mardi 30 janvier 2018

Architecte - devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-15.442
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que la société Myrina a conclu avec la société Mandaloun, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (Groupama), un contrat d'architecture intérieure et de décoration pour l'aménagement d'une boutique de vente de bijoux fantaisie ; que la société Myrina a confié la réalisation des travaux à la société Elba, depuis en liquidation judiciaire ; que, faisant état de malfaçons constituées par des rayures sur les présentoirs laqués, une peinture granuleuse sur le mur, des fissures verticales au niveau du point de jonction entre les modules de présentation et l'affaissement des étagères, lesquelles ont été constatées par des procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice et par une expertise diligentée par l'expert de son assureur, la société Myrina a assigné les sociétés Elba et Mandaloun en indemnisation de son préjudice ; que la société Mandaloun a appelé en garantie son assureur ; que le liquidateur de la société Elba est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Elba, représentée par son liquidateur judiciaire, du 12 février 2015 et rejeter, au visa de ces conclusions et des pièces produites à leur soutien, les demandes indemnitaires formées contre cette société, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, que les parties ne sont plus recevables à le faire après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement et qu'en l'espèce la société Myrina reproche au liquidateur de n'avoir conclu que le 12 février 2015, c'est-à-dire à une époque où le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2015 et les pièces produites à leur soutien avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 9 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Mandaloun et Groupama, l'arrêt retient que le maître d'œuvre a vainement effectué de nombreuses diligences pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés de sorte qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Mandaloun n'avait pas failli à ses obligations contractuelles d'assistance au maître de l'ouvrage pendant le déroulement du chantier et lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mandaloun, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire et M. X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Elba, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Mandaloun et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Myrina ; rejette les autres demandes ;

jeudi 25 janvier 2018

12 avril 2018 : colloque : "Les 40 ans de la Loi Spinetta"

15 février 2018 : colloque JUSTICE CONSTRUCTION

https://www.justiceconstruction.fr/


Salle de la 1ère chambre de la Cour de Paris

 • Présentation de la journée par
Mme Michèle APPIETTO,
Conseiller Honoraire à la
Cour
Présidente de Justice Construction
• Intervention de Monsieur
Pascal CHAUVIN,
Président de la 3ème chambre
civile “Construction” de la Cour de
Cassation de Paris
• Intervention de Mme Le
Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Paris
• Propos introductif sur la loi
Spinetta par Maître Jean
François PÉRICAUD,
Vice Président de Justice
Construction

 Les Acteurs à l’Acte de Construire
Par Maître Jean Marc ALBERT
Débats
• L’Ouvrage
Par Madame le Professeur Gwénaëlle
DURAND-PASQUIER
Débats
• Les Dommages, l'impropriété à
destination.
Par Monsieur le Professeur Cyrille
CHARBONNEAU
Débats
REPAS LIBRE

• Les Réceptions
Par M. Olivier LEFEBVRE Directeur
juridique de la MAF
Débats
• Garanties – Responsabilités - Assurances
Par Maître Albert CASTON
Débats
• Conclusion - Perspectives d’avenir
Par Monsieur le Professeur
Matthieu POUMARÈDE
Débats
Clôture des Assises à 17 heures
Cocktail Salons du self HARLAY

Pénalités de retard de plein droit

Note Sizaire, Constr.-urb., 2018-1, p. 28, sur cass. n° 16-19.739.

dimanche 21 janvier 2018

Imprévision et contrat d'assurance

Etude Kullmann, RGDA 2018, p. 67.

Assurance - notion de clause d'exclusion formelle et limitée

Note L. Karila, RGDA 2018, p. 45, sur cass. n° 16-21.278.

Assurance-construction : loyauté contractuelle

Note JP Karila, RGDA 2018, p. 42, sur CE n° 396751.

Assurance-construction : notion de date d'ouverture du chantier

Note L. Karila, RGDA 2018, p. 34, sur cass. n° 16-20.211.

Un dommage évolutif peut-il être soudain ?

Note Asselain,  RGDA 2018, p. 28, sous CE n°396751.

Non-conformité sans préjudice

Note Z. Jacquemin, GP 2018, n°2, p. 26, sur cass. n° 16-24.127.

mercredi 17 janvier 2018

Constitutionnalité de la restriction du champ de l'action en démolition (art. L 480-13 c. urb.).

Note Soler-Couteaux, RDI 2018, p. 53, sur Cons. const. n° 2017-672-QPC

Réception judiciaire, réception tacite et assurance construction : l'histoire se poursuit

Note Boubli, RDI 2018, p. 31, sur cass. n°16-18.134 et 15-27.802.

Exclusivité versus proportionnalité, à l'épreuve de l'empiètement

Etude Gavin Millan Oosterlynck, RDI 2018, p. 17.

Marché public - travaux indispensables

Conseil d'État

N° 401747   
ECLI:FR:CECHR:2017:401747.20171220
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François Lelièvre, rapporteur
M. Olivier Henrard, rapporteur public
SCP RICHARD ; SCP BOULLOCHE ; SCP GASCHIGNARD, avocat


lecture du mercredi 20 décembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Poulingue a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes à lui verser la somme de 407 990,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 octobre 2010, au titre du solde du lot n° 6 " façades polycarbonates " du marché conclu le 27 novembre 2006 en vue de la construction de quatre bâtiments universitaires. Par un jugement n° 1002040 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la communauté d'agglomération du Grand Troyes au paiement à la société Poulingue d'une somme de 162 025,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 et de leur capitalisation à compter du 29 octobre 2011, et condamné la société Lipsky-Rollet Architectes à la garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt n° 14NC01089 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Lipsky-Rollet Architectes, en premier lieu, ramené la condamnation de cette société à garantir la communauté d'agglomération du Grand Troyes à hauteur du paiement à la société Poulingue des travaux supplémentaires n° 17 pour 1 261,30 euros HT et des travaux supplémentaires n° 30 pour 1 895,30 euros HT, en deuxième lieu, mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 235 euros, à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, en troisième lieu, réformé le jugement du 15 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 24 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Troyes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Lipsky-Rollet Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la communaute d'agglomération du Grand Troyes, à la SCP Boulloche, avocat de la société Lipsky-Rollet Architectes et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Poulingue.



