dimanche 27 septembre 2020

Référé-provision et contestation sérieuse

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-15.630, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 septembre 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° M 18-15.630





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... L...,
2°/ Mme S... D..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... T... J...,
2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,

domiciliés tous deux résidence [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....

M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de leur ordonner sous astreinte de justifier de l'exécution ou de l'inexécution de l'obligation contractée par eux de réaliser les travaux de reprise de l'isolation acoustique entre les appartements par l'envoi de la facture ou de tous autres documents pertinents à M. et Mme Oullier J..., alors « que le juge des référés ne peut, en interprétant la nature juridique des relations liant les parties, trancher une contestation sérieuse ; qu'il était fait valoir par les exposants qu'ils n'avaient pris aucune obligation vis-à-vis des époux T... J..., les déclarations de Mme L... ou du conseil des parties, non votées par une assemblée générale et assurant uniquement de ce que les travaux seraient engagés n'étant pas de nature à créer un droit au bénéfice des époux T... J..., en l'absence de toute démonstration d'un dommage subi par ces derniers et dès lors que le jugement ayant condamné le constructeur à les indemniser ne profitait pas aux époux T... J... ; qu'en interprétant la nature juridique des relations liant les parties pour retenir l'existence d'une obligation à l'encontre des époux L... vis-à-vis des époux T... J..., la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation

 

Note Balat, D. 2020, p. 1819


Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juillet 2020, 19-11.119, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juillet 2020




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° D 19-11.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.119 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Renault Retail Group et Renault, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), le 21 novembre 2013, M. S... (l'acquéreur) a acquis de la société Renault Retail Group Nîmes (le vendeur) un véhicule neuf. En raison d'un bruit anormal émanant du véhicule, que les interventions du vendeur n'avaient pu régler, une expertise amiable a été effectuée. Par actes des 9 et 12 novembre 2015, M. S... a assigné le vendeur et la société Renault SAS (le constructeur) en résolution de la vente et restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre principal, et sur celui d'un défaut de conformité, à titre subsidiaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, dirigée contre le vendeur et le constructeur, alors :

« 1°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule acquis par l'acquéreur n'en compromettait pas l'usage normal, bien qu'elle ait constaté que ce vice, préexistant à la vente, affectait la qualité et le confort que l'acquéreur était en droit d'attendre d'un véhicule neuf, ce dont il résultait que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou seulement à un prix moindre s'il l'avait connu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1641 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur faisait valoir qu'outre la gêne provoquée, pendant la conduite, par les bruits anormaux du véhicule, ces bruits en rendaient difficile, voire impossible, la revente ; qu'en jugeant que le défaut affectant le véhicule n'en compromettait pas l'usage normal sans répondre aux conclusions de l'acquéreur sur ce point, dont il s'évinçait que s'il avait connu le défaut affectant le véhicule il ne l'aurait acquis ou seulement à un prix moindre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'arrêt relève que, si le véhicule présente depuis les premiers mois de son utilisation un bruit anormal émanant du tableau de bord dont l'origine n'a pas été élucidée et qui caractérise un défaut préexistant à la vente, ce défaut affecte la qualité et le confort que l'acheteur était en droit d'attendre sans pour autant compromettre un usage normal et sécurisé du véhicule.

4. De ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que la garantie du vendeur n'était pas due au titre des vices cachés.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la garantie légale de conformité, alors « que le consommateur qui exerce une action sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas privé du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires et réciproquement ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de l'acquéreur fondée sur l'article L. 211-4, devenu L. 217-4, du code de la consommation, que les actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité ne pourraient être exercées simultanément, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-13 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-1, devenu L. 217-4 du code de la consommation et l'article L. 211-13, devenu L. 217-13 du même code :

7. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il résulte du second que l'action fondée sur la garantie légale de conformité ne prive pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

8. Pour rejeter la demande de l'acquéreur sur le fondement de la garantie légale de conformité, l'arrêt retient que la demande subsidiaire formée sur le fondement de l'article L. 211-1, devenu L. 217-4 du code de la consommation ne peut prospérer, en vertu du principe de non-cumul des actions fondées sur le vice caché et le défaut de conformité.

9. En statuant ainsi, alors que le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. S... sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Renault Retail Group SA et Renault SAS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Renault Retail Group SA et Renault SAS, et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

mardi 22 septembre 2020

La défaillance d'ELITE, assureur construction...

