mercredi 12 septembre 2018

Encore un arrêt sur la décennale appliquée aux éléments d'équipement posés sur existants...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-19.371
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2017), que M. et Mme Y..., estimant que le poêle à bois qu'ils avaient fait installer dans leur maison par la société Cheminées Hervé Gehin, ne donnait pas satisfaction, ont assigné l'entreprise en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient, d'une part, que la société Cheminées Hervé Gehin ne peut être considérée comme un constructeur d'ouvrage, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le poêle litigieux puisse être considéré comme formant indissociablement corps avec un ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'insuffisance de chauffage ne rendait pas l'ensemble de la maison impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Cheminées Hervé Gehin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cheminées Hervé Gehin et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;

1 commentaire :

  1. Merci pour cette information effectivement en droite ligne des décisions récentes sur la responsabilité décennale appliquée aux éléments d'équipement dissociables. Un risque béant de litiges à venir pour les artisans et entreprises du bâtiment !

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