Voir notes :
- NOGUERO, GP 2014, n° 117, p. 23, sur cass. 13-10.134.
- Lazerges-Cousquer et Touati, D. 2014, p. 1722.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 janvier 2014
N° de pourvoi: 13-10.134
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
M. Taillefer, conseiller rapporteur
M. Maitre, avocat général
SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sainte Adelheid (l'assurée) a souscrit le 12 janvier 2004 auprès de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura (l'assureur) une police multirisques habitation garantissant un immeuble, notamment au titre du risque incendie ; que celui-ci a été détruit par un incendie le 20 février 2004 ; que chaque partie a commis un expert aux fins d'évaluation des préjudices subis ; que celui de l'assureur a fait une proposition d'indemnisation au vu de devis établis au nom de l'entreprise Bichet, qui a été acceptée le 5 juillet 2004 par l'assurée ; que cette dernière, ayant appris, le 27 septembre 2005, que cette entreprise avait été mise en liquidation judiciaire en 1994 et qu'un jugement pour insuffisance d'actif avait été prononcé à son encontre le 8 juillet 1996, elle a, le 18 janvier 2006, dénoncé l'accord passé le 5 juillet 2004 ; que néanmoins, l'assureur lui a, en exécution de cet accord, réglé, entre mars 2004 et mars 2008, une indemnité de 421 745,10 euros ; que l'assurée a assigné l'assureur le 20 février 2009 aux fins d'annulation de l'accord du 5 juillet 2004, pour cause de dol, et a poursuivi le paiement d'une indemnité complémentaire de 257 430,81 euros, outre la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ;
Attendu que pour déclarer l'assurée irrecevable en son recours à l'encontre de l'assureur, par l'effet de la prescription, l'arrêt énonce que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, qu'en l'espèce, l'action introduite par l'assurée dérive directement du contrat d'assurance liant les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité de l'accord du 5 juillet 2004 était fondée sur le dol de l'assureur, et que les stipulations du contrat d'assurance n'étaient pas en cause, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier de ces textes et, par fausse application, le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Alsace Lorraine Jura, la condamne à payer à la société Sainte Adelheid. la somme de 3 000 euros ;
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lundi 5 mai 2014
Dol de l'assureur et prescription
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