jeudi 29 juin 2017

Notion de demande nouvelle en appel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 juin 2017
N° de pourvoi: 16-15.010
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que l'association Le Bureau des voyages de la jeunesse (l'association) a acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle a, le 31 janvier 1994, cédé à la société Auxicomi qui lui a consenti un crédit immobilier ; que la société Inter Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association ; que, le 12 octobre 2001, les parties ont résilié amiablement le sous-bail ; que, le 30 juin 2009, la société Inter Hôtels a sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui a donné congé ; que, le 26 mars 2010, l'association a assigné la société Inter hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en requalification du contrat en bail commercial, alors, selon le moyen que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens
de l'article L. 145-15 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code ; que l'article L. 145-15 vise notamment les clauses ayant pour effet de dire le statut des baux commerciaux inapplicable à un bail qui devait pourtant y être soumis et s'applique donc aux actions en requalification d'un contrat de bail en bail commercial ; que pour dire néanmoins que l'action diligentée par l'association était prescrite, la cour d'appel a retenu que la loi n° 2014-626 susvisée, qui ne s'appliquait pas aux contrats en cours, n'avait en tout état de cause pas modifié l'article L.145-60, lequel était par conséquent applicable aux actions en requalification d'un bail en bail commercial ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 145-15 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et par fausse application l'article L. 145-60 du même code ;

Mais attendu que, saisie d'une demande de requalification en bail commercial de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours et relevé que l'action avait été engagée par l'association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'association tendant à la requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, qu'elle n'en constitue ni le complément ni l'accessoire ni même la conséquence et que la prescription de l'action en requalification en bail commercial n'implique pas comme conséquence nécessaire l'application du statut du bail professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme nouvelle la demande de l'association BVJ en requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Inter Hôtels aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions de la réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 15-28.328
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que la société civile immobilière Scuderia (la SCI) est propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location à la société Mega pneus, qui y exploite une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. X...; qu'entre 2004 et 2006, la société Y..., assurée auprès des MMA, a réalisé des travaux de charpente et couverture sur l'immeuble ; qu'une ordonnance a enjoint à la société Mega pneus de régler une somme de 16 650, 89 euros au titre d'un solde restant dû ; que la société Mega pneus a formé opposition et a appelé en garantie les MMA ; que la SCI est intervenue à l'instance en réclamant à la société Y... le coût des travaux de reprise de désordres affectant, selon elle, les travaux ;

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire les sociétés Mega pneus et Scuderia recevables en leur action, dire que la société Y... a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les travaux qu'elle avait exécutés sur le bâtiment et de la condamner à payer les sommes de 37 845, 18 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant ses travaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cours de chantier, M. X... avait notifié, par lettre du 10 janvier 2006, son refus du chéneau et du bardage, que, toujours insatisfait, il avait confirmé à l'entrepreneur, par lettre du 24 février suivant, son refus d'accepter les reprises et refusé de régler les dernières factures et avait continué par divers courriers adressés à M. Y... d'exprimer clairement son refus de recevoir l'ouvrage en l'état et retenu qu'il n'était justifié, ni fait état, d'aucune prise de possession de l'ouvrage et que le bâtiment, non seulement n'avait jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon toute autre, mais était demeuré brut, ainsi qu'un constat d'huissier de justice le relevait toujours en novembre 2007 et que l'expert judiciaire l'avait constaté lors de sa venue en 2012, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, qu'il n'était pas justifié d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Bernard et la condamne à payer aux sociétés Mega pneus et Scuderia la somme globale de 3 000 euros et à la société d'assurances Mutuelles du Mans la somme de 3 000 euros ;

mardi 20 juin 2017

Nullité de l'exclusion pour non-respect des normes de sécurité

Note Mayaux, RGDA 2017, p. 378.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-14.397
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense cedex,

contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Julien X..., domicilié ...

2°/ à l'association Lou Seden, dont le siège est Hôtel de ville, boulevard de l'Aube, 30250 Villevieille,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est 14 rue du Cirque Romain, 30921 Nîmes cedex,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mmes Vannier, Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2015), que M. X...a été blessé, le 24 mai 2008, lors d'une fête taurine, en procédant à la mise à feu d'un engin pyrotechnique, dit « marron d'air », marquant le départ d'une capéa organisée par l'association Lou Seden (l'association), assurée auprès de la société Allianz (l'assureur) par un contrat de responsabilité civile « Organisateur de fête ou de manifestation temporaire » ; que M. X...a assigné l'association, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il est tenu de garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et de le condamner in solidum avec celle-ci à payer des sommes à M. X...et à la CPAM, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une condition de garantie et non une clause d'exclusion la clause par laquelle l'assureur subordonne la prise d'effet de la garantie à l'exécution d'une obligation de l'assuré, extérieure au risque lui-même ; qu'en considérant que constituait une clause d'exclusion, la clause par laquelle l'assureur acceptait de garantir le risque lié à l'utilisation du marron d'air à la condition que l'association respecte les normes de sécurité résultant des dispositions légales et règlementaires la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'assureur tenu à garantir les conséquences de la responsabilité de l'association et le condamner avec l'association à payer certaines sommes à monsieur Julien X...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la cour d'appel a énoncé que l'assureur qui excipe que l'association s'est engagée « sous peine de non-assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur », ne justifie pas des dispositions qui auraient été violées ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ressortait du dossier pénal versé aux débats par monsieur X..., et en particulier des cotes D 14 et D 11 expressément visées par l'assureur dans ses écritures, que lors de son audition, M. Y..., président de l'association, avait admis ne pas connaître « les règles exactes de mise en oeuvre des engins pyrotechniques (cote D 14) », alors que ces règles étaient consultables sur le site de la préfecture (cote D 11) accessible à tous ; qu'en omettant d'examiner ces éléments de preuve dont il résultait que l'association n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause d'un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile d'un assuré, par laquelle celui-ci s'engage « sous peine de non assurance (...) à respecter les normes de sécurité résultant des obligations légales et réglementaires en vigueur », qui, ne subordonnant pas la prise d'effet de la garantie à la réalisation d'une condition précisément définie, revient à priver l'assuré du bénéfice des garanties en considération de circonstances particulières, révélatrices de la norme de sécurité enfreinte, dans lesquelles le risque s'est réalisé, s'analyse en une clause d'exclusion ;