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES CONTRATS D’ASSURANCES CONSTRUCTION SOUSCRITS EN FRANCE 

Elite Insurance Company Limited (sous Administration) (“Elite” ou “la Société”) Elite a été placée sous administration (la « procédure d’Administration ») par la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et nous, Edgar Lavarello et Dan Schwarzmann, avons été désignés en qualité d’administrateurs conjoints à cette même date (les « Administrateurs »). La procédure d’Administration est régie par le droit de Gibraltar. Le 15 septembre 2020, conformément au droit de Gibraltar, les Administrateurs ont prononcé la cessation des effets de tous les contrats d’assurances construction souscrits par Elite en France, y compris tous les contrats d’assurances dommages-ouvrage (DO) commercialisés auprès des propriétaires d’ouvrages, les contrats d’assurances de responsabilité civile décennale (RCD) souscrits par les constructeurs d’ouvrages ou autres intervenants par l’intermédiaire de Securities & Financial Solutions Europe S.A. (en liquidation) (« SFS »), Proficia Solutions Limited (sous administration) anciennement European Insurance Services Limited (« EISL »), Pro-First, UBI LTD et SEGAP, et également les contrats d’assurances de responsabilité civile professionnelle (RCP), les contrats d’assurances constructeur non réalisateur (CNR), Tout Risque Chantier (TRC), les garanties de constructeur de maison individuelle (CMI) et les Garanties Financière d’Achèvement (GFA). En conséquence de la décision de la cessation des effets des contrats, tous les contrats d’assurances construction souscrits par Elite en France ont cessé de produire leurs effets le 15 septembre 2020 (inclus). En application de la Loi sur les Insolvabilités de Gibraltar, les souscripteurs des contrats d’assurances et toute personne dont les droits seraient affectés par la cessation des effets des contrats disposent de la possibilité de déclarer leur créance à la procédure d’Administration d’Elite pour le préjudice que leur cause la cessation des effets de leur contrat. Pour obtenir plus d’informations concernant la procédure d’Administration d’Elite, nous vous invitons à consulter le site internet pwc.co.uk/elite-insurance. Au nom et pour le compte de Elite Insurance Company Limited Edgar Lavarello et Dan Schwarzmann Administrateurs conjoints Agissant en qualité de mandataires de la Société et sans responsabilité personnelle

lundi 21 septembre 2020

Force majeure : l'opportune extériorité !

 

Note Oudot, SJ G 2020, p. 1628.

Note Stoffel-Munk, SJ G 2021, p.  448

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 2020, 18-18.542 18-21.814, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :


COUR DE CASSATION LM


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 10 juillet 2020


Mme ARENS, première présidente - Rejet
- Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
- Sursis à statuer

Arrêt n° 653 P+B+R+I
Pourvois n° B 18-18.542
et G 18-21.814 Jonction



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 10 JUILLET 2020

I. La société Bank Sepah, société de droit étranger, dont le siège est Argentine Square High Way Africa Corner The Dadman, Building & Urban Ministry, Tour Nejin, Téhéran (République islamique d'Iran), ayant un établissement 20 rue Auguste Vacquerie, 75016 Paris, a formé le pourvoi n° B 18-18.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ à la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ayant toutes deux leur siège 1013 Centre Rd, Suite 403-1, 19805 Wilmington County of New Castle, Delaware (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ La société Overseas Financial Ltd, société de droit étranger,

2°/ la société Oaktree Finance Ltd, société de droit étranger,

ont formé le pourvoi n° G 18-21.814 contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société Bank Sepah, société de droit étranger, défenderesse à la cassation.

Par arrêts du 27 février 2020, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen des pourvois devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi n° B 18-18.542 invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah, suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, suivi d'observations complémentaires.

Les demanderesses au pourvoi n° G 18-21.814 invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Le rapport écrit de M. Mollard, conseiller, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties.