1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la communauté d'agglomération troyenne, devenue la communauté d'agglomération du Grand Troyes, dans le cadre du projet de construction d'un campus universitaire de quatre bâtiments dans le centre ville de Troyes, a attribué en 2006 le lot n° 6, " façades polycarbonates ", à la société Poulingue pour un prix global et forfaitaire de 899 505,08 euros HT ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Lipsky-Rollet Architectes ; qu'après la réception de l'ouvrage, la société Poulingue a demandé à la communauté d'agglomération du Grand Troyes le paiement de travaux supplémentaires ; que, par un jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, condamné la communauté d'agglomération à verser à la société Poulingue, au titre de ces travaux, la somme de 162 025,01 euros TTC et, d'autre part, condamné la société Lipsky-Rollet Architectes à garantir la communauté d'agglomération de cette condamnation à hauteur de 95 % ; que par un arrêt du 12 mai 2016, contre lequel la communauté d'agglomération du Grand Troyes se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé partiellement la société Lipsky-Rollet Architectes de sa condamnation ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art ; que la charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage ; que, toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie ; qu'il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile ; qu'il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants ;

3. Considérant, d'une part, qu'en relevant, pour rejeter une partie des conclusions d'appel en garantie de la communauté d'agglomération du Grand Troyes, que celle-ci n'établissait pas qu'elle aurait renoncé à la construction du campus universitaire ou aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l'art, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, d'autre part, il n'était pas soutenu devant elle que le montant des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, y compris les travaux supplémentaires, aurait été supérieur au coût de la construction du campus universitaire si la société Lipsky-Rollet Architectes n'avait pas commis de fautes lors de la conception de cet ouvrage ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la communauté d'agglomération du Grand Troyes devait supporter la charge définitive du coût de ces travaux supplémentaires, alors même que celle-ci faisait valoir que ce coût n'était pas inscrit dans son budget initial ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué, en ce qu'il porte sur les travaux supplémentaires n° 41, serait entaché d'insuffisance de motivation, manque en fait ; que si la communauté d'agglomération du Grand Troyes soutient, concernant les mêmes motifs de l'arrêt, que la cour aurait commis une erreur dans son interprétation des stipulations de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, la cour ne s'étant pas prononcée sur ces stipulations ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la communauté d'agglomération du Grand Troyes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Lipsky-Rollet Architectes ; que, par suite, la communauté d'agglomération du Grand Troyes n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en tant qu'il met à sa charge les frais d'expertise ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Lispky-Rollet Architectes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande, à ce titre, la communauté d'agglomération du Grand Troyes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Lispky-Rollet Architectes au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération du Grand Troyes est rejeté.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Troyes versera à la société Lispky Rollet Architectes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Troyes, à la société Poulingue et à la société Lipsky-Rollet Architectes.




Analyse

Abstrats : 39-05-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. INDEMNITÉS. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES. - 1) PRINCIPE - INDEMNISATION PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DES TRAVAUX INDISPENSABLES À LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE DANS LES RÈGLES D'ART [RJ2] - 2) MODALITÉS D'INDEMNISATION EN CAS DE FAUTE DU MAÎTRE D'OEUVRE - POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE D'APPELER EN GARANTIE CE DERNIER - EXISTENCE - CONDITIONS - A) MAUVAISE ÉVALUATION INITIALE DES TRAVAUX QUI, S'ILS AVAIENT ÉTÉ CONNUS EN TEMPS UTILES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE, AURAIT CONDUIT CELUI-CI À RENONCER AU PROJET DE CONSTRUCTION OU À LE MODIFIER - B) FAUTE DANS LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE OU LE SUIVI DE TRAVAUX CONDUISANT À UN COÛT DE TRAVAUX SUPÉRIEUR À CELUI QUI AURAIT DÛ ÊTRE CELUI DE L'OUVRAGE [RJ1].
39-06 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE. - PAIEMENT AU COCONTRACTANT DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - 1) PRINCIPE - INDEMNISATION PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DES TRAVAUX INDISPENSABLES À LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE DANS LES RÈGLES D'ART [RJ2] - 2) MODALITÉS D'INDEMNISATION EN CAS DE FAUTE DU MAÎTRE D'OEUVRE - POSSIBILITÉ POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE D'APPELER EN GARANTIE CE DERNIER - EXISTENCE - CONDITIONS - A) MAUVAISE ÉVALUATION INITIALE DES TRAVAUX QUI, S'ILS AVAIENT ÉTÉ CONNUS EN TEMPS UTILES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE, AURAIT CONDUIT CELUI-CI À RENONCER AU PROJET DE CONSTRUCTION OU À LE MODIFIER - B) FAUTE DANS LA CONCEPTION DE L'OUVRAGE OU LE SUIVI DE TRAVAUX CONDUISANT À UN COÛT DE TRAVAUX SUPÉRIEUR À CELUI QUI AURAIT DÛ ÊTRE CELUI DE L'OUVRAGE SI LE MAÎTRE D'OEUVRE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE - CONSÉQUENCE - INDEMNISATION À HAUTEUR DE LA DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX MONTANTS [RJ1].