Que la cour d'appel ayant décidé que cette clause d'exclusion ne peut valablement être opposée en ce qu'elle aboutirait à annuler les garanties sosucrites, faisant ainsi ressortir qu'elle n'était pas limitée, les éléments de preuve dont fait état la seconde branche du moyen étaient sans portée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Défaillance d'élément d'équipement sur existant et impropriété à la destination de l'ensemble de l'ouvrage

Notes :
-  Ajaccio, EL,  DP "assurances", bull. n° 271, 2017-7, p. 5. .
- Dessuet, RGDA 2017, p. 426.et MTP 6 octobre 2017, p. 92.
- Charbonneau, RDI 2017, p. 409
- Roussel, RDI 2017, p. 413.
- JP Karila, SJ G 2017, p. 1750.
- Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-9, p. 26.
- Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 35, p. 71.
Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-12, p. 25.

Elément d'équipement installé sur un existant, le grand bouleversement !

Etude Ajaccio et Caston, GP 2017, n° 42, p. 59, sur cass. n° 16-19.640, 16-17.323 et 16-18.120.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 16-19.640
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X...a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

lundi 19 juin 2017

Désordre décennal futur et certain (CE)

Conseil d'État

N° 395598   
ECLI:FR:CECHS:2017:395598.20170531
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


lecture du mercredi 31 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 août 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'établissement SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau ferré de France, dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 octobre 2015 en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions relatives aux désordres liés à l'extrusion des plaques de polytétrafluoroéthylène affectant le viaduc de Cavaillon de la ligne à grande vitesse Méditerranée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 22 décembre 2016, la société Eiffage Génie civil, anciennement dénommée Eiffage TP, conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016, la société FIP industriale conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2016, la société Bouygues Bâtiment Sud-Est, anciennement dénommée GFC Construction, conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause compte tenu des désordres restant en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, la société Cimolai, anciennement dénommée Costruzioni Cimolai Armando, conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNCF Réseau, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Eiffage Génie civil, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et de la société Fip industriale et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Cimolai,
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2017, présentée par SNCF Réseau ;



1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un marché de travaux publics notifié le 26 janvier 1996, la SNCF a confié la construction du viaduc de Cavaillon de la ligne de TGV Méditerranée à un groupement conjoint d'entreprises composé, d'une part, de la société Costruzioni Cimolai Armando, pour la réalisation d'une charpente métallique et des appareils d'appui et, d'autre part, d'un groupement solidaire, pour les ouvrages de génie civil, comprenant la société GFC Construction et la société Bories SAE, cette dernière étant mandataire du groupement conjoint ; que les appareils d'appui du viaduc ont été fabriqués par la société FIP Industriale ; que l'ouvrage est devenu la propriété de l'établissement public Réseau Ferré de France, en application de la loi du 13 février 1997 ; que la maîtrise d'oeuvre du marché était assurée par la SNCF ; que les travaux de génie civil ont été réceptionnés le 24 décembre 1997, et ceux réalisés par la société Costruzioni Cimolai Armando le 11 mai 1998 ; que le 30 novembre 2006, la SNCF a décelé des défauts sur des appareils d'appui du viaduc ; que la SNCF, agissant " en son nom propre ainsi que pour le compte " du maître de l'ouvrage, Réseau Ferré de France, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la désignation d'un expert, puis ce même tribunal d'une demande au fond tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des sociétés titulaires du marché ou venant aux droits de celles-ci, ainsi que de la société FIP Industriale, à remplacer l'intégralité des appareils d'appui du viaduc, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, subsidiairement, à lui payer la somme de 3 370 432,05 euros TTC en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 112 708,27 euros TTC correspondant aux frais d'expertise et la somme de 500 266,47 euros TTC correspondant aux travaux et essais réalisés à la demande de l'expert ; que le rapport d'expertise a été déposé le 30 décembre 2011 ; que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Réseau Ferré de France ; que l'établissement public SNCF Réseau, venant aux droits de Réseau Ferré de France, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 octobre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; que, par une décision du 19 août 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a admis son pourvoi qu'en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions relatives aux désordres liés à l'extrusion des plaques de polytétrafluoroéthylène ;

2. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'après avoir relevé que l'expert avait constaté qu'une forte extrusion de plaques de polytétrafluoroéthylène affectait 8 des 70 appareils d'appui du viaduc et qu'il existait un risque que ce désordre évolue dans un avenir proche et compromette alors la solidité de l'ouvrage et le rende impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'aucun autre élément du dossier ne venait corroborer l'hypothèse d'une aggravation certaine, dans l'avenir, de ces désordres ni celle d'une nécessaire modification des conditions de circulation des trains et que l'établissement public requérant ne faisait notamment état, sur ce point, d'aucune évolution récente de l'état du viaduc ; qu'en en déduisant qu'en l'absence d'évolution prévisible de ces désordres, même à long terme, la responsabilité des constructeurs et celle du fabricant ne pouvaient pas être engagées, la cour n'a pas méconnu les principes rappelés au point précédent ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions relatives aux désordres liés à l'extrusion des plaques de polytétrafluoroéthylène ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Eiffage Génie civil, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Cimolai et FIP industriale qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 3 000 euros à verser chacune de ces sociétés au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions admises du pourvoi de SNCF Réseau sont rejetées.
Article 2 : SNCF Réseau versera aux sociétés Eiffage Génie civil, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Cimolai et FIP industriale une somme de 3 000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SNCF Réseau et aux sociétés Eiffage Génie civil, Bouygues Bâtiment Sud-Est, Cimolai et FIP industriale.

Le prix déterminable et l'article 1163 nouveau du code civil

Etude Moury, D. 2017, p. 1209.

dimanche 18 juin 2017

Au bull. d'infos de la Cour de cass. : réception, renonciation, transaction, forclusion



Le 1er février dernier, la première chambre civile a jugé (infra, n° 773) que “si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa 1 de l’article 2241 du même code, l’action en contestation de la filiation doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l’enfant”, solution affirmant “nettement, pour la première fois [...] une règle procédurale certes acquise de longue date mais absente de nos textes de loi” (Jérémy Houssier, AJ Famille 2017, p. 203), Isabelle Guyon-Renard précisant (D. 2017, chron. p. 599) que cette action “est une action attitrée, qui exige que tous les défendeurs désignés par la loi, et spécialement l’enfant, soient assignés, à peine d’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité en défense”, l’article 2241 du code civil “ne s’appliqu[ant] qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, excluant ainsi les fins de non-recevoir”.