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bank Sepah.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, assisté de Mme Digot et de M. Gilquin-Vaudour, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer et de la SCP Spinosi et Sureau, et l'avis de M. Molins, procureur général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Célice, Texidor, Périer a répliqué, après débats en l'audience publique du 26 juin 2020 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, Cathala, présidents, M. Mollard, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Huglo, Maunand, Rémery, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre, M. Bonnal, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, M. Acquaviva, Mme Martinel, M. Wyon, Mme Pécaut-Rivolier, M. Boyer, conseillers, M. Molins, procureur général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-18.542 et G 18-21.814, qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2018) et les productions, par la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé que la République islamique d'Iran devait suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l'eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a jugé essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuivait des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l'Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité a décidé que l'ensemble des États membres des Nations Unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives. Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 a prévu certaines mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, et notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, ou à la mise au point par l'Iran de vecteurs d'armes nucléaires. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la Communauté européenne par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007.

3. Par la résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, le Conseil de sécurité a identifié la société Bank Sepah (la banque Sepah) comme faisant partie des « entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques » de l'Iran auxquelles devait s'appliquer la mesure de gel des avoirs. Cette résolution a été transposée dans le droit communautaire par le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission du 20 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil.

4. Par arrêt du 26 avril 2007, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la banque Sepah, ainsi que diverses personnes physiques, à payer à la société Overseas Financial (la société Overseas) la contrevaleur en euros de la somme de 2 500 000 USD, et à la société Oaktree Finance (la société Oaktree) la contrevaleur en euros de la somme de 1 500 000 USD, le tout avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.

5. Le 17 janvier 2016, le Conseil de sécurité a radié la banque Sepah de la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran. Cette décision a été transposée dans le droit de l'Union par le règlement d'exécution (UE) n° 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016, entré en vigueur le 23 janvier 2016.

6. En vertu de l'arrêt du 26 avril 2007, les sociétés Overseas et Oaktree ont, le 17 mai 2016, fait délivrer des commandements de payer aux fins de saisie-vente contre la banque Sepah et, le 5 juillet 2016, fait pratiquer entre les mains de la Société générale des saisies-attributions et des saisies de droits d'associés et valeurs mobilières, au préjudice de la banque Sepah, saisies dénoncées le 8 juillet 2016.

7. Les 13 juin et 15 juillet 2016, la banque Sepah a assigné les sociétés Overseas et Oaktree devant le juge de l'exécution aux fins de contester ces mesures d'exécution forcée. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 18-18.542

Enoncé du moyen

8. La banque Sepah fait grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions et saisies de droits d'associés et valeurs mobilières du 5 juillet 2016 pratiquées à la demande des sociétés Overseas et Oaktree entre les mains de la Société générale contre la banque Sepah et dénoncées le 8 juillet 2016 et de rejeter la demande de la banque Sepah tendant à voir constater que la décision du Conseil de sécurité du 24 mars 2007 et le règlement (CE) n° 423/2007 avaient eu pour effet le gel du patrimoine de la banque Sepah, celle tendant à voir dire et juger que le gel du patrimoine avait les effets d'une saisie pénale, celle tendant à voir dire et juger que les mesures d'embargo prononcées à l'encontre de la banque Sepah par décision du règlement (CE) n° 423/2007 caractérisaient un cas de force majeure entraînant suspension des intérêts, celle tendant à voir cantonner le montant des saisies au principal et celle tendant à voir exonérer la banque Sepah de la majoration au taux d'intérêt légal appliquée pour la détermination des intérêts réclamés par les créanciers, alors :

« 1°/ que les intérêts moratoires ne peuvent courir contre le débiteur d'une obligation monétaire qui se trouve temporairement placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter de manière licite son obligation ; qu'en l'espèce, la banque Sepah faisait valoir que le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution 1747(2007) prononçant plusieurs mesures restrictives à l'encontre de la République islamique d'Iran qui incluaient le gel de ses avoirs en tant qu'‘entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales' et de ses émanations, et que des mesures de même nature avaient été adoptées par la Commission européenne dans un règlement n° 441/2007 ; que sans remettre en cause le principe même de sa condamnation, la banque Sepah faisait valoir que du temps où cet embargo était applicable, elle avait été placée dans l'impossibilité absolue d'exécuter l'arrêt du 26 avril 2007 par lequel la cour d'appel de Paris l'avait condamnée à verser aux sociétés Overseas et Oaktree la contrevaleur en euros de 4 000 000 USD ''assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de condamnation'', de sorte qu'invoquant la survenance d'un authentique fait du prince, constitutif d'un cas de force majeure, elle faisait valoir que les intérêts moratoires n'avaient pu courir à son encontre sur la période considérée ; qu'en rejetant ce moyen au motif que le règlement (CE) n° 441/2007 de la Commission n'''avait pu, en lui-même, modifier le dispositif de l'arrêt du 26 avril 2007'', cependant que l'invocation par la banque Sepah du régime de gel de ses avoirs et de l'interdiction qui en résultait d'exécuter la condamnation mise à sa charge ne tendait en rien à revenir sur la chose jugée mais seulement à tirer les conséquences d'un cas de force majeure sur les dommages et intérêts moratoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153-1 et 1148 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause (devenus les articles 1231-6 et 1218 du code civil) ;

