mercredi 29 septembre 2021

Copropriété - assurance "dommages-ouvrage" - prescription - responsabilité du syndic

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 septembre 2021




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° J 20-12.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

La société Foncia Segg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.554 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société parisienne de gérance d'immeubles (SPGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 4]

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foncia Segg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), pour garantir la construction d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions.

2. La société Foncia Segg, syndic de l'immeuble jusqu'au 31 mars 2009, a déclaré à l'assureur des infiltrations survenues dans les parkings.

3. La société Axa Corporate Solutions, qui a offert une indemnité n'ayant pas été acceptée dans les deux ans de sa proposition, a ensuite opposé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) la prescription de sa demande.

4. Le syndicat a alors assigné en indemnisation de la perte d'indemnité la société Foncia Segg et la société parisienne de gestion d'immeubles (la SPGI), syndic du 15 mai 2009 au 11 mars 2001, laquelle a demandé la garantie de la société Foncia Segg.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SPGI de 80 % du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, alors « que faute de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance, l'assureur ne peut opposer à l'assuré ledit délai de prescription ; que, dans ses conclusions, la société Foncia Segg faisait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, puisqu'en l'absence de production de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa, il était impossible de s'assurer que les dispositions légales concernant la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance avaient bien été rappelées dans ledit contrat et que la prescription avait été valablement opposée par l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer que « c'est vainement que la société SPGI et la société Foncia excipent du droit à garantie du syndicat des copropriétaires par l'assureur dommages-ouvrage et de l'impossibilité pour ce dernier de se prévaloir de la prescription biennale », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales concernant la prescription biennale avaient bien été rappelées dans la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu que la société Foncia Segg et la société SPGI avaient chacune commis une faute dans l'accomplissement de leur mission de syndic et que la faute de la société Foncia Segg était prépondérante par rapport à celle de la société SPGI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu condamner la société Foncia Segg à garantir la société SPGI à hauteur de 80 % du montant de la condamnation prononcée à son encontre.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen

9. La société Foncia Segg fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires était dépourvu du droit d'agir à l'encontre de la société Foncia Segg, faute pour le syndic d'avoir été autorisé à agir contre cette dernière par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en condamnant pourtant la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32 du code de procédure civile :

10. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

11. L'arrêt condamne la société Foncia Segg, partie perdante, à payer au syndicat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevable la demande du syndicat contre la société Foncia Segg pour défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa seconde branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Foncia Segg à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l'encontre de la société Foncia Segg au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncia Segg à l'encontre de la SGPI, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le condamne à payer à la société Foncia Segg la somme de 3 000 euros ;

Sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement du signataire

 Note D. 2021, p. 2251

Voir également note P. Brun, D. 2022, p39.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 626 FS-B+C

Pourvoi n° U 20-17.623




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [F] [T],

2°/ M. [X] [T],

3°/ Mme [K] [G], épouse [T],

4°/ Mme [S] [T],

5°/ M. [H] [T],

domiciliés tous cinq [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.623 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], Notaire,

2°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 3], Notaire, anciennement notaire associé de la société Balluteaud-Galliay aujourd'hui dénommé Audhuy-Galliay,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [R] et [M], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Farrenq-Nési, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2020), par acte du 8 juillet 2008 dressé par M. [M], avec la participation de M. [R], notaires, MM. [F] [T], [H] [T], [X] [T] et Mme [S] [T] (les consorts [T]) ont vendu à la société Araneus un immeuble situé lieudit « Tissandier » à Montflanquin au prix de 210 000 euros.

2. Par arrêt définitif du 4 juin 2013, M. [Q] a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour s'être rendu l'auteur, entre le 1er janvier 1999 et le 21 octobre 2009, au préjudice des consorts [T], d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce, le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers.