Le lendemain, la deuxième chambre civile, au motif (infra, n° 752) que “la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques”, dans une affaire où “un assuré [avait] accepté une proposition d’indemnisation de son assureur au terme d’une "lettre d’acceptation" et d’une quittance subrogeant ce dernier dans ses droits”, a cassé l’arrêt “qui décide que cet assureur ne peut invoquer une renonciation de son assuré à se prévaloir à son égard de l’inopposabilité d’une clause de limitation de garantie, au motif que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n’entraînent donc pas renonciation de l’assuré à toute contestation ultérieure relative au paiement d’une indemnité supplémentaire”, “solution bienvenue” selon Anne Pélissier (RGDA 2017, p. 172), “de nature à inciter les assureurs à précisément informer les assurés et à clairement déterminer l’objet de leur renonciation”.

Le même jour, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 748) “qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot”, solution approuvéepar Pascal Dessuet (RGDA 2017, p. 129), qui note que “s’il est en effet parfaitement envisageable de livrer les parties communes à la copropriété et les appartements aux copropriétaires, il n’en va pas de même s’agissant de la réception, laquelle ne peut être prononcée que par le seul maître de l’ouvrage, au minimum pour un lot dans sa globalité et non par tronçons”, l’auteur ajoutant que “la sanction en cas de non-respect de ce principe sera la nullité de la réception ainsi prononcée, avec toutes les conséquences que cela suppose notamment en termes d’assurance, c’est-à-dire l’impossibilité de mobiliser les garanties de la police dommages-ouvrage par exemple”, à l’exception cependant “du cas où l’ouvrage peut se décomposer en zones géographiques parfaitement distinctes [...]”.

Enfin, la chambre mixte, précisant “que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire”, a jugé, le 24 février, que “la méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative” et qu’“un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats”.

samedi 17 juin 2017

Non-respect des délais par l'assureur DO = préjudice certain et non perte de chance

Note JP Karila, RGDA 2017, p. 432.  

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 9 juin 2017
N° de pourvoi: 16-19.067
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., A..., B..., Mme Y..., représentée par la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire à la liquidation de celle-ci, et la société AZ (les copropriétaires) ainsi que la société Remarde gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, la société X... a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 43-45 rue de Paris à Magny-en-Vexin en vue de sa revente par lots ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 5 septembre 1999 ayant partiellement détruit l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, assisté de M. C..., avocat, et les copropriétaires ont assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation ; que, par arrêt du 27 avril 2009, une cour d'appel a prononcé, au bénéfice des copropriétaires, diverses condamnations à l'encontre de l'entrepreneur général, de la société AGF IARD et du syndicat ; que, reprochant à M. C...d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, notamment en omettant de solliciter la condamnation de la société AGF IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont la garantie était acquise, faute pour celui-ci d'avoir notifié à l'assuré sa décision dans le délai légal, le syndicat, ainsi que les copropriétaires, l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de condamner M. C...à lui payer la seule somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en raison de l'absence de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage dès le dépôt du rapport d'expertise, les préjudices, notamment immatériels, s'étaient sensiblement aggravés et avaient entraîné, par arrêt du 27 avril 2009, sa condamnation envers les différents copropriétaires à leur payer une somme de près de 800 000 euros au seul titre de leur préjudice immatériel ; que le syndicat a demandé, en conséquence, que M. C..., qui avait provoqué par sa faute la réalisation de ce préjudice, soit condamné à lui payer le montant des différentes sommes auxquelles il avait été condamné par la cour d'appel dans son arrêt du 27 avril 2009 ; qu'en déboutant le syndicat de cette demande aux motifs inintelligibles, erronés et à tout le moins inopérants, selon lesquels les appelants sollicitent, si la cour confirmait le pourcentage de 60 %, de dire qu'il devra s'appliquer sur les dommages-intérêts arrêtés par la cour en 2009 mais que ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de se borner à énoncer que le syndicat et les copropriétaires sollicitaient, subsidiairement, en cas de confirmation d'une perte de chance de 60 %, l'application de ce taux à l'ensemble des dommages-intérêts arrêtés par la cour d'appel en 2009, de sorte que, ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages immatériels subis par les copropriétaires, résultant du défaut d'exécution des travaux de remise en état du fait de l'impécuniosité du syndicat, lesquels ont été pris en charge par la société AGF, dans la limite de sa garantie, au titre de la police dommages-ouvrage invoquée par ces derniers, ne pouvaient être imputés à l'avocat qui n'était pas responsable de cette situation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 63 594, 67 euros la réparation du préjudice allégué, après avoir constaté que M. C...n'avait pas conseillé au syndicat d'agir en garantie contre la société AGF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, malgré la certitude du recouvrement de la totalité du montant des travaux évalué par l'expert judiciaire en mars 2003, faute pour l'assureur d'avoir notifié sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai légal conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances, l'arrêt énonce que le préjudice résulte de la perte de chance d'avoir pu réaliser les travaux nécessaires rapidement, afin d'éviter la dégradation de l'immeuble, et retient que le syndicat ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de contracter un prêt bancaire pour remédier aux désordres, de sorte que son préjudice est évalué à 60 % du coût des travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, alors que le silence gardé par l'assureur dommages-ouvrage pendant le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre emportait obtention de la garantie et qu'à l'expiration du délai de cent cinq jours, l'assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation, sans que l'assureur puisse discuter la nature des désordres, ce dont il résultait que le préjudice subi par le syndicat privé de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était, comme il le soutenait en évaluant la chance perdue à 100 %, intégralement consommé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin, représenté par M. Z..., administrateur judiciaire, la somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin la somme de 3 000 euros ;

jeudi 15 juin 2017

Un nouveau droit des contrats au service du droit français des affaires

Actes de colloque, GP 12 juin 2017, hors série.

