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mercredi 31 octobre 2018
Droit public : le recours banalisé aux présomptions dans le contentieux de la responsabilité
Etude Lantero, AJDA 2018, p. 2067.
Contrôle de proportionnalité et office du juge
Note Canas, D. 2018, p. 2040, sur cass. n° 16-28.741.
La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage,
Note L. Bloch, RCA 2018, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17.469 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;
Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et Cécile X... (les consorts X...) à la société Carri Nostri, celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté, a assigné la société Johnson Controls France (la société Johnson), producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local, ainsi que la société Matequip, vendeur et installateur de ce coffret, la société Generali IARD, assureur de la société Matequip, et les consorts X..., en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu que, pour déclarer la société Johnson responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société Matequip, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et Cécile X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2006 et en ce qu'il la condamne, in solidum, avec la société Matequip, à les réparer, l'arrêt rendu, le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Carri Nostri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 27 juin 2018
N° de pourvoi: 17-17.469 Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Johnson Controls France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matequip et la société Generali IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil ;
Attendu qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie ayant détruit le local à usage commercial, affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, donné à bail par Mmes Z... et Cécile X... (les consorts X...) à la société Carri Nostri, celle-ci, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes du sinistre et d'évaluer les préjudices qui en ont résulté, a assigné la société Johnson Controls France (la société Johnson), producteur du coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans ce local, ainsi que la société Matequip, vendeur et installateur de ce coffret, la société Generali IARD, assureur de la société Matequip, et les consorts X..., en responsabilité et indemnisation, sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Attendu que, pour déclarer la société Johnson responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et par les consorts X..., l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l'expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société Johnson, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par la société Matequip, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu'il en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Johnson Controls France entièrement responsable des préjudices subis par la société Carri Nostri et Mmes Z... et Cécile X... du fait de l'incendie intervenu le 6 juillet 2006 et en ce qu'il la condamne, in solidum, avec la société Matequip, à les réparer, l'arrêt rendu, le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Carri Nostri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
causalité
,
fournisseur
,
imputabilité
,
produit défectueux
,
vente
Responsabilité délictuelle du notaire
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juin 2018
N° de pourvoi: 17-13.975 Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 mars 1992 reçu par M. Y... (le notaire), la banque BNP Guyane (la banque) a consenti à la Société immobilière du littoral (la SIMLI) une ouverture de crédit de 365 878,06 euros pour financer la construction de maisons ; que, par le même acte, la Société générale immobilière de Guyane (la SOGIG) s'est portée caution hypothécaire de la SIMLI et a consenti, en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit, une hypothèque sur une parcelle cadastrée section [...] ; que, suivant acte authentique du 28 mai 1993, reçu par le même notaire, la SIMLI a vendu à la Société du lac bleu une parcelle cadastrée section [...] au prix de 152 449 euros ; que, par le même acte, la banque a consenti à la Société du lac bleu une ouverture de crédit de 914 684 euros destinée, pour partie, au paiement du prix de la parcelle et, pour le surplus, au règlement du coût de construction de vingt et une villas et au remboursement de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SIMLI ; qu'il a été convenu que le prix de vente des villas serait versé à la banque, bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers sur le terrain en cause ; que, soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l'exécution de l'acte du 28 mai 1993, la SOGIG l'a assigné, le 13 août 2010, afin de le voir condamné à payer à la banque la totalité du prix de vente des maisons visées à cet acte ; que le prix de vente de celles-ci a été versé dans la comptabilité du notaire à hauteur de 1 282 692,21 euros ; que, par acte authentique du 13 avril 2012, la SOGIG a réglé à la banque la somme de 1 240 934,99 euros, correspondant aux dettes de la Société du lac bleu, et a été subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de la banque ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre le notaire, l'arrêt retient qu'il lui est reproché de ne pas avoir versé à la banque le prix de chacune des ventes des villas construites sur une parcelle appartenant à la Société du lac bleu et que, dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juin 2018
