprises présentent les garanties suffisantes à savoir leur compétence et leur solidité financière ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que la société FGTP, qui avait été conseillée par la société Rochatic architectes, était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusion du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, ce qui démontrait que les difficultés financières dans lesquelles la société FGTP se trouvait déjà au moment de la passation du marché faisant ainsi courir à la société SRK Immobilier un risque grave de non-respect par cette entreprise de ses obligations, risque qui s’était finalement réalisé ; qu’il en résultait donc que la société Rochatic avait commis une faute en recommandant une entreprise en redressement judiciaire ne présentant donc pas des « garanties suffisantes » ; qu’en écartant néanmoins toute faute commise par la société Rochatic architectes maître d’oeuvre, dans le choix de la société FGTP, au motif inopérant qu’aux termes de l’article G 3.5.2. alinéa 3 le maitre de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu’aux termes de l’article G 3.5.2 alinéa 2 du Cahier des Clauses Générales du contrat d’architecte, l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui parait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ses risques professionnels ; qu’en énonçant que s’il est établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011 soit un an avant la conclusions du contrat avec SRK Immobilier en date du 26 juillet 2012, le grief reprochant à l’architecte une absence de conseil et d’avertissement dans le choix d’une société en redressement judiciaire n’est pas fondé car il n’appartient pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisit ce qui ressort expressément de l’article G 3.5.2. alinéa 3 dudit cahier des Clauses Générales, la cour d’appel a dénaturé par omission l’article G 3.5.2.alinéa 2 du cahier des Clauses Générales susvisé et par fausse application l’alinéa 3 dudit article, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que l’alinéa 2 de l’article G 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales du contrat d’architecte prévoyait que « l’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes », tandis que l’alinéa 3 du même article stipulait que « le maître de l’ouvrage s’assure de la bonne situation financière et juridique de l’entrepreneur susceptible d’être retenu pour réaliser tout ou partie des travaux », la cour d’appel qui a relevé, sans dénaturation, que, s’il était établi que la société FGTP était en redressement judiciaire depuis le 20 juillet 2011, soit un an avant la conclusion du contrat avec la société SRK, il n’incombait pas à l’architecte de vérifier la solvabilité des entreprises qu’il choisissait, a pu en déduire que la société Rochatic n’avait pas manqué à son devoir de conseil.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. La société SRK fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que la cour a retenu à l’encontre de la société Rochatic des fautes dans sa mission de suivi des travaux de terrassement et de remblais ainsi que dans sa mission de compatibilité du chantier, ayant eu pour conséquence la poursuite du chantier et le paiement des travaux qui auraient dû être arrêtés dès le constat de leur non-conformité ; que ces fautes ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice de la société SRK que la clause stipulant que l’architecte ne sera responsable que dans la mesure de ses fautes professionnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants, ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser l’intégralité du préjudice subi par le maître de l’ouvrage in solidum avec les autres intervenants, dès lors qu’il a contribué, par ses propres fautes, à la réalisation de l’entier dommage ; qu’en faisant cependant application de la clause G 6.3.1 du CCG pour ne retenir la responsabilité de la société Rochatic à l’égard de la société SRK immobilier qu’à hauteur de 50 % quand cette clause n’interdisait pas la condamnation de l’architecte à indemniser la société SRK immobilier de l’intégralité du préjudice que ses propres fautes avait contribué à causer, quel que soit le partage de responsabilité effectué avec la société FGTP la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que les clauses d’exclusion de solidarité, sont une variante des clauses limitatives de responsabilité ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article G 6.3.1 du CCG rédigé par l’Ordre des Architectes et dont l’ensemble des dispositions sont soustraites à la négociation n’était pas susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et si elle ne devait pas en conséquence être réputée non écrite vis-à-vis de la société SRK immobilier, laquelle n’est pas professionnel en construction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de L 132-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
9. D’une part, la société SRK n’a pas soutenu devant les juges du fond que la clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article G 6.3.1. du cahier des clauses administratives générales du contrat d’architecte était abusive.
10. D’autre part, la cour d’appel, qui a constaté que la clause prévoyait que « l’architecte ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat », a pu en déduire que, en application de cette clause, la responsabilité de l’architecte était limitée aux seuls dommages qui étaient la conséquence directe de ses fautes personnelles, en proportion de sa part de responsabilité.
11. La cour d’appel a donc légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
12. La société SRK fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Rochatic et de la MAF au titre de l’indemnité d’interruption du contrat, alors « qu’ en se bornant à affirmer que la résiliation du contrat de la société FGTP par le maître de l’ouvrage n’était pas imputable à la société Rochatic, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, tout en constatant que cette dernière n’avait pas décelé la non-conformité des matériaux que la société FGTP employait non plus que les malfaçons affectant les travaux de terrassement, ce dont il résultait que la société Rochatic était bien responsable de la résiliation du contrat d’entreprise de la société FGTP qu’elle avait elle-même choisie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
14. Pour rejeter la demande de la société SRK au titre de l’indemnité contractuelle d’interruption du contrat, l’arrêt retient que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage n’est pas imputable à la société Rochatic.
15. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Rochatic avait accepté la poursuite du chantier malgré l’absence de conformité des travaux réalisés, laquelle avait motivé la résiliation du marché par la société SRK, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société SRK tendant à la condamnation de la société Rochatic et de la MAF au titre de l’indemnité d’interruption du contrat, l’arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché - SCP Boulloche
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché - SCP Boulloche
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