Notion d'acceptation tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 juin 2017
N° de pourvoi: 16-14.928
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, 17 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que, se prévalant d'avoir reçu commande de la réparation de la caméra de l'immeuble, la société Entreprise Simon Pierre électricité générale (la société Simon) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat (le syndicat) qui contestait avoir commandé ces travaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient qu'il ressort de documents dressés par cette société qu'elle est intervenue à la demande du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner le syndicat à payer une certaine somme à la société Simon, le jugement retient encore que le syndic n'a pas contesté les travaux effectués ni le montant de la facture ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ;

Condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Simon Pierre électricité générale à payer au syndicat des copropriétaires du 7/ 9 rue du général Laminat la somme de 3 000 euros ;

lundi 12 juin 2017

La sanction de la faute lucrative par l'amende civile

Etude Dreyser, D. 2017, p.  1136.

Sublimer l'essence de la Cour de cassation ?

Etude Théron, SJ G 2017, p. 1139.

De la communication par voie électronique au Code de cyber procédure civile

Etude Bléry et Teboul, SJ G 2017, p. 1134 : pour mieux comprendre ce qui nous attend, sous la forme d'un prochain Code de cyber procédure civile, avec une annexe relative à son application devant les cyber juridictions.

Ça fait peur ...

PROJET DE LOI ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

N° 578

SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2017
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre
Par M. François BAYROU,
ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a autorisé le Gouvernement, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.
Le présent projet de loi est destiné à ratifier l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prise en application de cette habilitation, et publiée au Journal officiel de la République française du 11 février 2016.
Cette ordonnance permet, dans un objectif de sécurité juridique, de rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des obligations et de la preuve, afin que le code civil puisse de nouveau refléter l'état réel du droit positif, qui a évolué depuis 1804 sous l'oeuvre de la jurisprudence et de la doctrine, et ne correspond donc plus pour une large part aux règles écrites.
La présentation et la rédaction des dispositions du code civil relatives aux contrats, au régime général des obligations et à la preuve sont également simplifiées et clarifiées pour une meilleure compréhension par le plus grand nombre, notamment par un effort de définition et de simplification du vocabulaire utilisé.
Cette ordonnance doit contribuer également à renforcer l'attractivité du droit français, au-delà de la codification qu'elle opère et qui est de nature à faciliter son appréhension de l'étranger, en ce qu'elle s'inspire des projets européens d'harmonisation du droit et permet de rapprocher la législation française d'autres droits nationaux, par exemple en supprimant formellement la notion de cause, dont les fonctions sont désormais assurées par des dispositions expressément énoncées.
Elle assure enfin une plus grande efficacité économique de notre droit civil, en consacrant et en organisant certains mécanismes juridiques issus de la pratique, comme la cession de contrat ou la cession de dette, en simplifiant certains instruments juridiques devenus inutilement lourds, comme en matière de cession de créance ou d'offres réelles, et en introduisant des solutions innovantes, telles que les actions interrogatoires qui permettent à une partie de mettre fin à une situation d'incertitude quant à la validité juridique d'un contrat déjà conclu ou en voie de conclusion, ou la possibilité en cas d'inexécution de son cocontractant se solliciter une réduction du prix.
L'ordonnance ne renonce pas pour autant à garantir la protection des plus faibles, en sanctionnant par exemple l'abus de la dépendance de l'autre partie ou encore les clauses abusives dans les contrats d'adhésion, au moyen de dispositifs équilibrés, conciliant ainsi justice contractuelle et sécurité du droit.
L'ordonnance comprend à ces fins quatre titres et dix articles.
Le titre Ier, composé de quatre articles, modifie les dispositions relatives au livre III du code civil.
L'article 1er de l'ordonnance modifie l'intitulé des titres du livre III du code civil.
L'article 2 de l'ordonnance est relatif au titre III qui porte sur les sources des obligations (soit les articles 1100 à 1303-4 du code civil). Le plan permet de distinguer les différentes sources d'obligations. Ainsi le sous-titre Ier est-il consacré au contrat, le sous-titre II à la responsabilité extracontractuelle et le sous-titre III à d'autres sources d'obligations que sont les quasi-contrats.
Ces sous-titres sont précédés de trois articles préliminaires qui dressent la liste des différentes sources d'obligations et définissent les deux grandes sources d'obligations que sont les actes juridiques et les faits juridiques.
Le sous-titre Ier intitulé « Le contrat » se subdivise en quatre chapitres, relatifs aux dispositions liminaires, à la formation du contrat, à son interprétation et à ses effets.
Le chapitre Ier, intitulé « Dispositions liminaires », après avoir donné une définition du contrat, rappelle les principes essentiels du droit des contrats que sont la liberté contractuelle, la force obligatoire des contrats et le devoir de bonne foi, avant de préciser les définitions des principales catégories de contrats.
Le chapitre II relatif à la formation du contrat introduit des dispositions jusqu'alors absentes du code civil, et aborde successivement la conclusion du contrat, sa validité, sa forme et enfin les sanctions.
La section 1 relative à la conclusion du contrat rappelle les principes gouvernant les négociations précontractuelles (sous-section 1), précise le processus de formation du contrat, par la rencontre d'une offre et d'une acceptation (sous-section 2), traite du régime des deux avant-contrats les plus fréquents que sont le pacte de préférence et la promesse unilatérale (sous-section 3), avant d'exposer les règles particulières applicables aux contrats conclus par voie électronique (sous-section 4).
La section 2 relative à la validité du contrat, traite successivement des trois conditions de validité du contrat : le consentement des parties (sous-section 1), leur capacité de contracter et les règles de représentation qui s'appliquent le cas échéant (sous-section 2) et enfin le contenu du contrat, qui doit être licite et certain (sous-section 3), les dispositions de cette dernière sous-section correspondant aux solutions actuellement admises au titre de l'objet et de la cause du contrat.
La section 3 relative à la forme du contrat est divisée en deux sous-sections fixant certaines dispositions générales comme le rappel du principe du consensualisme (sous-section 1) puis les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique (sous-section 2).
La section 4 relative aux sanctions clôt le chapitre consacré à la formation du contrat en abordant la nullité, qui sanctionne les conditions de validité du contrat, puis la caducité, qui est désormais définie dans le code civil comme affectant le contrat valablement formé mais dont l'un des éléments essentiels disparaît ultérieurement.
Le chapitre III rassemble les dispositions relatives à l'interprétation du contrat, et spécifie désormais celles propres au contrat d'adhésion.
Le chapitre IV relatif aux effets du contrat est divisé en quatre sections respectivement consacrées aux effets du contrat entre les parties, aux effets du contrat à l'égard des tiers, à la durée du contrat et à l'inexécution du contrat.
La section 1 consacrée aux effets du contrat entre les parties est divisée en deux sous sections portant sur sa force obligatoire d'une part (sous-section 1) et son effet translatif d'autre part, désormais appréhendé comme un effet légal du contrat et non comme l'exécution d'une obligation de donner (sous-section 2).