2°/ que l'article 1er du règlement (CE) n° 441/2007 du 20 avril 2007 a étendu à plusieurs entités iraniennes, dont la banque Sepah, les mesures prévues par le règlement (CE) n° 423/2007 du 19 avril 2007 ''concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran'', lequel, en son article 7, ordonnait le gel de ''tous les fonds et ressources économiques'' appartenant aux personnes relevant de son champ d'application ; que ce règlement ajoutait qu'il était ''interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner'' ces mesures et que celles-ci étaient applicables à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, constitué selon le droit d'un Etat membre ainsi qu'à toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté (article 18) ; qu'en jugeant que le règlement n° 441/2007 s'était limité ''à rendre indisponible la créance de la Société générale sur la Bank Sepah'' [comprendre : de la banque Sepah sur la Société générale] cependant que ce règlement avait pour effet de rendre indisponible l'ensemble des avoirs déposés par la banque Sepah auprès de dépositaires européens ou présents sur le territoire de la Communauté, et qu'il faisait également obstacle sur ce même territoire à toute opération de paiement à partir de ces avoirs, la cour d'appel a violé l'article 1er du règlement (CE) n° 441/2007, ensemble les articles 7 et 18 du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;

3°/ qu'en jugeant qu'elle ''n'était pas saisie des conséquences de [l'] indisponibilité [de la créance de la banque Sepah]'' sur son correspondant européen, la Société générale, quand la banque Sepah faisait précisément valoir que le gel de ses avoirs par le règlement (CE) n° 441/2007 l'avait empêchée d'exécuter l'arrêt par lequel la cour d'appel de Paris l'avait condamnée à verser aux sociétés Overseas et Oaktree la contrevaleur en euros de 4 000 000 USD, cet embargo ayant notamment rendu indisponibles les avoirs qu'elle pouvait détenir auprès des banques et des dépositaires soumis à ce règlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que pour démontrer qu'elle avait été placée dans l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation du 26 avril 2007 et que les sociétés Overseas et Oaktree avaient été elles-mêmes placées dans l'impossibilité de recevoir tout paiement de sa part, la banque Sepah rappelait que par sa résolution 1747 (2007) le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé que les États membres des Nations Unies devaient geler l'intégralité de ses avoirs ; qu'il résulte des considérants liminaires de cette résolution que les mesures décidées par le Conseil de sécurité de l'ONU étaient motivées par le litige opposant le Conseil à la République islamique d'Iran qui, d'une part, était soupçonnée de méconnaître ses engagements internationaux en poursuivant un programme d'enrichissement nucléaire à des fins militaires, et qui, d'autre part, aurait refusé de mettre à exécution deux précédentes résolutions du Conseil de sécurité lui imposant un certain nombre de mesures destinées à permettre à la communauté internationale de s'assurer du respect, par celle-ci, du traité de non-prolifération de l'arme nucléaire dont elle était partie ; que c'est à ce titre que diverses mesures avaient été prises à l'encontre de l'Iran et de diverses entités iraniennes ; que la banque Sepah avait, pour sa part, vu ses avoirs gelés au regard de ces considérations et au motif qu'elle constituait une ''entité d'appui de l'Organisation des industries aérospatiales'' et de ses émanations et qu'elle ''concourrait'' à ce titre au programme militaire et balistique iranien ; qu'en retenant que les mesures adoptées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007 constituaient une sanction ''prononcée à l'encontre de la société Bank Sepah'' et que celle-ci était dès lors mal fondée à invoquer l'existence d'une ''cause étrangère'', cependant que cette résolution venait sanctionner des actes de gouvernement relevant de la compétence des institutions politiques de la République islamique d'Iran, ce dont il résultait que la banque Sepah s'était bornée à en subir les effets, la cour d'appel a violé la résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007 du Conseil de sécurité de l'ONU. »

Réponse de la Cour

9. Ne constitue pas un cas de force majeure pour celle qui le subit, faute d'extériorité, le gel des avoirs d'une personne ou d'une entité qui est frappée par cette mesure en raison de ses activités.