Résumé : 39-05-01-02-01 1) L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.... ,,2) Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. a) Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.... ...b) Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'ouvrage n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
39-06 1) L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage.... ,,2) Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. a) Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.... ...b) Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'ouvrage n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.



[RJ1] Cf. CE, 1er juillet 1970, Commune de Sainteny, n°s 70820 72704, p. 451 ; CE, 14 novembre 1979, Novarina et autres et District du Grand Rodez, n°s 01818 06703 07415, T. p. 799. Rappr., en matière de responsabilité décennale, CE, 11 février 1970, Bortuzzo et Martin-Bellet, n° 71987, p. 107., ,[RJ2] Cf. CE, 3 octobre 1979, Société Entrasudo, n° 08585, p. 797.  

Art. 145 CPC : exigence d'un litige potentiel

Note Strickler, Procédures 2018-1, p. 18, sur cass. n° 16-24.368.

Clause pénale, révision judiciaire et principe de contradiction

Note Strickler, Procédures, 2018-1, p. 15, sur cass. n° 16-21.477.

lundi 15 janvier 2018

Chronique de jurisprudence de droit des contrats

Houtcieff, GP 2018, n° 1, p. 26; sur cass. n° 16-12.906, 16-20.104, 16-20.904,  16-19.615 et 16-18.156

Sous-traitant : paiement direct - référé-provision et décompte définitif

Conseil d'État

N° 410235   
ECLI:FR:CECHR:2017:410235.20171023
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Grégory Rzepski, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
LE PRADO ; SCP OHL, VEXLIARD, avocats


lecture du lundi 23 octobre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Colas Ile-de-France Normandie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Vivier-au-Court à lui verser, à titre de provision, les sommes de 77 721,45 euros, 19 864,97 euros et 9 815,28 euros en règlement du solde de diverses factures. Par une ordonnance n° 1600194 du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la commune de Vivier-au-Court.

Par une ordonnance n° 16NC02850 du 12 avril 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté, d'une part, l'appel formé par la société Colas Ile-de-France Normandie contre cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande, d'autre part, l'appel incident formé par la commune de Vivier-au-Court contre cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions reconventionnelles.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai, 12 mai et 13 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colas Ile-de-France Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant ses conclusions d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vivier-au-Court la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Grégory Rzepski, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Vivier-au-Court.



1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société Lesueur TP a sous-traité à la société SCREG Ile-de-France Normandie (SCREG IDFN) une partie de l'exécution du lot " Terrassements, voirie et aménagement des extérieurs " d'un marché de construction passé par la commune de Vivier-au-Court ; que le 23 janvier 2013, le maître d'oeuvre a validé une situation n° 6 présentée par la société Lesueur TP pour un montant de 235 399,23 euros TTC et une attestation de paiement direct en faveur de la société SCREG IDFN pour un montant de 126 762,67 euros TTC ; qu'alors que cette somme lui avait été réglée, le sous-traitant, estimant que la part lui revenant était, en réalité, de 230 324,90 euros, a saisi, le 18 février 2013, le maître d'ouvrage d'une demande de paiement direct pour le règlement d'une somme d'un montant de 103 562,23 euros TTC correspondant à la différence entre ce qu'il estimait lui être dû et ce qui lui avait été d'ores et déjà payé par la commune ; que ce courrier du 18 février 2013 a été complété par un courrier du 26 février suivant de la société Colas Ile-de-France Normandie (Colas IDFN), substituée le 22 février 2013 à la société SCREG IDFN en qualité de sous-traitant ; que la société Colas IDFN a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Vivier-au-Court à lui verser, à titre de provision, la somme de 77 721,45 euros correspondant, selon elle, au trop-perçu par la société Lesueur TP d'un montant de 103 562,23 euros TTC, diminué d'un montant de 25 840,78 euros correspondant au règlement d'une partie des prestations objet de cette créance en avril 2014 ; que, par une ordonnance du 6 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande ; que, par une ordonnance du 12 avril 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par la société Colas IDFN ainsi que les conclusions à fin d'appel incident de la commune de Vivier-au-Court ; que la société Colas IDFN se pourvoit en cassation contre l'article 1er de cette ordonnance par lequel le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige, repris à l'exception de son avant-dernier alinéa au I de l'article 136 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d'ouvrage ; qu'une demande adressée avant l'établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile ;

5. Considérant que pour rejeter la demande de la société Colas IDFN au motif que l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de la commune ne saurait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part relevé que le maître d'ouvrage n'a été saisi des demandes de paiement de la société SCREG IDFN puis de la société Colas IDFN qu'après que les prestations en cause avaient été réglées par la commune, d'autre part jugé que la faculté qu'aurait eue la commune de retenir sur les acomptes suivants la somme litigieuse versée à tort à la société Lesueur TP ne présentait pas un caractère de certitude suffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les demandes de paiement direct du sous-traitant étaient pourtant parvenues au maître d'ouvrage en temps utile dès lors que le décompte général et définitif n'était pas établi ; que la circonstance que le maître d'ouvrage avait déjà procédé au règlement des prestations effectuées par le sous-traitant en les attribuant en partie au titulaire ne le libérait pas de son obligation de payer directement la société Colas IDFN ; que celle-ci est donc fondée à soutenir que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique en estimant que l'existence de cette obligation n'était pas sérieusement contestable ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'article 1er de l'ordonnance attaquée doit être annulé ;