La section 2 aborde ensuite les effets du contrat à l'égard des tiers et est divisée en deux sous-sections, la première étant relative aux dispositions générales en la matière, au premier rang desquelles figurent le principe de l'effet relatif des contrats et celui de leur opposabilité aux tiers, et la seconde traitant spécifiquement du porte-fort et de la stipulation pour autrui.
La section 3 introduit dans le code civil des règles générales sur la durée du contrat, telles que la prohibition des engagements perpétuels, la possibilité de résolution unilatérale des contrats à durée indéterminée sous réserve d'un préavis, la force obligatoire du terme dans les contrats à durée déterminée et les conditions de leur prolongation.
La section 4 introduit dans le code civil la cession de contrat, dont elle détaille le régime juridique, en s'inspirant des apports de la pratique.
La section 5, après avoir défini la force majeure en matière contractuelle et ses conséquences, regroupe l'ensemble des règles relatives à l'inexécution contractuelle, en cinq sous-sections respectivement consacrées aux différentes sanctions à la disposition du créancier : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution, qui peut désormais être décidée unilatéralement par le créancier sans recours au juge, à ses « risques et périls », et réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
Le sous-titre II relatif à la responsabilité extracontractuelle reproduit intégralement les articles 1382 à 1386-18 du code civil. La réforme de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle fera en effet l'objet d'un projet de loi ultérieur qui sera débattu devant le Parlement.
Le sous-titre III intitulé « Autres sources d'obligations » traite non pas de toutes les autres sources d'obligations, mais seulement des quasi contrats connus en droit positif : la gestion d'affaires (chapitre I) et le paiement de l'indu (chapitre II), déjà régis par le code civil, ainsi que l'enrichissement sans cause, désormais qualifié d'enrichissement injustifié (chapitre III), créé de longue date par la jurisprudence.
L'article 3 de l'ordonnance introduit dans le code civil un titre IV consacré au régime général des obligations (soit les articles 1304 à 1352-9 du code civil). Ce titre traite en cinq chapitres des modalités de l'obligation, des opérations sur obligations, des actions ouvertes au créancier, de l'extinction des obligations et des restitutions.
Le chapitre Ier consacré aux modalités de l'obligation est divisé en trois sections dédiées respectivement à l'obligation conditionnelle, l'obligation à terme et l'obligation plurale.
La section 1 relative à l'obligation conditionnelle s'emploie à simplifier et à moderniser les règles du code civil sur la condition suspensive et la condition résolutoire.
La section 2 rappelle pour l'essentiel les solutions du droit positif sur l'obligation affectée d'un terme suspensif.
La section 3 consacrée à l'obligation plurale traite successivement de la pluralité d'objets (sous-section 1) en clarifiant les notions d'obligation cumulative, alternative et facultative, puis de la pluralité de sujets (sous-section 2) en rappelant le principe essentiel de division de l'obligation, avant d'examiner les tempéraments qui lui sont apportés par l'obligation solidaire et l'obligation à prestation indivisible.
Le chapitre II regroupe sous l'intitulé générique « opérations sur obligations », des opérations qui, bien que diverses, présentent des liens de parenté évidents : opérations translatives d'obligations comme la cession de créance (section 1) et la cession de dette (section 2) mais également novation (section 3) et délégation (section 4), qui sont des figures classiques du droit des obligations.
Le chapitre III présente les principales actions dont dispose le créancier d'une obligation pour en obtenir l'exécution, en rappelant à titre de principe que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation, puis en décrivant les régimes de l'action oblique et de l'action paulienne, avant de rappeler l'existence d'actions directes en paiement prévues par la loi.
Le chapitre IV consacré à l'extinction de l'obligation traite du paiement, de la compensation, de l'impossibilité d'exécuter, de la remise de dette et de la confusion.
La section 1 présente les règles générales applicables au paiement (sous-section 1), précise les règles particulières au paiement des obligations de sommes d'argent (sous-section 2), simplifie les règles relatives à la mise en demeure, du débiteur ou du créancier (sous-section 3) et enfin rénove le paiement avec subrogation (sous-section 4), notamment en élargissant le champ d'application de la subrogation légale.
La section 2 refond les règles de la compensation, en abordant les règles générales de la compensation (sous-section 1) puis les hypothèses particulières que sont la compensation de dettes connexes, la compensation judiciaire et la compensation légale (sous-section 2).
La section 3 traite de la confusion.
La section 4 régit la remise de dette.
La section 5 précise les conséquences de l'impossibilité d'exécuter, qui vise l'hypothèse dans laquelle le débiteur, subissant une contrainte qu'il ne peut surmonter, se trouve irrémédiablement empêché d'accomplir sa prestation.
Le chapitre V est un chapitre consacré de manière autonome aux restitutions, qui unifie les règles applicables à toutes formes de restitutions, qu'elles soient consécutives à l'annulation, la résolution, la caducité du contrat ou encore la répétition de l'indu.
L'article 4 introduit un titre IV bis relatif à la preuve des obligations (soit les articles 1353 à 1386-1 du code civil). Il est composé de trois chapitres consacrés aux dispositions générales en la matière, à l'admissibilité des modes de preuve et aux différents modes de preuve.
Le chapitre Ier intitulé « Dispositions générales » rappelle les principes généraux du droit de la preuve, déjà connus en droit positif mais désormais explicités.
Le chapitre II expose ensuite clairement les règles concernant l'admissibilité des modes de preuve, en posant le principe de liberté de la preuve, avant d'énoncer les exceptions à ce principe, puis les tempéraments à ces exceptions, reprenant en cela le droit positif.
Le chapitre III traite successivement des différents modes de preuve, dont il établit le régime juridique. Il est divisé en cinq sections correspondant respectivement à l'écrit, au témoignage, à la présomption judiciaire, à l'aveu et au serment.
La section 1 relative à la preuve par écrit comprend des dispositions générales s'appliquant à tous les écrits (sous-section 1) puis des dispositions propres à chaque type d'écrit : acte authentique (sous-section 2), acte sous signature privée (sous-section 3), autres écrits que sont les registres des commerçants, les documents domestiques et les mentions libératoires (sous-section 4). Est ensuite précisée la valeur probante des copies (sous-section 5) et des actes récognitifs (sous-section 6).
La section 2 porte sur la force probante des témoignages et consacre la jurisprudence établie.
La section 3 encadre la preuve par présomption judiciaire.
La section 4 est relative l'aveu, désormais défini, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire.
La section 5 est consacrée au serment, et reprend, en les simplifiant, les règles actuelles du code civil, sur le serment décisoire, déféré par une partie à l'autre, et sur le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Les titres II, III, et IV regroupent les dispositions de coordination (articles 5 et 6 de l'ordonnance), les dispositions relatives à l'outre-mer (articles 7 et 8 de l'ordonnance) et les dispositions transitoires et finales (articles 9 et 10 de l'ordonnance).
***
L'article 27 de la loi du 16 février 2015 précitée prévoit qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article unique du présent projet de loi ratifie ainsi l'ordonnance du 10 février 2016 précitée.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
------
Article unique
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée.
Fait à Paris, le 9 juin 2017
Signé : ÉDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice
Signé : FRANÇOIS BAYROU