N° de pourvoi: 17-13.975 Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 mars 1992 reçu par M. Y... (le notaire), la banque BNP Guyane (la banque) a consenti à la Société immobilière du littoral (la SIMLI) une ouverture de crédit de 365 878,06 euros pour financer la construction de maisons ; que, par le même acte, la Société générale immobilière de Guyane (la SOGIG) s'est portée caution hypothécaire de la SIMLI et a consenti, en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit, une hypothèque sur une parcelle cadastrée section [...] ; que, suivant acte authentique du 28 mai 1993, reçu par le même notaire, la SIMLI a vendu à la Société du lac bleu une parcelle cadastrée section [...] au prix de 152 449 euros ; que, par le même acte, la banque a consenti à la Société du lac bleu une ouverture de crédit de 914 684 euros destinée, pour partie, au paiement du prix de la parcelle et, pour le surplus, au règlement du coût de construction de vingt et une villas et au remboursement de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SIMLI ; qu'il a été convenu que le prix de vente des villas serait versé à la banque, bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers sur le terrain en cause ; que, soutenant que le notaire avait commis des fautes dans l'exécution de l'acte du 28 mai 1993, la SOGIG l'a assigné, le 13 août 2010, afin de le voir condamné à payer à la banque la totalité du prix de vente des maisons visées à cet acte ; que le prix de vente de celles-ci a été versé dans la comptabilité du notaire à hauteur de 1 282 692,21 euros ; que, par acte authentique du 13 avril 2012, la SOGIG a réglé à la banque la somme de 1 240 934,99 euros, correspondant aux dettes de la Société du lac bleu, et a été subrogée à hauteur de cette somme dans les droits de la banque ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre le notaire, l'arrêt retient qu'il lui est reproché de ne pas avoir versé à la banque le prix de chacune des ventes des villas construites sur une parcelle appartenant à la Société du lac bleu et que, dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les obligations du notaire qui tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte relèvent de sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Du devoir d'information relatif à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance
Etude Linglin, RCA2018-10, p. 6
mardi 30 octobre 2018
Vendeur après achèvement - responsabilité décennale - notion d'ouvrage (simples réparations)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-26.313 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2010, Jeanne Z... veuve Y..., Roger et Jean Y... (les consorts Y...) ont vendu une maison d'habitation à M. X... ; qu'en octobre 2010, M. X... a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture ; que, les vendeurs ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, M. X... les a, après expertise, assignés en paiement des travaux de réparation et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la garantie décennale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il avait été procédé en 2006 à des travaux de toiture, dont l'importance permettait de les assimiler à un ouvrage, et retenu qu'il n'était pas démontré la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens et que l'entreprise consultée par M. X... avait constaté que seules des réparations de fortune avaient été réalisées sur les tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux litigieux ne pouvaient constituer un ouvrage de bâtiment et que les consorts Y... ne pouvaient être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-26.313 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2017), que, par acte du 31 mai 2010, Jeanne Z... veuve Y..., Roger et Jean Y... (les consorts Y...) ont vendu une maison d'habitation à M. X... ; qu'en octobre 2010, M. X... a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture ; que, les vendeurs ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, M. X... les a, après expertise, assignés en paiement des travaux de réparation et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées au titre de la garantie décennale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soutenait qu'il avait été procédé en 2006 à des travaux de toiture, dont l'importance permettait de les assimiler à un ouvrage, et retenu qu'il n'était pas démontré la fourniture et la mise en oeuvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens et que l'entreprise consultée par M. X... avait constaté que seules des réparations de fortune avaient été réalisées sur les tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les travaux litigieux ne pouvaient constituer un ouvrage de bâtiment et que les consorts Y... ne pouvaient être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ;
Responsabilité de l'assureur (et de son expert...) en cas de réfections inadaptées