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Sur la demande de provision :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :

7. Considérant que l'établissement du décompte général et définitif du marché ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser à un sous-traitant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, dès lors que la demande de paiement direct lui est parvenue en temps utile ; que la commune de Vivier-au-Court n'est donc pas fondée à soutenir qu'en raison du caractère définitif du décompte général du marché qu'elle a conclu avec la société Lesueur TP, la demande de la société Colas IDFN serait irrecevable ;

En ce qui concerne l'existence de la créance :

8. Considérant, d'une part, que si la commune soulève pour la première fois en cassation un moyen d'appel tiré de ce que le juge réglant le référé après cassation méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative citées au point 1 en statuant sur une demande qui pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse, elle ne l'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'une analyse dressée le 1er août 2013 par le bureau d'études en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination de l'opération confirme que la part des prestations objet de la situation n° 6 revenant à l'entreprise SCREG IDFN était de 230 324,90 euros et non de 126 762,67 euros TTC ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la demande de paiement direct du sous-traitant d'un montant de 103 562,23 euros, correspondant à la différence entre les montants de 230 324,90 euros et de 126 762,67 euros, est parvenue au maître d'ouvrage en temps utile ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de payer dont se prévaut la société Colas IDFN à l'égard de la commune de Vivier-au-Court n'est pas sérieusement contestable ;

En ce qui concerne le montant de la provision :

10. Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'après avoir réglé cette somme d'un montant de 103 562,23 euros en février 2013, la commune a payé, en avril 2014, au titre de la situation n° 6, 25 840,78 euros à la société Colas IDFN ; qu'il s'en suit qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de fixer à 77 721,45 euros le montant de la provision au versement de laquelle la commune doit être condamnée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vivier-au-Court la somme de 4 000 euros à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Colas Ile-de-France Normandie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;






D E C I D E :
--------------
Article 1er L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La provision mise à la charge de la commune de Vivier-au-Court au profit de la société Colas Ile-de-France Normandie est fixée à la somme de 77 721,45 euros.
Article 3 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 décembre 2016 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La commune de Vivier-au-Court versera à société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Colas Ile-de-France Normandie et à la commune de Vivier-au-Court.

Limites de la communication électronique devant la cour d'appel

Note C. Laporte, SJ G,  2018, p. 71, sur cass. n° 16-19.336.

Contrat d'adhésion : nouvelle version, nouvelle désillusion...

Edito, SJ  G. Mazeaud, D. 2018, p. 57.

Précisions sur la cause étrangère ou les insuffisances de la communication par voie électronique 1.0 (CPVE 1.0)

Etude Bléry, D 2018, p. 52, sur cass. n° 16-24.864.
Voir note :

- Leins, D. 2018, p. 758.


jeudi 11 janvier 2018

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite

Note Méano, D. 2018, p. 1329.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.469
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), rendu en référé, que l'Office public de l'habitat - Habitat Toulouse (Habitat Toulouse), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion M. et Mme X... ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X... dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X... que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le juge doit répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette

Note Pellier, D. 2018, p. 547.
Note Jourdain, RDI 2018, p. 280.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.222 17-10.074
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° K 16-22.222 et B 17-10.074 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 24 mai 2016 et 2 novembre 2016), que la société civile immobilière La Stéphanoise (la SCI) a fait construire un bâtiment destiné à être occupé par la société Bougault ; que la société François Guyon (la société Guyon), assurée par la société l'Auxiliaire, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre ; qu'un dallage en béton, dans lequel était incorporé un réseau de chauffage, a été réalisé par la société Rocland, qui a été liquidée, et qu'un carrelage a été posé sur une chape en ciment par la société Accetta, assurée en responsabilité décennale par la société Axa France et en responsabilité civile bâtiment par la société Swisslife ; qu'après réception, sont apparus, sur la zone carrelée, des fissures et un soulèvement des carreaux ; que la SCI et la société Bougault ont, après expertise, assigné la société Accetta, la société Axa, ainsi que la société Guyon, en réparation de leurs préjudices ; que les sociétés Swisslife et l'Auxiliaire ont été appelées en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Guyon, ci-après annexé :

Attendu que la société Guyon fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en garantie contre la société l'Auxiliaire ;

Mais attendu que, la société Guyon n'ayant pas soutenu que la société l'Auxiliaire avait renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu déclarer l'action en garantie irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de déclarer la société Accetta responsable in solidum avec la société Guyon des désordres et de condamner in solidum la société Accetta, son assureur Axa France et la société Guyon à payer certaines sommes à la SCI et à la société Bougault ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Accetta, qui n'avait pas réalisé de fractionnement dans l'épaisseur de la chape, en violation des règles professionnelles, aurait dû s'interroger sur la nature du support de la chape, dallage simple ou chauffant, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu la responsabilité de la société Accetta, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Swisslife, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI et de la société Bougault, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et la société Bougault font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action directe contre la société l'Auxiliaire ;

Mais attendu que, la SCI et la société Bougault n'ayant pas soutenu que la société l'Auxiliaire avait renoncé au bénéfice de la prescription, la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable leur action directe, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur les seconds moyens des pourvois incidents des sociétés Axa et Swisslife, réunis :