10. L'arrêt relève que, par sa résolution 1747 (2007) du 24 mars 2007, transposée par le règlement (CE) n° 441/2007, le Conseil de sécurité a ordonné le gel des fonds et des ressources économiques de la banque Sepah. Aux termes de cette résolution, la banque Sepah est désignée comme entité concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques iranien en tant qu'entité d'appui à l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et aux entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG), tous deux mentionnés dans la résolution 1737 (2006).

11. Il en résulte que l'impossibilité où se serait trouvée la banque Sepah, qui n'a pas contesté sa désignation devant les juridictions de l'Union, d'utiliser ses avoirs gelés pour exécuter l'arrêt du 26 avril 2007, ne procède pas d'une circonstance extérieure à son activité.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

13. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le moyen unique du pourvoi n° G 18-21.814

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Overseas et Oaktree font grief à l'arrêt de dire prescrits les intérêts antérieurs au 17 mai 2011 et de les retrancher des causes des saisies, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'une loi prononçant une mesure de gel de fonds, laquelle s'entend comme toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, empêche le créancier d'une personne visée par une telle mesure d'engager toute mesure d'exécution portant sur les fonds gelés, y compris à titre conservatoire, toute mesure conservatoire étant constitutive d'une modification des fonds ayant pour conséquence un changement de leur destination ; qu'en jugeant que la prescription extinctive n'avait pas été suspendue contre les sociétés Overseas et Oaktree dès lors que rien ne leur interdisait d'engager des mesures d'exécution, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, à l'encontre de la banque Sepah, cependant que de telles mesures étaient prohibées par les dispositions légales ayant opéré le gel des fonds détenus par cette société, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil, ensemble les articles 1 et 7 du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007, repris par les articles 1 et 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 ;

2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'un tel empêchement se trouve caractérisé en l'absence d'une autorisation administrative requise par la loi pour agir ; qu'en jugeant que la prescription extinctive n'avait pas été suspendue contre les sociétés Overseas et Oaktree, cependant que le ministre de l'économie avait refusé de leur accorder l'autorisation portant sur le déblocage des fonds appartenant à la banque Sepah dans la limite de leur créance, autorisation requise par l'article 8 règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 puis par l'article 16 du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. L'issue du litige dépend du point de savoir si les sociétés Overseas et Oaktree auraient pu interrompre la prescription en diligentant une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les avoirs gelés de la banque Sepah.

16. Il convient donc de se demander si l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010, qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 423/2007, et l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012, qui a abrogé et remplacé le règlement (UE) n° 961/2010, doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée telles que celles prévues au code des procédures civiles d'exécution français.

17. Cette question est inédite, tant devant les juridictions de l'Union européenne que devant la Cour de cassation.

18. D'une part, les règlements (CE) n° 423/2007, (UE) n° 961/2010 et (UE) n° 267/2012 ne comportent aucune disposition interdisant expressément à un créancier de diligenter une mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur les biens gelés de son débiteur.

19. D'autre part, le gel des fonds y est défini comme « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles », et le gel des ressources économiques, comme « toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ».

20. Il semble, à la lumière de ces définitions, que seuls soient prohibés, s'agissant des fonds gelés, « tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles » et, s'agissant des ressources économiques, « l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque ».

21. Il ne peut donc être exclu que des mesures ne relevant d'aucune de ces prohibitions soient mises en œuvre sur des avoirs gelés.

22. A cet égard, la Cour considère comme probable que des mesures qui ont pour effet de faire sortir des biens du patrimoine du débiteur ne peuvent être mises en œuvre sur des avoirs gelés qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente et uniquement dans les hypothèses visées aux articles 8 à 10 du règlement (CE) n° 423/2007, 17 à 19 du règlement (UE) n° 961/2010, puis 24 à 28 du règlement (UE) n° 267/2012.

23. La question se pose de savoir si des mesures qui n'ont pas un tel effet attributif peuvent être diligentées sans autorisation préalable sur des avoirs gelés. Ces mesures sont les sûretés judiciaires et les saisies conservatoires, qui sont des mesures conservatoires.

24. Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières (article L. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution). Les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables, mais le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par voie réglementaire (article L. 531-2 du code des procédures civiles d'exécution).

25. La sûreté judiciaire, qu'elle soit constituée sur un immeuble (hypothèque), sur un fonds de commerce ou sur des parts sociales et valeurs mobilières (nantissement), est dépourvue d'effet attributif. Elle n'emporte aucune obligation pour le titulaire des biens ou droits concernés de les céder et n'affecte pas son droit de choisir la personne à laquelle il les cède. Elle a pour seul effet qu'en cas de cession des biens et droits sur lesquels elle est constituée, la créance du constituant de la sûreté doit être réglée par priorité au moyen du prix de la cession.

26. Une saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur (article L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution), et notamment sur des créances de somme d'argent ou des droits d'associés et valeurs mobilières.

27. Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution).

28. Les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont rendus indisponibles par la saisie conservatoire (articles R. 524-1 et R. 524-3 du code des procédures civiles d'exécution).

29. La saisie conservatoire de créances produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil (article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution). L'article 2350 du code civil dispose que « le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333 ». Quant à l'article 2333 du même code, il précise que « le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».

30. La saisie conservatoire est dépourvue d'effet attributif (2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14.825, Bull. 2007, II, n° 201). Les biens, créances et droits saisis restent dans le patrimoine du débiteur.

31. La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et sur les droits d'associés et valeurs mobilières est convertie en saisie-vente lorsque le créancier, muni d'un titre exécutoire, signifie au débiteur un acte de conversion ; l'effet attributif est alors opéré par la vente des biens saisis (Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-18.585, Bull. 2012, IV, n° 69 ; 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-13.222, Bull. 2016, II, n° 34). La saisie conservatoire de créances est convertie en saisie-attribution lorsque le créancier, muni d'un titre exécutoire, signifie au débiteur un acte de conversion ; cette conversion emporte un effet attributif immédiat (2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.795, Bull. 2000, II, n° 153 ; 2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-25.552, Bull. 2014, II, n° 197).

32. La Cour se demande si, faute d'effet attributif, une sûreté judiciaire ou, avant sa conversion, une saisie conservatoire peuvent être diligentées, sans autorisation préalable, sur des avoirs gelés.

33. Elle s'interroge en particulier sur le point de savoir si, nonobstant l'absence d'effet attributif, de telles mesures n'ont pas pour conséquence une modification de la « destination » des fonds qui en font l'objet, au sens donné à ce terme dans la définition du gel des fonds. En effet, il semble envisageable d'interpréter les articles 1er, sous h), du règlement (CE) n° 423/2007, 1er, sous i), du règlement (UE) n° 961/2010 et 1er, sous k), du règlement (UE) n° 267/2012 en ce sens que le droit d'être payé par priorité sur le prix de cession des droits d'associés ou de valeurs mobilières, comme l'affectation spéciale des créances et le droit de préférence sur celles-ci, modifient la destination de ces fonds.

34. Elle se demande plus généralement si, nonobstant l'absence d'effet attributif, les sûretés judiciaires et saisies conservatoires ne seraient pas susceptibles de permettre une « utilisation » des fonds qui en font l'objet, au sens donné à ce terme dans la définition du gel des fonds, et une « utilisation » des ressources économiques en faisant l'objet « afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit », au sens donné à ces termes dans la définition du gel des ressources économiques. Ces mesures, en assurant à celui qui les met en œuvre d'être payé par priorité au moyen des biens, droits et créances hypothéqués, nantis ou saisis à titre conservatoire, une fois le gel levé, pourraient en effet être considérées comme étant de nature à inciter un opérateur économique à contracter avec la personne ou l'entité dont les avoirs sont gelés, ce qui équivaudrait à l'utilisation par cette dernière de la valeur économique de ses avoirs qualifiés de fonds, ou à l'obtention, grâce à la valeur économique de ses avoirs qualifiés de ressources économiques, de fonds, de biens ou de services.

35. Un tel risque apparaît toutefois inexistant en l'espèce, où les sociétés Overseas et Oaktree cherchent à recouvrer une créance constituée par une décision de justice postérieure au gel des avoirs de la banque Sepah, mais pour une cause à la fois étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à l'instauration de ce gel.