3. Par acte du 9 décembre 2014, les consorts [T], soutenant avoir été sous l'emprise de M. [Q] lors de cette vente, ont assigné M. [R] et M. [M] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action dirigée contre M. [R] et M. [M], alors
« que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que son point de départ est reporté jusqu'à ce qu'il puisse agir ; qu'en retenant que « le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil est donc le 8 juillet 2008, comme jugé par des motifs pertinents par le tribunal que la cour fait siens, pour se terminer le 8 juillet 2013 » et, par motifs réputés adoptés du tribunal, que les consorts [T] « avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la réitération de l'acte authentique de vente de l'immeuble, soit le 8 juillet 2008 », tout en considérant que les consorts [T] étaient alors sous l'emprise psychologique de Monsieur [Q], le jugement entrepris rappelant en particulier que « tirant toutes les conséquences des faits retenus par le juge pénal, le tribunal de céans a déjà jugé que l'état de sujétion psychologique dans lequel se trouvaient les consorts [T] confinait à l'insanité d'esprit. Toutefois, cette situation de sujétion psychologique totale, qui caractérise l'impossibilité d'agir des consorts [T], ne saurait s'étendre au-delà de la période de la prévention, soit du 14 juin 2001 au 21 octobre 2009 » et l'arrêt considérant qu'« à compter du 12 décembre 2009, et a fortiori de juin 2011, ils ne peuvent plus soutenir l'existence d'un événement insurmontable caractérisant une situation de force majeure telle que requise par l'article 2234 du code civil », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en cet état, les consorts [T] ne se trouvaient pas, lors de la vente, empêchés d'agir, de sorte que la prescription n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2234 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

6. Pour déclarer prescrite l'action engagée le 9 décembre 2014 par les consorts [T], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la réitération de l'acte authentique de vente de l'immeuble, soit le 8 juillet 2008, de sorte que cette date constitue le point de départ de la prescription, et, par motifs propres, qu'à compter du 12 décembre 2009 et a fortiori de juin 2011 ils ne peuvent plus soutenir l'existence d'un événement insurmontable caractérisant une situation de force majeure, telle que requise par l'article 2234 du code civil, et les ayant empêchés d'introduire l'action en responsabilité dans le délai de cinq ans, qui n'expirait que le 8 juillet 2013.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas discuté par les parties que les consorts [T] étaient, au moment de la réitération de l'acte de vente du 8 juillet 2008, dans un état de sujétion psychologique, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [R] et M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et M. [M] et les condamne à payer aux consorts [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Inefficacité des travaux de reprise financés par un assureur

 Note C. Charbonneau, RDI 2021, p. 605.

Note R. Porte, RCA 2021-12, p. 31. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 627 F-D

Pourvoi n° V 19-24.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-24.382 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solinjection, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Determinant France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Determinant France et Solinjection,

défenderesses à la cassation.

La société Pacifica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Solinjection et Determinant France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), le 4 novembre 2011, la maison de M. [X] ayant subi une inondation, son assureur au titre des catastrophes naturelles, la société Pacifica, a pris en charge les travaux de réparation.

2. La société Solinjection, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée des injections préconisées et la société Alliance BTP, assurée auprès de la SMABTP, a repris les fissures des façades et assumé la maîtrise d'oeuvre.

3. Le 16 octobre 2012, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve.

4. Se plaignant de la réapparition de désordres au niveau des murs, du sol et du carrelage des façades, M. [X] a, après expertise et obtention d'une provision de 40 000 euros, assigné les sociétés Pacifica, Solinjection, Alliance BTP, devenue Determinant, et la SMABTP en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre la société Pacifica au titre des travaux de reprise des fondations et des frais de maîtrise d'oeuvre et de conseil technique, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 14 décembre 2017, d'une part, que « sur la base du rapport de sol établi par Geo Est et des études de conception de la société Determinant, la société Solinjection a proposé une injection de la totalité des sols sous le linéaire des semelles filantes [et que] la solution choisie a été validée par le cabinet Agu », expert missionné par la société Pacifica et, d'autre part, « que la solution technique de renforcement des sols, proposée et exécutée n'est pas adaptée au contexte géotechnique des sols altéré par les inondations » ; qu'en affirmant au contraire qu'« il ressort en outre des conclusions de l'expert que ce n'est pas la réparation par injection qui n'était pas adaptée mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'ouvrage [lire : maîtrise d'oeuvre] », que « si l'expert préconise une réparation par micropieux, il ne conclut pas que la réparation par injection était un moyen totalement inadapté et nécessairement voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'est trompé », pour en conclure que l'assureur « ne peut répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que l'assureur est responsable à l'égard de son assuré des conséquences de l'inefficacité des travaux, destinés à réparer les désordres causés à ses biens, tels que préconisés par l'expert qu'il a missionné ; que la cour d'appel constate que la société Pacifica a indemnisé M. [X] sur la base d'une étude géologique et géotechnique qu'elle a fait réaliser par la société Geo Est en mai 2012 qui préconisait une réparation par injection ; qu'elle constate encore que les travaux de réparation ainsi préconisés se sont révélés inefficaces ; qu'en affirmant, pour écarter toute responsabilité de la société Pacifica, que celle-ci ne dispose pas de compétence en matière de construction, qu'elle a pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade, quand il résultait de ses propres constatations que, par l'expert qu'il avait missionné, l'assureur avait préconisé des travaux de reprise inefficaces, de sorte qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son assuré, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société Pacifica avait pris les précautions nécessaires pour déterminer la solution de réparation adéquate alors qu'elle avait indemnisé son assuré sur la base d'une étude géologique et géotechnique ayant préconisé un procédé de réparation par injection.