Vu l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que l'arrêt retient que les sociétés Accetta et Guyon sont responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland (60 %), celle de la société Accetta s'élève à 30 % et celle de la société François Guyon à 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de répartir entre les co-obligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la société Axa France :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la société Axa France contre la société l'Auxiliaire, l'arrêt rectificatif retient que, contrairement à ce que soutient la société Axa France dans sa requête, la compagnie l'Auxiliaire lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa France qui soutenait que les délais de prescription ne lui étaient pas opposables, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de la société Axa :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que dans leurs rapports réciproques, eu égard à la part de responsabilité incombant à la société Rocland (60 %), celle de la société Accetta s'élève à 30 % et celle de la société François Guyon à 10 %, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en garantie formée par la société Axa, assureur de la société Accetta, à l'encontre de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Guyon et qu'il rejette la demande en interprétation de l'arrêt du 24 mai 2016, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de trouble manifestement illicite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.430
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. X..., qui dispose d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles appartenant à M. Y..., son voisin, l'a assigné en référé en cessation du stationnement de véhicules sur le chemin de servitude menant à sa propriété ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que les stationnements dénoncés par M. X... se soient répétés de façon régulière et continue, ni qu'ils l'aient empêché d'utiliser son droit de passage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le stationnement, sur l'assiette d'un chemin de servitude, d'un véhicule faisant obstacle au passage constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

vendredi 5 janvier 2018

Vient de paraitre...

"Droit de la construction : responsabilités et assurances", de mes talentueux amis Laurent Karila et Cyrille Charbonneau, 3ème éd., 1027 pages ! édité par LexisNexis.

Vente immobilière - notaire et agent immobilier - devoir de conseil et d'information

Note Sizaire, Const.-urb. 2018-2, p. 21.
 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.170
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par M. X..., notaire membre de la société civile professionnelle X...- E...-F... (le notaire), M. Y... (le vendeur) a vendu, au prix de 98 000 euros, par l'intermédiaire de la société Marc immobilier (l'agent immobilier), à M. et Mme Z... (les acquéreurs) une maison d'habitation atteinte de fissures anciennes ; qu'un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l'immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité ; que, se plaignant de l'apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros oeuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire ; que celui-ci a appelé en garantie l'agent immobilier ; que le vendeur a appelé en garantie M. A..., l'entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du notaire, pris en première branche, ci-après annexé :

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l'acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l'ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l'expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, ci-après annexé :

Attendu que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des acquéreurs bien fondée à son encontre et de le condamner à supporter 10 % des sommes mises à la charge du vendeur ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d'information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à indemniser les acquéreurs à hauteur de 238 291, 08 euros au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat de la maison et du coût de la démolition et de la reconstruction, outre les préjudices divers, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1645 du code civil, les acquéreurs ont choisi de conserver l'immeuble et que le vendeur, qui connaissait les vices affectant le bien, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution d'une partie du prix de vente et l'indemnité allouée pour la démolition et la reconstruction compensaient l'une et l'autre la perte de l'utilité de la chose, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident du notaire et le second moyen du pourvoi incident de l'agent immobilier, réunis :

Vu l'article 1644 du code civil ;

Attendu que, pour condamner le notaire et l'agent immobilier à supporter chacun 10 % des sommes mises à la charge du vendeur, en ce compris la somme de 60 000 euros au titre de la restitution de la partie correspondant au coût de la maison hors terrain, l'arrêt retient que la faute du notaire et de l'agent immobilier ont chacune produit le dommage à concurrence de 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix de vente, à laquelle un vendeur est condamné à la suite de la réduction prévue à l'article 1644 du code civil, ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable ouvrant droit à réparation au profit de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 238 291, 08 euros la somme allouée à M. et Mme Z... et en ce qu'il condamne la société civile professionnelle X...- E...-F... et la société Marc immobilier à supporter, chacune, partie de la réduction du prix de vente, l'arrêt rendu le 21 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Lotissement - cahier des charges - violation - sanction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.996
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2016), que la société civile immobilière Ameri (la SCI), propriétaire d'un terrain dans un lotissement, en a cédé une partie à la société Idat patrimoine qui y a édifié un chalet et à laquelle la SCI a reproché de ne pas respecter le cahier des charges du lotissement en raison d'une surface totale excessive ; qu'un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine à mettre sa construction en conformité avec le cahier des charges du lotissement ; que la société Idat patrimoine a assigné la SCI en révision de cet arrêt ;

Attendu que la société Idat patrimoine fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de dire que le cahier des charges était faux et qu'il aurait été établi pour les besoins de la cause, que la SCI, qui n'était pas à l'origine de ce document, n'avait pas entendu le dissimuler et qu'aucun agissement susceptible d'être qualifié de fraude ne pouvait être relevé à son encontre alors qu'aucune intention frauduleuse n'était démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement déduit de ces seuls motifs que le recours devait être rejeté, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Marché - stipulations pour autrui sur dommage aux tiers

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.111
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié des travaux à la société Mercury Sud (société Mercury), qui les a sous-traités à la société X... ; qu'au cours de leur exécution, M. Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident corporel ; que la SNCF et trois personnes physiques ont été déclarées coupables du délit de blessures involontaires et condamnées à indemniser M. Y..., un partage de responsabilité étant prononcé ; que la SNCF, aux droits de laquelle vient l'établissement public SNCF réseau (la SNCF réseau), a appelé en garantie la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Mercury en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier directement à l'origine de l'accident exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud devrait la garantir des conséquences pécuniaires de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses des articles 46-11 et 46-12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF stipulent que l'entrepreneur supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engage à garantir le maître de l'ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz et la condamne à payer à la SNCF la somme de 3 000 euros ;