36. La question se pose donc de savoir si la possibilité de diligenter, sans autorisation préalable, une mesure sur des avoirs gelés s'apprécie par catégorie d'acte, sans avoir égard aux spécificités de l'espèce, ou si, au contraire, ces spécificités peuvent être prises en compte.

37. La réponse à ces questions ne s'impose pas avec la force de l'évidence, alors que les règlements de l'Union ne comportent aucune disposition expresse et que ni le Tribunal de l'Union ni la Cour de justice n'ont eu l'occasion de se prononcer.

38. Aussi convient-il de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice d'un renvoi préjudiciel en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Sur le second moyen du pourvoi n° B 18-18.542

39. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que soient examinés par un même arrêt le second moyen du pourvoi n° B 18-18.542 et le moyen unique du pourvoi n° G 18-21.814.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le premier moyen du pourvoi n° B 18-18.542 ;

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :

« 1°) Les articles 1er, sous h) et j), et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 423/2007, 1er, sous i) et h), et 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 961/2010 ainsi que 1er, sous k) et j), et 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 267/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d'exécution français ?

2°) La circonstance que la cause de la créance à recouvrer sur la personne ou l'entité dont les avoirs sont gelés soit étrangère au programme nucléaire et balistique iranien et antérieure à la résolution 1737 (2006) du 23 décembre 2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies est-elle pertinente aux fins de répondre à la première question ? »

Sursoit à statuer sur le second moyen du pourvoi n° B 18-18.542 et le moyen unique du pourvoi n° G 18-21.814, jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Pas de déclaration de risque sans preuve de la question posée par l'assureur

 

Note Dessuet, RDI 2020, p. 474. 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 juin 2020, 18-24.920, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° J 18-24.920







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

M. K... J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.920 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J... , de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 2018) et les productions, M. J... a confié à la société Adap international (la société Adap) une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'une maison individuelle située au sein d'un lotissement.

2. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise chargée du gros oeuvre, M. J... a confié à M. W... la poursuite des travaux, qui avaient été abandonnés au stade des fondations.

3. La société Adap a souscrit, en cours de chantier, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

4. M. W... a refusé de continuer les travaux en raison d'un impayé et assigné, après expertise, M. J... en paiement du solde des travaux.

5. Se plaignant de désordres et malfaçons, notamment d'une erreur d'implantation altimétrique de l'ouvrage rendant le garage inaccessible, M. J... a assigné la société Adap et la société Axa en indemnisation de ses préjudices.

6. La société Axa a dénié sa garantie en invoquant notamment la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré.

7. En cause d'appel, l'instance a fait l'objet d'une disjonction ordonnée par le conseiller de la mise en état. L'instance opposant M. J... , tiers lésé, à la société Axa s'est poursuivie et l'instance relative au litige opposant M. J... , M. W... et la société Adap a été radiée en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

8. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 14 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

10. L'arrêt prononce la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007, sans que cette dernière ait été appelée à l'instance.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

12. M. J... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa, condamné la société Axa au paiement solidaire avec la société Adap des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au profit de M. J... dans la limite de 77 213 euros, condamné la société Axa au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Axa aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007, condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, condamner M. J... aux dépens d'appel, alors « que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en prononçant au cas présent la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Adap auprès de la société Axa le 26 mars 2007 sans constater que l'assureur aurait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations ayant trait aux difficultés relatives au niveau de la construction et aux difficultés d'accessibilité du garage ayant perduré tout au long de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances :

13. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ou si elles ont été faites par l'assuré de sa seule initiative.