vendredi 9 juin 2017

Le paiement n'est pas dû si l'entrepreneur ne prouve pas que les travaux sont conformes

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 14-14.932
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, pour la construction d'un immeuble, la société civile immobilière Villa de l'Orrier (la SCI) a confié les travaux d'électricité à la société Syselec ; que la société Syselec, qui n'avait pas été payée des situations émises à partir du 10 mars 2006, a informé la SCI qu'elle suspendait son intervention le 7 juin 2006, puis l'a assignée en paiement du solde de son marché et en dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la SCI, qui n'a adressé aucun reproche à la société Syselec sur d'éventuels retards et a reconnu dans un protocole devoir une certaine somme dont le paiement était conditionné par la reprise des travaux, ne démontre pas que ceux-ci auraient été terminés par une entreprise tierce, ce qui justifierait de l'inachèvement de ses prestations par la société Syselec, ni que la commercialisation des appartements aurait été retardée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Syselec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'autorité de la chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 15-27.165
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2015), que la société Grand Bleu promotion (la société) a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une opération de construction immobilière ; qu'un jugement irrévocable du 22 mai 2008 a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'architecte et celle de dommages et intérêts présentées par la société ; qu'après avis du conseil de l'ordre des architectes, M. X... a assigné la société en paiement des honoraires et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer " responsable des fautes " commises dans l'exécution de sa mission, dire que le préjudice de la société est équivalent au montant des honoraires réclamés, de rejeter ses demandes et de dire que le montant total de ses honoraires s'élève à la somme de 27 266 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il ne peut, après avoir allégué dans une première procédure l'existence de fautes de son cocontractant, argumentation rejetée par jugement définitif, invoquer à nouveau des fautes de son cocontractant en défense à une action de ce dernier en paiement d'honoraires et d'une indemnité de résiliation ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 mai 2008, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Carcassonne a rejeté la requête en résiliation judiciaire du contrat d'architecte présentée par la société Grand Bleu Promotion, après avoir retenu que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de fautes commises par M. X... ; que pour rejeter l'action de M. X... tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 81 525, 16 euros au titre du solde des honoraires et de 15 218, 10 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'architecte, la cour d'appel a relevé l'existence de fautes commises par l'architecte dans l'exécution de son contrat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut retenir l'existence de fautes dont l'absence a été retenue par une première décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait commis des fautes justifiant le rejet de sa demande d'honoraires et d'indemnité ; qu'en se fondant sur des fautes écartées par jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 617 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'ayant relevé que la demande en réduction du montant des honoraires formée dans la seconde instance par la société était différente de celle en résiliation du contrat d'architecte présentée dans une première instance par celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée le 22 mai 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Grand bleu promotion ;

mercredi 7 juin 2017

L'exercice de l'action directe n'exige pas la mise en cause de l'assuré

Note Landel, DPEL, bulletin assurances, juin 2017, p. 12.
Note Asselain, RGDA 2017, p. 373.
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 4
Note Noguéro, GP 2017,  n° 35, p. 69.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.525
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été heurté par le tracteur conduit par M. Y..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Z... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. Y..., après avoir indemnisé M. X..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Z... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. X..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. Y... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;

Enrichissement injuste...

Note Dagorne-Labbé, SJ G 2017, p. 1361
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-15.563
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X...et Y..., toutes deux agents d'assurances, ont décidé de partager des locaux pour exercer leur activité et conçu le projet de créer une société commerciale ; qu'elles ont mis fin à leurs relations professionnelles sans l'avoir constituée ; que Mme X..., soutenant avoir fait l'avance de l'ensemble des frais de fonctionnement de l'agence, a assigné Mme Y... en remboursement d'une somme correspondant aux charges lui incombant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'existence d'une société de fait entre les parties n'est pas démontrée par Mme X... et que l'action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne faisait pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

L'appel en matière civile : vers un nouvel ordre procédural ?

Etude Amarani Mekki, SJ G 2017, p. 1109.