Assurance - exclusion - nullité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.188
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2016), que la société civile immobilière Les Jardins de la Malassise (SCI), ayant entrepris la construction de bureaux, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Ba Bat, assurée auprès de la société QBE Insurance Limited (QBE), lui confiant l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE), l'étude de projets (PRO), les études d'exécution, ainsi qu'une assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) ; que, la SCI ayant résilié le contrat après mise en demeure, la société Ba Bat l'a assignée en paiement d'honoraires ; que la SCI a demandé à titre reconventionnel la réparation de ses préjudices ; qu'un jugement avant dire droit a ordonné une expertise ;

Sur les premiers et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de maîtrise d'œuvre lui est exclusivement imputable, de rejeter l'ensemble de ses demandes reconventionnelles formées contre la société Ba Bat et la société d'assurances QBE et de la condamner à payer certaines sommes à la société Ba Bat ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, l'architecte ayant eu la maîtrise exclusive de la conception de l'ouvrage et donc du budget précis nécessaire à la réalisation de celui-ci, il ne pouvait être reproché à la société Ba Bat un non-respect de l'enveloppe budgétaire et un retard dans l'exécution de sa mission, dès lors qu'elle n'avait pas disposé de l'estimation définitive du coût de la construction que M. X...aurait dû établir au stade des études avant-projet et, répondant aux conclusions, qu'elle ne pouvait respecter le planning dès lors qu'au jour de la prise d'effet du contrat, elle n'avait pas obtenu tous les documents nécessaires à l'élaboration de son dossier, que la SCI avait décidé tardivement des aménagements intérieurs du bâtiment et chargé son architecte d'établir de nouveaux plans, que la mise à disposition tardive de ces plans ne lui avait pas permis d'établir le dossier de consultation, de lancer l'appel d'offres et d'en faire l'analyse suivant le planning indicatif, que les erreurs ou incohérences reprochées par la SCI n'étaient pas suffisantes pour remettre en cause la validité du dossier établi par la société Ba Bat et la consultation engagée et que le dépassement du budget après consultation des entreprises résultait pour les deux-tiers des modifications du projet par la SCI et que, pour le tiers restant, s'agissant de consultations, il était possible, soit d'apporter des modifications au projet, soit de discuter avec les entreprises pour adapter le projet au budget, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par la SCI ne reposait sur aucun élément objectif sérieux et que, s'agissant d'une résiliation unilatérale par le maître de l'ouvrage, elle lui était imputable, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI à l'encontre de la société QBE, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, le contrat d'assurance souscrit par la société Ba Bat auprès de la société QBE excluant de sa garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard, il convient d'en déduire que l'action reconventionnelle formée par la SCI est infondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait d'exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard n'avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par la compagnie QBE, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement retenu que, le contrat faisant la loi des parties, la SCI est redevable de cette somme à l'égard de la société Ba Bat dans la mesure où la rupture du contrat est exclusivement imputable au maître d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI formées à l'encontre de la société QBE, condamne la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros TTC au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Ba Bat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Garde du chantier - conséquences

Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Agema, ci-après annexé :

Attendu que la société Agema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 48 983 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Agema n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en lui passant commande des travaux de remise en état, un accord s'était formé entre les parties interdisant à la société Nespresso de lui demander restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d'un chéneau et retenu qu'il n'était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n'était tenue que dans la limite de la chose qu'elle s'était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Serely, ci-après annexé :

Attendu que la société Serely fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 17 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat n'étaient pas responsables du dégât des eaux provenant du débordement d'un chéneau, dont l'entretien n'incombait pas à la société Nespresso, que les travaux de remise en état correspondaient à la chose que la société Serely s'était engagée à fournir et que la société Nespresso n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Serely était tenue de supporter la charge des travaux de remise en état, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Conditions d'interruption de la prescription biennale du code des assurances

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.033
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2016), que, courant 1990, M. X...a fait réaliser des travaux dans son immeuble par la société de fait A... Y..., assurée auprès de la société Zürich assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (Generali) ; que, le 30 janvier 1991, il a réglé le solde des travaux ; qu'en 1999, constatant des désordres, il en a informé M. Y..., qui, par lettre du 23 juillet 2000, a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à réaliser les travaux de reprise dès l'approbation de son assureur ; que, celui-ci ayant invoqué la forclusion, le maître de l'ouvrage l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites ses demandes contre la société Generali, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une facture du 30 janvier 1991 à en-tête de la « ste de fait A... Y..., Tous Travaux Bâtiment » domiciliée à Corrombles, relative à des travaux de chape et de carrelage, et a relevé que le contrat d'assurance de responsabilité décennale invoqué par M. X..., souscrit par la société « Tous Travaux Bâtiment » auprès de la société Generali, couvrait les travaux objet de cette facture ; que par ailleurs, il n'était pas contesté que la reconnaissance de responsabilité établie par M. Y...le 23 juillet 2000 concernait les désordres ayant affecté ces mêmes travaux ; que pour estimer que cette reconnaissance de responsabilité était dépourvue de tout effet interruptif du délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 30 janvier 1991, et par suite, que l'action de M. X...à l'encontre de la société Generali était irrecevable, la cour d'appel a déclaré que M. X...n'établissait pas le lien entre la société de fait A... Y...et M. Y..., dont la communauté de nom avec celui de la société était insuffisante, dont l'adresse était différente de celle de la société et dont la signature n'était pas celle figurant au bas du contrat d'assurance, de sorte qu'il n'était pas suffisamment établi que l'auteur de la reconnaissance de responsabilité était aussi l'assuré de la société Generali ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait, non contesté, que M. Y...ait réalisé les travaux assurés par la société Generali comme le fait qu'il ait reconnu sa responsabilité dans les désordres dont ces mêmes travaux étaient affectés, ne caractérisaient pas des actes de M. Y...nécessairement mis en oeuvre en qualité d'associé de la société de fait A... Y..., dont la cour d'appel a reconnu l'existence et la qualité d'assurée de la société Generali, et qui avait facturé les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