14. Pour prononcer la nullité du contrat d'assurance conclu entre la société Axa et la société Adap le 26 mars 2007 avec effet au 1er janvier 2007 et condamner M. J... à rembourser à la société Axa les sommes qu'elle lui a réglées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que le contrat d'assurance précise qu'il a été établi sur la base des déclarations de la société Adap, que celle-ci a indiqué qu'au cours des trois dernières années elle n'avait été mise en cause dans aucun sinistre, que les conditions générales de la police définissent le sinistre comme toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du contrat, qu'il résulte des comptes-rendus de chantier des 12 mai et 8 novembre 2006 et des courriers de réclamation adressés par le maître d'ouvrage à la société Adap, maître d'oeuvre, les 28 octobre et 29 novembre 2006 que, dès le mois de janvier 2006, il avait été constaté que le garage était totalement inaccessible comme bâti environ 60 centimètres au dessus du niveau de la route et ce, en raison de l'élévation par la société Adap du niveau des fondations à l'origine d'un positionnement initial incorrect du niveau de fond de fouilles, d'un défaut d'implantation altimétrique de l'immeuble et donc de l'impossibilité d'accéder au garage, qu'ainsi ce dommage connu depuis le mois de janvier 2006 par la société Adap correspond à la définition du sinistre puisqu'il a entraîné des conséquences dommageables de nature à mettre en jeu la garantie de la société Axa, que le caractère intentionnel de cette absence de déclaration est manifeste puisque la société Adap, assurant la maîtrise d'oeuvre du chantier, participant aux réunions de chantier et destinataire des courriers recommandés du maître d'ouvrage ne pouvait sincèrement déclarer qu'elle n'était mise en cause dans aucun sinistre.

15. En se déterminant ainsi, sans relever que l'inexactitude de la déclaration relative à l'absence de mise en cause de l'assurée dans un sinistre pendant les trois dernières années procédait d'une réponse à une question précise, posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ni caractériser une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

16. L'arrêt attaqué n'ayant statué que dans l'instance opposant M. J... à la société Axa, la cassation prononcée sera totale.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

mercredi 16 septembre 2020

Droit de propriété versus droit au respect du domicile : cantonnement ou empiètement ?

Etude N. Anciaux, SJ G 2020, p. 1611, sur cass. n° 18-17.119 et 18-25.113.

La cour d'appel était bien saisie des conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné


Note Ch. Laporte, SJ G 2020, p. 1576

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-14.745, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 juillet 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 650 F-P+B+I

Pourvoi n° V 19-14.745







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020

La société Mixcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.745 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. A... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mixcom, de Me Le Prado, avocat de M. R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), la société Mixcom a relevé appel de deux jugements d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée, pour le premier, au profit de M. C... et, pour le second, au profit de M. R.... Le premier appel a été enregistré sous le numéro RG 17/07222 et le second sous le numéro RG 17/07224. M. R... et M. C... ont constitué le même avocat dans les deux affaires.

2. La société Mixcom a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel dans l'affaire l'opposant à M. R..., faute de remise au greffe de ses conclusions avant l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Mixcom fait grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement du 18 septembre 2017 intervenu au profit de M. R..., alors « que l'article 908 du code de procédure civile exige simplement que des conclusions soient remises entre les mains du greffe de la cour d'appel dans le délai requis sans énoncer aucune autre exigence quant au contenu des conclusions et quant aux mentions qu'elles doivent comporter, et si le texte institue une caducité, c'est pour sanctionner, non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur les conclusions, mais l'absence de conclusions, relatives à l'appel qui doit être soutenu, entre les mains du greffe ; qu'en décidant le contraire, pour retenir une caducité, quand des conclusions incontestablement relatives au contentieux opposant la société Mixcom à M. R..., étaient produites au greffe dans le délai de trois mois, motifs pris d'une mention erronée quant au numéro de répertoire, les juges du fond ont violé l'article 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

4. L'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.

5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mixcom, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société n'a pas remis ses conclusions au greffe ni adressé celles-ci à M. R... avant le 16 janvier 2018, dès lors que la remise au greffe par RPVA, le 11 décembre 2017, des conclusions relatives à cette instance, dans le cadre d'une instance distincte concernant un autre salarié, inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 17/07222, dont elles portaient par erreur le numéro, ne pouvait suppléer l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante ni valoir remise de ces conclusions dans le dossier numéro 17/07224.

6. La cour d'appel retient également que le débat ne porte pas sur la portée de l'indication d'un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, que faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l'absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief et que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le code de procédure civile, de sorte qu'aucun raisonnement par analogie avec l'ancien système « papier » ne peut être effectué.

7. La cour d'appel énonce enfin, par motifs adoptés, que la demande de jonction de ces instances était dénuée d'incidence faute de créer une procédure unique et qu'aucune erreur du greffe ni aucun dysfonctionnement du réseau n'est allégué.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que la société Mixcom avait transmis au greffe de la cour d'appel, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, des conclusions relatives à l'instance d'appel l'opposant à M. R..., par l'intermédiaire du RPVA, de sorte qu'elle était bien saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;