Vente et prêt - interdépendance de contrats - responsabilité du notaire - préjudices

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 16-14.428
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 août et 17 décembre 2015), que, par acte authentique du 5 mai 2004, dressé par M. X..., notaire, la société Patrimoine conseil du Centre a vendu à M. et Mme Y... deux lots de copropriété d'un immeuble devant être réhabilité ; que, pour financer cette acquisition et le montant des travaux, ils ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) ; que, les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire de cette société, M. X... et le Crédit agricole en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera tenu solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre à réparer toutes
les conséquences dommageables résultant de l'annulation de la vente et de le condamner solidairement avec celle-ci à payer diverses sommes ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte préliminaire de vente sous conditions suspensives que la vente et les travaux de rénovation assurés par un financement global étaient indissociables et que la convention de vente ne comportait aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que M. X... n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice de M. et Mme Y... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident du Crédit agricole, contestée par la défense :

Attendu que, pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, M. X... soutient que le pourvoi principal n'est pas de nature à modifier ses droits ;

Mais attendu qu'en application des articles 549 et 614 du code de procédure civile, le pourvoi incident peut émaner de toute partie à l'instance ayant intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit agricole, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de la perte des intérêts ;

Mais attendu qu'à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ; que la cour d'appel a exactement retenu que la demande en paiement du montant des intérêts contractuels non perçus devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme Y... :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente, l'arrêt retient que la nullité de la vente entraîne la restitution du prix à l'acquéreur, que la société Patrimoine conseil du Centre doit être condamnée à rembourser à M. et Mme Y... le prix de vente et que le notaire doit être condamné à réparer le préjudice de M. et Mme Y... solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... qui soutenaient que le notaire devait être condamné à la restitution du prix de vente en raison de l'insolvabilité de la société Patrimoine conseil du Centre placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit agricole, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit agricole de condamnation du notaire à lui payer le remboursement des frais de l'emprunt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal de vente s'étendant au contrat accessoire de prêt, elle ne saurait invoquer un préjudice tiré de la non-application des dispositions de celui-ci jusqu'à son terme pour solliciter des sommes au titre des intérêts contractuels non perçus ou de frais de l'acte annulé, même de la part du notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 août 2015, en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 décembre 2015 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais, l'arrêt rendu le 27 août 2015 et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme Y... et la somme de 2 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;

samedi 3 juin 2017

La responsabilité décennale n'est interrompue que pour les désordres allégués dans l'acte interruptif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 mai 2017
N° de pourvoi: 15-19.982
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que les travaux de construction d'un hôtel, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bureau technique guyanais (la société BTG), ont été réceptionnés le 19 décembre 1991 ; que, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac Bois Diable (le syndicat) se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée le 12 novembre 1999 ; que, le 29 janvier 2001, le syndicat a assigné la société BTG en réparation de son préjudice ;




Attendu que, pour condamner la société BTG à payer diverses sommes au titre des désordres affectant les chéneaux et les canalisations, l'arrêt retient que l'ordonnance, rendue au contradictoire de cette société, a interrompu la prescription décennale pour les désordres concernant les dégradations des couvertures en tôle, des peintures et enduits, ainsi que du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable et les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment sport et les bris de carrelage et que l'assignation de la société, pour les mêmes désordres, a derechef interrompu cette prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas été interrompue pour les désordres affectant les chéneaux et les canalisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG et la condamne à lui payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, la somme de 37 777 euros au titre des désordres affectant les chéneaux et la somme de 35 566 euros au titre des désordres affectant les canalisations ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable au paiement des dépens exposés devant les premiers juges et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Caraïbes, de la société Nofrayane et du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable et le condamne à payer à la société BTG la somme de 3 000 euros ;

jeudi 1 juin 2017

La Belgique en marche vers l'assurance-construction obligatoire ...

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

DOC 54 DOC 54
11 mei 2017 11 mai 2017

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE
ET
SOUMIS À LA SANCTION ROYALE

Doc 54 2412/ (2016/2017):

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Documents:
Doc 54 2412/ (2016/2017):
001: Projet de loi.
002: Amendement.
003: Rapport.
004: Texte adopté par la commission.
005: Texte adopté en séance plénière
et soumis à la sanction royale.

11 mai 2017

relatif à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile décennale des
entrepreneurs, architectes et autres
prestataires du secteur de la construction de
travaux immobiliers et portant modification
de la loi du 20 février 1939 sur la protection
du titre et de la profession d’architecte

La Cour de cassation et la péremption...

Vu sur le bulletin de la Cour de cassation :

A l’occasion d’un avis rendu le 9 janvier, la Cour a précisé qu’il résulte de deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917) que “lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties [...] doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats” et qu’“à défaut, le constat de la péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable”.

NDLR : Dorénavant, la péremption pourra âtre constatée d'office, aux termes du décret du 6 mai dernier...

Devoir de loyauté et d'information de l'assureur, sauf fraude à son encontre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.904
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Milhaud une certaine somme au titre des travaux de reprises ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et que, ne formant aucune demande de garantie contre les autres intervenants, elle devait être seule condamnée à indemniser le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Generali, après avoir exactement écarté l'application de la police d'assurance décennale au motif que l'installation, ajoutée à une construction préexistante, ne constitue pas un ouvrage, l'arrêt, abstraction faite d'une erreur de plume, retient, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Generali, qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite au titre du contrat d'assurance responsabilité civile et que la société Spie ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une police de responsabilité civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable et que la référence à une police ne couvrant pas le risque litigieux ne dispense pas l'assureur de mettre en jeu la garantie, dès lors que le risque est couvert par un autre contrat régulièrement souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors cause la société Generali IARD au titre de sa police de responsabilité civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Stanley Healthcare Solutions France ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

CCMI - affectation des primes "dommages ouvrage" - délit ?