2°/ que, suivant l'article L. 124-2 du code des assurances, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables, ce dont il résulte qu'en présence d'une clause en ce sens dans la police d'assurance, l'assureur non lié par la reconnaissance de responsabilité de son assuré, peut contester cette responsabilité, et/ ou qu'il ne peut se voir opposer les engagements contractés et les concessions accordées par son assuré dans le cadre d'une transaction à laquelle il n'a pas été associé ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali stipulaient (article 13. 3) qu'« aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'Assureur [n'étaient] opposables à celui-ci qui, seul, dans les limites de sa garantie avait] qualité pour transiger » ; qu'en affirmant que l'assureur était fondé à se prévaloir de cette clause du contrat d'assurance reprenant les termes de l'article L. 124-2 du code des assurances, pour contester le caractère interruptif, à son égard, de la reconnaissance de responsabilité émanant de son assuré, cependant que ces stipulations ne visaient que le fond, à savoir le principe et l'étendue de la responsabilité de l'assuré, mais non l'effet interruptif de prescription engendré par cette reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 124-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que M. Y...n'était pas l'assuré de la société Generali, tant la signature figurant sur la lettre du 23 juillet 2000 différait de celle apposée sur le contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit, de ce seul motif, que la lettre précitée n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Generali France assurances, la somme de 3 000 euros ;

Référé - motif légitime de demande d'expertise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.766
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société Lobrac a confié une opération immobilière à la société GSE, qui a conclu trois marchés à forfait avec le groupement solidaire des sociétés Midi travaux, Briès travaux publics (Briès) et Eurovia Méditerranée, pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que les travaux ont été terminés sans la participation de la société Briès qui a assigné les sociétés GSE, Midi travaux et Eurovia Méditerranée en annulation du contrat de sous-traitance et désignation d'expert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt, après annulation du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes de restitution et d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Briès ne contestait pas avoir quitté le chantier, qui avait été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux, lesquelles considéraient que le groupement avait été rémunéré au juste prix, et que, lors de son départ du chantier, elle n'avait fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle avait effectués, la cour d'appel a pu en déduire que la société Briès ne justifiait par aucun élément la part des travaux qu'elle avait réalisés et qu'il ne saurait être ordonné une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GSE la somme de 3 088,16 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de fuites affectant le réseau d'eau et de désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées et constaté que ces travaux avaient été exécutés par la société Briès, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'après mise en demeure la société Briès était tenue de prendre les réparations à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Briès travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Briès travaux publics et la condamne à payer à la société GSE, la somme de 3 000 euros ;

Qualité à agir en responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 09-72.878
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la SCI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur du BET, et la SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009), rendu en référé, que la société Résidence de Petit Havre a réalisé un lotissement regroupant plusieurs lots destinés à la vente ; que les équipements du lotissement comprenaient la réalisation d'une station d'épuration ; que le lot n° 11 a été vendu à la société civile immobilière Résidence Capucine (la SCI) ; que le bureau d'études techniques Antilles Guyane Ingénierie (le BET) a été chargé d'une mission d'études techniques ; que les travaux de construction de la station d'épuration, réalisés par la société Pollux, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, ont été réceptionnés le 27 novembre 1989 ; qu'invoquant des désordres affectant la station d'épuration, certains colotis, dont ne faisait pas partie la SCI, ont, après expertise, assigné les divers intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; qu'une décision a accueilli ces demandes ; que la SCI a assigné en référé provision la société Résidence de Petit Havre, la SMABTP et le BET ;



Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI ne précisait pas le fondement juridique de son action et relevé, sans violation de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il résultait de la lecture de ses conclusions qu'elle s'était située en tant que coloti et non en tant que tiers, qu'en cette qualité de coloti, elle avait qualité et intérêt à exercer une action en responsabilité contre le lotisseur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais qu'elle ne justifiait d'aucune cause d'interruption du délai décennal, alors que le procès-verbal de réception de la station d'épuration était daté du 27 novembre 1989 et que l'assignation avait été délivrée les 11 et 14 juin 2002, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Résidence Capucine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Résidence Capucine et la condamne à payer à la société les résidences de Petit Havre la somme de 3 000 euros ;

Non-responsabilité du sous-traitant ayant satisfait à son obligation de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 15-23.639
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Eiffage TP (société Eiffage) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que l'Etat a entrepris la construction d'un tunnel souterrain ; que les sociétés SPIE Batignolles, Borie SAE (aujourd'hui Eiffage TP) et Perforex, réunies en groupement solidaire, ont été déclarées adjudicataires en qualité d'entreprise principale ; que les prestations comprenant la pose d'une nappe drainante, d'une protection mécanique et d'une membrane d'étanchéité ont été sous-traitées à la Société lyonnaise d'étanchéité par géomembrane (SLEG) et à la société Prati ; qu'au cours des mois de septembre et d'octobre 2000, avant réception, d'importantes infiltrations se sont produites par la voûte et les parois du tunnel ; qu'après expertise, la société Eiffage a assigné les sociétés SLEG et Prati en remboursement des frais occasionnés par les travaux de réparation ; que la société SLEG a formé des demandes reconventionnelles en paiement ;



