Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.554
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300615
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 09 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 novembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° J 20-12.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
La société Foncia Segg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.554 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société parisienne de gérance d'immeubles (SPGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 4]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncia Segg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), pour garantir la construction d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions.
2. La société Foncia Segg, syndic de l'immeuble jusqu'au 31 mars 2009, a déclaré à l'assureur des infiltrations survenues dans les parkings.
3. La société Axa Corporate Solutions, qui a offert une indemnité n'ayant pas été acceptée dans les deux ans de sa proposition, a ensuite opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) la prescription de sa demande.
4. Le syndicat a alors assigné en indemnisation de la perte d'indemnité la société Foncia Segg et la société parisienne de gestion d'immeubles (la SPGI), syndic du 15 mai 2009 au 11 mars 2001, laquelle a demandé la garantie de la société Foncia Segg.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SPGI de 80 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, alors « que faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que la société Foncia Segg et la société SPGI avaient chacune commis une faute dans l'accomplissement de leur mission de syndic et que la faute de la société Foncia Segg était prépondérante par rapport à celle de la société SPGI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu condamner la société Foncia Segg à garantir la société SPGI à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32 du code de procédure civile :
10. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
11. L'arrêt condamne la société Foncia Segg, partie perdante, à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevable la demande du syndicat contre la société Foncia Segg pour défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société Foncia Segg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Segg à l'encontre de la SGPI, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Foncia Segg la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° J 20-12.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
La société Foncia Segg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.554 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société parisienne de gérance d'immeubles (SPGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 4]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncia Segg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), pour garantir la construction d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions.
2. La société Foncia Segg, syndic de l'immeuble jusqu'au 31 mars 2009, a déclaré à l'assureur des infiltrations survenues dans les parkings.
3. La société Axa Corporate Solutions, qui a offert une indemnité n'ayant pas été acceptée dans les deux ans de sa proposition, a ensuite opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) la prescription de sa demande.
4. Le syndicat a alors assigné en indemnisation de la perte d'indemnité la société Foncia Segg et la société parisienne de gestion d'immeubles (la SPGI), syndic du 15 mai 2009 au 11 mars 2001, laquelle a demandé la garantie de la société Foncia Segg.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SPGI de 80 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, alors « que faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que la société Foncia Segg et la société SPGI avaient chacune commis une faute dans l'accomplissement de leur mission de syndic et que la faute de la société Foncia Segg était prépondérante par rapport à celle de la société SPGI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu condamner la société Foncia Segg à garantir la société SPGI à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 32 du code de procédure civile :
10. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
11. L'arrêt condamne la société Foncia Segg, partie perdante, à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevable la demande du syndicat contre la société Foncia Segg pour défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société Foncia Segg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Segg à l'encontre de la SGPI, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Foncia Segg la somme de 3 000 euros ;