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 mars 2017
N° de pourvoi: 16-82.396
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- M. Pierre X...,
- Mme Sophie Y...épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016 qui, dans la procédure suivie contre MM. Baptiste et Jean-Claude Z..., MM. Maxence et Pierre-Anthony A..., les sociétés Habitat Promotion Construction et A..., des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation, abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, L. 241-1 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation et 2, 3, 388, 509, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation fondées sur le caractère anticipé des appels de fonds ;
" aux motifs que la cour constate que M. et Mme X..., dans leur argumentation, reprennent le fait que quatre appels de fonds ont été demandés hors des délais fixés par la loi ; toutefois, alors même que les infractions pénales ont été écartées par le tribunal correctionnel, il ne peut qu'être noté que si les demandeurs présentent des affirmations sur l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat est le versement de la somme de 4 749 euros, qui sert de base à leur réclamation, dont ils allèguent que la SA HPC ne pouvaient que demander 60 % en paiement de la garantie dommages-ouvrage mais dont ils affirment qu'elle a financé ses propres assurances responsabilité ;
" 1°) alors que le juge pénal doit statuer sur l'ensemble des faits dont il est saisi par voie de citation directe ; qu'en jugeant que « si les demandeurs présentent des affirmations sur l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat est le versement de la somme de 4 749 euros » en vue de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, alors que les limites du débat avaient été fixées par la citation directe qui visait, notamment, des faits d'appels anticipés de fonds, prévus et réprimés par les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation de toutes les conséquences dommageables qui résultent des fautes civiles du prévenu définitivement relaxé ; qu'en jugeant que le débat ne portait pas sur « l'irrégularité des appels de fonds » dès lors que « les infractions pénales ont été écartées par le tribunal correctionnel », la cour d'appel a méconnu son office et les textes susvisés ;
" 3°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir facturé des travaux de construction de maison individuelle avant que les créances soient exigibles, doit réparer le dommage que ces fautes ont causé et dont la partie civile a personnellement souffert ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes, sans rechercher si, comme elles le soutenaient, la société habitat promotion construction et MM. Z...n'avaient pas facturé les stades « ouverture de chantiers » (15 %), « hors d'eau » (60 %), « hors d'air » (75 %) et « achèvement des travaux d'équipement » (95 %), avant que les stades et travaux correspondant soient atteints et si ces facturations anticipées n'étaient pas constitutives d'une faute civile à l'origine d'un préjudice subi par les époux X..., parties civiles, qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation fondée sur le détournement, à leur préjudice, de la somme confiée à la société habitat promotion construction, en vue de la souscription de leur assurance dommages-ouvrage ;
" aux motifs que comme l'a mentionné le premier juge dans la relaxe prononcée pour abus de confiance, il ressort clairement des documents figurant à la procédure et des pièces versées par les parties que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... ; qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack « Global CMI » composé à environ 60 % de la garantie dommages-ouvrage et 40 % d'assurances annexes, qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; qu'il apparaît ainsi clairement que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé ;
" 1°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir détourné un mandat et les sommes remises pour son exécution de l'usage, précis, qui avait été convenu par les parties, doit réparer le dommage que cette faute a causé et dont la partie civile a personnellement souffert ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, ils n'avaient pas confié à la société Habitat promotion construction un mandat et des sommes à la seule fin de souscription de leur assurance dommages-ouvrage, et si elle ne les avait pas utilisées pour souscrire le « pack global CMI » dont la cour d'appel a constaté qu'il était composé à « 40 % d'assurances annexes », de sorte que la société Habitat promotion construction et MM. Z...les avaient détournées de l'usage que les parties avaient convenu, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir détourné un mandat et les sommes remises pour son exécution, de l'usage, précis, qui avait été convenu par les parties, au préjudice des parties civiles, doit réparer le dommage que cette faute a causé ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande, au motif que la souscription d'un « pack CCMI » par la société Habitat promotion construction leur avait permis de « bénéficier d'une réduction de prime à payer », après avoir constaté que les fonds remis avaient servi, à hauteur de 40 %, à payer des « assurances annexes », ce dont il résultait qu'ils avaient subi un préjudice s'élevant à 40 % des sommes qu'ils avaient confiées au constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, 321-1 et 314-1 du code pénal, et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation fondée sur les faits de recel d'abus de confiance et les a condamnés à payer à la société A... et à ses deux dirigeants la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, comme l'a mentionné le premier juge dans la relaxe prononcée pour abus de confiance, il ressort clairement des documents figurant à la procédure et des pièces versées par les parties que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... ; qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack « Global CMI » composé à environ 60 % de la garantie dommages-ouvrage et 40 % d'assurances annexes, qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; qu'il apparaît ainsi clairement que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé ; que sur les demandes reconventionnelles de la société A... et des consorts A... ; que la cour constate que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il convenait, en l'espèce, eu égard au caractère manifestement téméraire de l'action, qui a eu des conséquences préjudiciables au mis en cause, et, en conséquence, et, en conséquence, confirme la somme de deux mille euros qui leur a été allouée de ce chef ;
" alors que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef de la faute civile découlant des faits d'abus de confiance entraînera par voie de conséquence la censure des motifs par lesquels la Cour d'appel a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice causé par la faute civile découlant des faits de recel d'abus de confiance reprochés à la société A... et à MM. A... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, désireux de faire édifier une villa, les époux X... ont, le 7 mars 2012, mandaté MM. Baptiste et Jean-Claude Z...et la société qu'ils gèrent, dénommée Habitat Promotion Construction ; qu'ils ont, à la demande du constructeur, versé le 1er août 2012 quinze pour cent du prix du marché, quarante-cinq pour cent supplémentaires les 31 mai et 10 juin 2013, quinze pour cent encore les 23 septembre et 7 octobre suivant et finalement vingt pour cent de plus les 21 janvier et 12 février 2014, la réception de l'ouvrage ayant lieu le 14 février 2014 ; que parallèlement, le 4 août 2012, ils ont mandaté MM. Maxence et Pierre-Anthony A... et leur société éponyme, courtiers en assurance, pour les mettre en relation avec un organisme de garantie " dommage-ouvrage ", ce qui a nécessité le versement de 7749 euros, ramenés ensuite à 7490 euros, mais incluant la garantie légale du constructeur, dont le coût incombe normalement à ce dernier ; que MM. Baptiste et Jean-Claude Z...et la société Habitat Promotion Construction, poursuivis pour perception de fonds avant le délai prévu par la loi, et abus de confiance tenant à l'acquittement par les maîtres d'ouvrage d'une somme dûe légalement par le maître d'oeuvre, et MM. Maxence et Pierre-Anthony A... et leur société, poursuivis pour recel de cet abus de confiance, ont été relaxés en première instance ; que les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que si les demandeurs affirment l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat porte sur le versement de la somme de 4749 euros, qui sert de base à leur réclamation ; qu'ils allèguent que la société HPC ne pouvait demander que 60 % en paiement de la garantie dommages-ouvrages mais affirment qu'elle a financé ses propres assurances responsabilité ; que les juges ajoutent que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... et qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack " Gobal CMI " composé à environ 60 % de la garantie dommages ouvrage et 40 %. d'assurances annexes, ce qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage, de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; que la cour d'appel en déduit que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les appelants n'avaient subi aucun préjudice résultant d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;