8. Elle a retenu, sans dénaturation, d'une part, qu'il ressortait des conclusions de l'expert que ce n'était pas cette solution qui n'était pas adaptée, mais le procédé d'injection retenu par la maîtrise d'oeuvre, lequel nécessitait une étude de projet approfondie, qui n'avait pas été réalisée, pour vérifier son adéquation au contexte et imposait plusieurs phases d'injection avec des contrôles de résultat, d'autre part, que, si l'expert préconisait une réparation par micropieux, il ne concluait pas que la réparation par injection était un moyen inadapté et voué à l'échec et que l'expert de l'assureur s'était trompé.

9. Elle a pu en déduire que la société Pacifica, qui n'avait pas été en charge des travaux, ne devait pas répondre de l'inefficacité des travaux mal conçus par le maître d'oeuvre et mal exécutés par l'entreprise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire formée contre les sociétés Determinant et Solinjection et leur assureur, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, alors :

« 1°/ que le jugement doit être motivé ; que, pour écarter la responsabilité décennale des sociétés Determinant et Solinjection, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » ; qu'en statuant par ces motifs dubitatifs, qui ne permettent pas d'écarter l'imputabilité des nouveaux désordres aux travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la garantie décennale du constructeur est due lorsque les désordres sont imputables à son intervention ; que, pour écarter la responsabilité des sociétés Determinant et Solinjection, la cour d'appel énonce qu'« il n'est cependant nullement établi que la cause des nouveaux désordres sous forme de fissures, qui se trouvent ou non au siège des anciens désordres soit imputable aux travaux plus qu'au sinistre de 2011 ou aux dispositions constructives » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à écarter le rôle causal de l'intervention des sociétés Determinant et Solinjection dans la réalisation des nouveaux désordres affectant la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a rappelé que la présomption de responsabilité des constructeurs s'applique de plein droit, dès lors que les dommages sont imputables aux travaux réalisés et que ceux-ci compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination.

13. Elle a retenu que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve que les travaux de reprise avaient généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître les désordres observés en 2012.

14. Elle a pu en déduire, sans statuer par des motifs dubitatifs, que la garantie décennale des constructeurs ayant effectué les travaux de réparation n'était pas engagée.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

16. La société Pacifica fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à lui rembourser la somme de 22 643,50 euros, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande en remboursement de la somme de 22 643,50 euros, qu'ayant reconnu sa garantie en 2012, elle était mal fondée à réclamer le remboursement de sommes qu'elle avait payées au vu des expertises et études qu'elle avait diligentées, quand sa demande en remboursement ne portait pas sur les sommes qu'elle avait versées pour la réparation des désordres nés de l'inondation survenue le 4 novembre 2011, mais sur celle qu'elle avait été condamnée à payer en vertu d'une ordonnance de référé en date du 23 mai 2018, pour des désordres survenus après les travaux de reprise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la reconnaissance par un assureur de sa garantie au titre de désordres matériels ne vaut pas renonciation de sa part, en cas de réapparition de désordres, à soutenir qu'ils sont sans lien avec les précédents pour refuser sa garantie ; qu'en retenant, pour débouter la société Pacifica de sa demande de remboursement de la somme de 22 643,50 euros au titre des carrelages, qu'elle avait reconnu sa garantie en 2012, quand, nonobstant cette reconnaissance, la société Pacifica était recevable à dénier sa garantie en faisant valoir que les désordres apparus après les travaux de reprise ne correspondaient pas à ceux initialement garantis, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que, en énonçant, pour faire échec à sa demande de remboursement, que la société Pacifica ne prouvait pas sur la seule base du constat d'huissier du 22 septembre 2012 que les fissures des carrelages ne faisaient pas partie des désordres initiaux, quand il appartenait à M. [X] d'établir que les conditions étaient réunies pour pouvoir prétendre à la garantie de son assureur au titre de ces désordres afin de conserver cette somme, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