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre les sociétés SLEG et Prati ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLEG n'avait pas été en charge d'une mission globale de conception et de réalisation de l'étanchéité et que celle-ci, en exécution de son obligation de conseil, avait recommandé en vain la pose d'une membrane d'une épaisseur supérieure, puis émis une réserve en qualité d'applicateur du système la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société SLEG n'avait pas engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre du solde du marché ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le solde du marché n'était pas contesté et que la société SLEG avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner en paiement la société Eiffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Eiffage fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société SLEG au titre des frais réparatoires ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SLEG ;

La victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi

 Note Noguéro, GP 2018, n° 9, p. 63.
Note Bléry, Procédures 2018-10, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.865
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 28 juillet 2016), rendu en dernier ressort, que la société X..., assurée auprès de la société L'auxiliaire, ayant réalisé des travaux pour le compte de la société E-Promotion 4, a assigné celle-ci en paiement du solde du marché et des retenues de garantie ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, le jugement retient que la société E-Promotion 4 reconnaît que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons des travaux exécutés par la société X... est prise en charge par la société L'Auxiliaire, qu'il appartient à la société E-Promotion 4 de demander le versement de l'indemnité à la société l'Auxiliaire, laquelle a mentionné garantir ce sinistre, et que cette somme ne constitue pas un préjudice indemnisable à compenser avec le solde des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la victime n'a pas l'obligation d'exercer son action directe contre l'assureur du responsable du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate la remise de l'original de la caution bancaire au conseil de la société X... et le désistement de cette société de sa demande de restitution de ce document, le jugement rendu le 28 juillet 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à verser la somme de 3 000 euros à la société E-Promotion 4 ;

Copropriété - responsabilité du syndic

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.753
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), qu'à la suite de l'effondrement du plancher haut d'un appartement situé au cinquième étage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné le syndic, la société Paul X..., en indemnisation des désordres constatés dans cet immeuble ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la part de responsabilité du syndic à 40 % du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires, qui était nécessairement informé de l'état de la construction dont la conception était en cause, était en mesure de décider des travaux pour remédier au défaut d'étanchéité des étages supérieurs et que le syndic avait manqué à ses obligations d'information et de diligence en ne mettant pas à l'ordre du jour des assemblées générales des travaux d'ampleur et des résolutions relatives à la remise en état des installations sanitaires du sixième étage, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité des désordres devait être partagée entre le syndicat des copropriétaires et le syndic selon une proportion qu'elle a souverainement fixée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vice du matériau caché jusqu'à sa découverte par expertise

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.044
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 août 2016), que M. X... et Mme Y... ont acquis de la société Le Clos de la Roseraie, aux droits de laquelle se trouve la société Batigest, un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que la société Bugeau a réalisé la pose d'un carrelage qu'elle a acquis auprès de la société La Boîte à outils qui a acheté le matériau à la société Qeramix, distributeur ; que les réserves à la réception concernant le carrelage ont été levées le 1er juillet 2009 ; qu'entrés dans les lieux en juillet 2009, M. X... et Mme Y... se sont plaints, le 21 septembre 2009, de la qualité du carrelage auprès de la société Batigest et l'ont, après expertise, assignée en indemnisation ; que celle-ci a assigné en garantie la société Bugeau et la société La Boîte à outils, qui a appelé à l'instance la société Qeramix ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Qeramix fait grief à l'arrêt de dire que, dans ses rapports avec ses coobligés, la société Qeramix supportera la charge finale de la totalité des condamnations ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'impropriété à la destination du carrelage n'avait pu être établie que par le recours à une expertise et que l'ampleur du vice n'était pas décelable par la société La Boîte à outils et la société Bugeau au moment où elles avaient effectué leurs prestations, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la société Qeramix devait garantir intégralement ses coobligés des condamnations prononcées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts ;
Attendu que, pour condamner, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % au titre des travaux de reprise du carrelage, l'arrêt entérine les propositions de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux de reprise à effectuer sur un immeuble affecté à l'habitation achevé depuis plus de deux ans n'étaient pas de nature à permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux réduit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, les sociétés Batigest, Bugeau, La Boîte à outils et Qeramix à payer à M. X... et Mme Y... une somme de 7 950 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 %, l'arrêt rendu le 24 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Qeramix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance décennale - activité déclarée - nullité d'exclusion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.530
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraînant un risque d'effondrement étant apparus, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en indemnisation ; que celui-ci a appelé à l'instance les sociétés Constructions du Val et CMR, la société Lloyd's et son propre courtier en assurance, la société Gras Savoye ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Constructions du Val, son liquidateur et la MAAF ont été appelés à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Gras Savoye et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait, lors de la souscription du contrat auprès de la société Lloyd's, volontairement limité, en parfaite connaissance des définitions afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, la déclaration des activités qu'il exerçait en se bornant à demander, parmi les dix-sept missions proposées par le questionnaire de son courtier, une assurance pour des missions « Dessins-Plans » et « Ordonnancement Planification Coordination (OPC) » ne correspondant nullement aux missions qu'il avait déjà acceptées pour le chantier Kerharo, et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière mission n'était pas en contradiction avec le domaine d'activité déclaré par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gras Savoye, qui n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. Y..., n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel, les malfaçons survenues avant réception ne sont pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause, susceptible d'interprétation, était formelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;