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2018-12, p. 22.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-23.688 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 juin 2017), qu'en 1998, M. et Mme X..., propriétaires depuis 1986 d'une maison d'habitation, ont déclaré à leur assureur multirisques habitation, la société MAIF, un sinistre relatif à l'apparition de fissures ; que la société MAIF, après avoir missionné la société Agora conseil en qualité d'expert, a financé les travaux de réfection confiés à la société Maisons de tradition locale (société MTL), assurée auprès de la société SMABTP, laquelle en a sous-traité une partie à la société Socodero, assurée auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA) ; qu'en août 2005, des fissures similaires sont apparues au même endroit ; qu'après expertise, la société MAIF a réglé à M. et Mme X... la somme de 73 973,61 euros, puis a assigné la société MTL et son assureur, la SMABTP, en paiement de cette somme ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement pour réclamer la condamnation in solidum des intervenants à réparer leur préjudice immatériel ; que la SMABTP a assigné en garantie la MGA ;
Attendu que la société MAIF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans se fonder sur une immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent, que la société MTL soutenait justement qu'il ne pouvait lui être reproché une quelconque erreur dans l'exécution de sa prestation, réalisée conformément aux préconisations précises de l'assureur, et qu'à supposer qu'elle eût dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux qu'il préconisait, il n'en demeurait pas moins que ce manquement n'avait pas eu d'incidence sur la cause du sinistre uniquement imputable à la société MAIF qui, par l'expert qu'elle avait missionné, avait préconisé, de manière insuffisante et inadaptée, les travaux de reprise en sous-oeuvre litigieux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il y avait lieu d'écarter la responsabilité décennale de la société MTL et de retenir les fautes de la société MAIF dans la gestion du sinistre de 1999, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle assurances des instituteurs de France à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Responsabilité décennale et sort de l'indemnité en cas de vente
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-16.459 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), que, les reprises en sous-oeuvre préconisées par M. Z... et effectuées par la société CIBTP, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA), s'étant révélées inefficaces, M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, les ont assignés en responsabilité décennale avant de céder, au cours de l'instance d'appel, leur maison, par un acte authentique du 10 août 2015 dans lequel ils ont fait insérer une clause mentionnant qu'ils "resteraient parties à la procédure en cours" et qu'ils "ne subrogeraient pas l'acquéreur dans la suite de cette procédure" ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande en paiement des travaux "réparatoires" de la maison leur ayant appartenu ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande principale de M. et Mme X... tendait à obtenir le paiement du montant indexé des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison et le paiement d'une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas formée une demande en indemnisation d'un préjudice résultant de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, a souverainement déduit de ce seul motif que, nonobstant la clause par laquelle ils restaient parties à l'instance en cours, les vendeurs ne démontraient pas l'existence d'un intérêt direct et certain à agir de ce chef, sur un fondement décennal comme contractuel, à l'encontre des constructeurs et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 18 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-16.459 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2017), que, les reprises en sous-oeuvre préconisées par M. Z... et effectuées par la société CIBTP, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (les sociétés MMA), s'étant révélées inefficaces, M. et Mme X..., maîtres d'ouvrage, les ont assignés en responsabilité décennale avant de céder, au cours de l'instance d'appel, leur maison, par un acte authentique du 10 août 2015 dans lequel ils ont fait insérer une clause mentionnant qu'ils "resteraient parties à la procédure en cours" et qu'ils "ne subrogeraient pas l'acquéreur dans la suite de cette procédure" ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur demande en paiement des travaux "réparatoires" de la maison leur ayant appartenu ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande principale de M. et Mme X... tendait à obtenir le paiement du montant indexé des réparations nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la maison et le paiement d'une indemnisation au titre de la perte de jouissance pendant la réalisation des travaux, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas formée une demande en indemnisation d'un préjudice résultant de la diminution du prix de l'immeuble vendu en l'état, a souverainement déduit de ce seul motif que, nonobstant la clause par laquelle ils restaient parties à l'instance en cours, les vendeurs ne démontraient pas l'existence d'un intérêt direct et certain à agir de ce chef, sur un fondement décennal comme contractuel, à l'encontre des constructeurs et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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