17. La cour d'appel a retenu que la société Pacifica n'était pas fondée à réclamer le remboursement des sommes qu'elle avait payées au vu des expertises et des études qu'elle avait diligentées et qu'elle ne prouvait pas, sur la seule base du constat d'huissier de justice du 22 septembre 2012, que le désordre affectant le carrelage n'existait pas avant les travaux de réparation.

18. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que la demande de remboursement devait être rejetée.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacun des demandeurs la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Qualité pour agir en responsabilité décennale (SCI constituée après signature du marché par une personne physique)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° W 20-17.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Bastet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-17.372 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pav habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Le Bois de Bout 22,

3°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société DSS maçonnerie,

4°/ à la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'assureur de la société DSS maçonnerie,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bastet, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la compagnie d'assurances Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pav habitat, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2020), le 19 mars 2012, M. et Mme [Y] ont accepté un devis pour l'achat d'une maison en kit bois, établi par la société PAV habitat.

2. Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par la société DSS maçonnerie, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, le montage de la structure bois par la société Le Bois de bout 22, la couverture par la société Sucher Olivier, assurée auprès de la société Gable insurance, et l'électricité par M. [V], assuré auprès de la société MAAF.

3. Le 9 mai 2012, a été créée la société civile immobilière Bastet (la SCI Bastet), dont Mme [Y] est devenue la gérante.

4. Se plaignant de désordres et d'un retard de chantier, la SCI Bastet a assigné les constructeurs en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI Bastet fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement contre la société PAV habitat, faute de qualité à agir, alors « qu'une société peut reprendre à son compte les actes effectués avant son immatriculation ; qu'en déclarant la SCI Bastet irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pav Habitat, aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré avoir repris le contrat qui avait été conclu entre Mme [Y] et la société Pav Habitat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de cette reprise résultait des courriers envoyés par la société Bastet à la société Pav Habitat, des factures et courriers adressées par Pav Habitat à la société Bastet, de la saisine du juge des référés aux fins d'ordonner une expertise pour constater les malfaçons affectant la construction et encore de l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Pav Habitat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, la reprise des engagements souscrits pour le compte d'une société civile en formation doit être expresse et résulte soit de la présentation aux associés, avant la signature des statuts, de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, soit d'un mandat donné par les associés à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, de prendre des engagements pour le compte de la société, soit encore, après l'immatriculation de la société, d'une décision prise à la majorité des associés.

8. La cour d'appel, devant qui n'était pas invoquée l'existence d'un mandat donné par les associés à l'un d'entre eux afin de prendre des engagements pour le compte de la société, a constaté que le contrat du 20 avril 2012 avait été conclu entre la société PAV habitat et Mme [Y], qui avait aussi signé les conditions générales de vente, sans aucune mention relative à une société en formation.

9. Elle a relevé que la SCI Bastet avait été immatriculée en mai 2012 mais que ses statuts ne mentionnaient pas la reprise d'engagements pris par Mme [Y] pour son compte et qu'aucune assemblée générale des actionnaires postérieure à son immatriculation ne faisait état d'engagements repris par la société.

10. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI Bastet ne rapportait pas la preuve de la reprise des engagements pris par Mme [Y] avant sa constitution.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 28 septembre 2021

Responsabilité délictuelle par réticence dolosive ayant entraîné un préjudice de perte de chance d'obtenir une diminution du prix de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 632 F-D

Pourvoi n° Q 20-19.229




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Financière Lord Byron, société par actions simplifiée venant aux droits de la société LIPS, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.229 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Yes immo invest, société civile immobilière, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Financière Lord Byron, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Yes immo invest, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2020), le 24 décembre 2014, la société Lips, aux droits de laquelle se trouve la société Financière Lord Byron, a conclu, au bénéfice de la société civile immobilière Yes Immo Invest (la SCI Yes Immo Invest), une promesse de vente portant sur un immeuble dont certains locaux étaient loués.

2. L'acte de vente a été conclu le 31 mars 2015 moyennant le prix de 2 352 000 euros.

3. S'estimant victime d'un dol de la part de la société venderesse relatif à la situation financière de l'un des locataires, la SCI Yes Immo Invest a assigné la société Financière Lord Byron en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen
Enoncé du moyen

4. La société Financière Lord Byron fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en condamnant la société Lips sur le fondement d'une réticence dolosive, après avoir retenu à son égard un manquement à une obligation contractuelle d'information, mise à sa charge par l'article 13-1 de la promesse de vente conclue avec la société Immo Invest, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé, par fausse application, l'article 1116 ancien devenu 1137 du code civil et, par refus d'application, l'article 1147 ancien devenu 1231-1 ;

2°/ que le dol doit être apprécié au moment de la formation du contrat ; que la promesse de vente valant vente, c'est à la date de la conclusion de cette promesse que l'existence d'une réticence dolosive doit être appréciée; qu'en l'espèce, une promesse synallagmatique avait été conclue entre les parties le 24 décembre 2014 ; que la cour d'appel a jugé qu'une information déterminante relative à la situation des locataires de l'immeuble vendu avait été portée à la connaissance du vendeur au plus tôt le 31 décembre 2014, soit postérieurement à la signature de cette promesse, de sorte que le vendeur, qui ne disposait donc pas de cette information au jour de la conclusion du contrat n'avait dès lors pas pu la dissimuler à son cocontractant; qu'en retenant pourtant de cette circonstance l'existence d'une réticence dolosive, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une telle réticence et a violé l'article 1116 devenu 1137 du code civil ;

3°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en se déterminant sur la seule constatation d'un défaut d'information de la société Lips, sans constater son caractère intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil ;

4°/ que le préjudice réparable de la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond uniquement à la perte de la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un tel préjudice, qui aurait été causé par un manquement de la société Lips à son obligation d'information à compter du 31décembre 2014; que ce manquement était postérieur à la conclusion du contrat litigieux, de sorte qu'en toute hypothèse, la société Immo Invest n'aurait pas pu contracter à des conditions plus avantageuses et ne pouvait invoquer la moindre perte de chance à cet égard; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une telle perte de chance et a violé l'article 1116 devenu 1137 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que la promesse de vente contenait une clause stipulant que, pendant la période de « transfert », entre la signature de la promesse de vente et celle de l'acte de vente, le vendeur s'engageait à informer périodiquement l'acquéreur de tout changement qui pourrait affecter, de manière significative, l'immeuble et sa situation locative.

6. Ayant retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, qu'il résultait des termes de la promesse et de l'acte de vente que la situation locative de l'immeuble avait été érigée en élément déterminant du consentement des parties, elle en a fait, à bon droit, l'appréciation au jour de la vente définitive.

7. Elle a retenu que la SCI Yes Immo Invest rapportait la preuve que la venderesse avait eu connaissance, durant la période de « transfert », du fait que la société Rêveries sucrées, locataire, était confrontée à des difficultés financières importantes et qu'elle souhaitait mettre fin au bail portant sur un lot et obtenir une diminution du loyer sur deux autres lots faute de quoi elle ne reconduirait pas les baux.

8. Elle a relevé que le montant des loyers annuels versés par cette société s'élevait à près de la moitié des loyers de l'immeuble vendu et que la venderesse n'avait pas porté ces éléments d'information à la connaissance de l'acquéreur, se bornant à lui adresser un courriel rassurant faisant état d'un process classique de recouvrement des loyers dus par le locataire.

9. Ayant ainsi caractérisé le caractère intentionnel du défaut d'information, la cour d'appel, qui a fait application de la responsabilité délictuelle, a retenu que celui-ci constituait une réticence dolosive ayant entraîné, pour la SCI Yes Immo Invest, un préjudice résidant dans la perte de chance d'obtenir une diminution du prix de vente, dont elle a souverainement apprécié le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Lord Byron aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière Lord Byron et la condamne à payer à la SCI Yes Immo Invest la somme de 3 000 euros ;

Aucune stipulation du contrat de sous-traitance ne prévoyait que le silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif du sous-traitant vaudrait acceptation tacite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° K 20-11.060




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société Entreprise Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-11.060 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Central Sanit Ouest, (CSO) société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cogeef industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise Petit, de Me Haas, avocat des sociétés Central Sanit Ouest et Tempeol, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2019), la société Hôtel Plaza Athénée ayant confié des travaux de rénovation et d'extension de son établissement au groupement d'entreprises constitué par la société GTM bâtiment et la société Lainé Delau, celle-ci a confié par contrat de sous-traitance du 30 septembre 2013 au groupement d'entreprises formé par les sociétés Cogeef industrie et CSO l'exécution des lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie pour un prix global et forfaitaire de 6 500 000 euros HT.

2. Le 25 novembre 2014, le groupement sous-traitant a adressé à la société Lainé Delau, aux droits de laquelle vient la société Petit, un projet de décompte général et définitif d'un montant de 1 178 878,33 euros TTC.

3. L'entrepreneur principal n'ayant pas réglé la totalité du prix du marché de sous-traitance, la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef industrie, et la société CSO l'ont assigné en paiement du solde restant dû.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Petit fait grief à l'arrêt de dire le décompte communiqué le 25 novembre 2014 tacitement accepté et de la condamner au paiement de la somme de 746 280,84 euros, alors « qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que si les parties peuvent prévoir dans leur contrat que le silence vaut acceptation, encore faut-il que cela résulte de prévisions contractuelles claires et précises ; qu'en l'espèce, l'article 6-24 des conditions générales se borne à énoncer que : « L'entrepreneur principal s'engage à revêtir de son acceptation, après vérification dans les 15 jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement » quand l'article 6.2.a) des conditions spéciales se contente de préciser « Les modalités de paiement retenues en vertu de l'article 6.2.1 des conditions particulières, sont les suivantes : le règlement sera effectué [...] à la fin du mois civil de la date calculée comme suit: date d'émission de la facture plus 45 jours calendaires » ; que ces dispositions ne prévoient pas de façon claire et précise que le silence gardé par l'entrepreneur principal vaut acceptation tacite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation ensemble l'article 1134 ancien du code civil, articles 1103 et 1120 nouveaux. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés SCO et Tempeol contestent la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

7. Cependant, la société Petit a soutenu dans ses conclusions d'appel que, si les sociétés CSO et Tempeol prétendaient que le projet de décompte général définitif avait été tacitement accepté, le contrat liant les parties n'imposait aucun délai à l'entrepreneur principal pour contester ce projet et que, en toute hypothèse, le défaut de notification des motifs de rejet de ce décompte était sans incidence sur le droit pour l'entrepreneur principal d'appliquer les pénalités contractuelles.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour dire que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement pas la société Lainé Delau, l'arrêt, qui relève que les relations entre les parties sont régies par le contrat du 30 septembre 2013 comportant des conditions spéciales et des conditions particulières, retient que l'article 3 des conditions spéciales prévoit que le contrat est formé des documents particuliers ainsi que des documents généraux parmi lesquels figurent les conditions générales du contrat de sous-traitance BTP édition de 2005, dont l'article 6-24 impose à l'entrepreneur principal de revêtir de son acceptation, après vérification dans les quinze jours de leur réception, les pièces que doit produire le sous-traitant à l'appui de sa demande de paiement ou de faire connaître les motifs de rejet ou de modification de ces pièces.

11. L'arrêt ajoute que l'article 6.2.a des conditions spéciales du contrat de sous-traitance mentionne que le paiement doit intervenir à la fin du mois civil de la date d'admission de la facture plus quarante-cinq jours calendaires et déduit de la combinaison de ces conditions générales et spéciales que l'entreprise générale avait un délai maximum de quinze jours pour examiner le projet de décompte général définitif adressé par le sous-traitant et pour faire connaître les motifs de rejet ou de modification des pièces, de sorte que, en l'absence de contestation, elle devait régler le décompte général définitif à la fin du mois civil suivant le délai de quarante-cinq jours suivant sa réception.

12. Constatant que, en l'espèce, la société Petit n'avait apporté aucune réponse dans le délai imparti après l'envoi du projet de décompte définitif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il en conclut que celle-ci est réputée avoir tacitement accepté le projet qui, par suite, est devenu un décompte général définitif ne pouvant plus être contesté par l'entrepreneur principal.

13. En statuant ainsi, alors qu'aucune stipulation du contrat de sous-traitance ou des conditions spéciales, particulières ou générales applicables à ce contrat ne prévoyait que le silence gardé par l'entrepreneur principal sur le projet de décompte général définitif établi par le sous-traitant vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Petit, venant aux droits de la société Lainé Delau, à payer à la société CSO et à la société Tempeol, venant aux droits de la société Cogeef Industrie, ensemble, la somme de 238 357,49 euros majorée des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2015, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, dit que le décompte communiqué le 25 novembre 2014 par les sociétés CSO et Tempeol a été accepté tacitement par la société Lainé Delau, faute d'avoir fait connaître son refus ou ses observations dans le délai de 15 jours prévu par l'article 6-24 du contrat de sous-traitance du BTP édition de 2005 auxquelles les conditions générales du contrat conclu par les parties le 30 septembre 2013 renvoie et condamne la société Petit à payer aux sociétés CSO et Tempeol la somme de 746 280,84 euros TTC avec intérêts aux taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 31 janvier 2015, l'arrêt rendu le 9 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés CSO et Tempeol aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CSO et Tempeol et les condamne à payer à la société Petit la somme globale de 3 000 euros ;

En l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale, ou de son sous-traitant, se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage,

 Note M. Faure-Abbad, RDI 2021, p. 602.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle
sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° M 20-12.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société des Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.372 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Ruaux technique énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Ruaux technique énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Ruaux technique énergie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [S], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ruaux technique énergie, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société des Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2019), la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d'un bâtiment agricole.

3. Les panneaux, fournis par la société Quénéa énergies renouvelables, ont été posés par M. [S], assuré auprès de la société Allianz IARD.

4. Des infiltrations affectant la couverture du bâtiment sont apparues en mars 2010.

5. Par actes des 2, 3, 4, 5 et 6 mai 2016, la société des Iris a assigné aux fins d'expertise les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [S] et les trois moyens du pourvoi incident de la société Ruault, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société des Iris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage et à voir retenir la responsabilité de la société Ruaux et de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors :

« 1°/ que la réception tacite de nature à engager la garantie décennale des constructeurs est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble et manifeste une volonté non équivoque en ce sens ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Iris avait fait valoir qu'elle avait pris possession de l'ouvrage litigieux constitué par la pose panneaux solaires photovoltaïques ce qui résultait de la vente de l'électricité produite par ces panneaux ; qu'en affirmant que des infiltrations persistantes affectaient de manière constante l'ouvrage livré, pour en déduire que la société des Iris n'aurait pas pris possession de l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance strictement inopérante tirée de la persistance d'infiltrations affectant l'ouvrage, n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la prise de possession de l'ouvrage par la société des Iris, maître d'ouvrage, au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ la réception tacite ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs au profit du maître d'ouvrage est caractérisée en cas de prise de possession des lieux et de paiement, même seulement partiel, des travaux facturés ; que tout en constatant que la société des Iris avait réglé partiellement les factures de travaux des locateurs d'ouvrage mais avait refusé pendant une certaine période de régler le solde, pour cause d'infiltrations persistantes, la cour d'appel qui a considéré que la réception tacite ne pouvait donc être retenue à défaut de règlement intégral des travaux, a ajouté une condition non prévue par la loi à la réception tacite, violant ainsi l'article 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté que les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d'expertise amiable, que la société des Iris n'avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu'elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l'attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée.

9. Ayant souverainement retenu que ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d'accepter l'ouvrage affecté des désordres, le 18 juin 2013 ou à toute autre date ultérieure, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [S]

Enoncé du moyen

11. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société des Iris à son encontre, alors « qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, de même que la responsabilité délictuelle du sous-traitant, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de M. [S] était soumise à la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, tandis que ce texte n'est applicable que lorsque l'ouvrage a été réceptionné, et qu'ainsi, en l'absence de réception, M. [S] faisait à juste titre valoir que la prescription de cinq ans à compter de la manifestation des infiltrations, en mars 2010, était acquise à la date de l'assignation en référé, délivrée en mai 2016, la solution étant la même s'il était qualifié de sous-traitant du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil, par fausse application, et l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

12. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

13. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité délictuelle du sous-traitant, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.

15. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

17. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

18. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

19. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.

20. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Quénéa énergies renouvelables, mis hors de cause la société Axa France IARD, jugé que M. [S] a la qualité de sous-traitant de la société Ruaux technique énergie et rejeté les demandes tendant à constater la réception tacite de l'ouvrage et retenir la responsabilité décennale du constructeur et de son sous-traitant, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, pour prescription, la demande d'expertise formée par la société des Iris ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société des Iris aux dépens des pourvois, en ce compris les dépens exposés en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;